id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090611.3 No Rôle: C.08.0199.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-06-19 Consultations: 521 - dernière vue 2026-07-02 22:54 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090611.3 Fiches 1 - 2 Le patient qui établit qu'un médecin a commis une faute en procédant à une intervention sur sa personne sans avoir obtenu préalablement son consentement libre et éclairé doit, pour obtenir réparation de son dommage né de cette intervention, établir l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MEDECIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Médecin - Responsabilité Mots libres: Exercice de l'art de guérir - Défaut d'information - Patient - Responsabilité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Médecin - Responsabilité Mots libres: Médecin - Défaut d'information - Patient Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général délégué DE KOSTER. Thésaurus Cassation: MEDECIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Médecin - Responsabilité Mots libres: Exercice de l'art de guérir - Défaut d'information - Patient - Responsabilité Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Médecin - Responsabilité Mots libres: Médecin - Défaut d'information - Patient Annotations Publications: JURK - GOMBEER Tessa - 2009/200 p. 4 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.08.0199.F
- D. A.-M.,
- AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesses en cassation, représentées par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre
- P. G.,
- CENTRE HOSPITALIER REGIONAL CLINIQUE SAINT-JOSEPH HOPITAL DE WARQUIGNIES, association sans but lucratif dont le siège est établi à Mons, avenue Baudouin de Constantinople, 5, défenderesses en cassation, représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I.La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 mai 2007 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II.Le moyen de cassation Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1315, alinéas 1er et 2, 1382 et 1383 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt réforme le jugement entrepris, rejette les actions des demanderesses et les condamne aux dépens des deux instances au motif qu'elles n'ont pas démontré l'existence d'une relation causale entre leurs dommages et la faute de la première défenderesse, à savoir avoir opéré la première demanderesse sous anesthésie péridurale sans l'avoir consultée sur le choix de ce type d'anesthésie. Alors qu'il admet que la première demanderesse a « exprimé le souhait de subir une anesthésie générale », qu'elle a « subi diverses complications qui résultent de l'anesthésie péridurale » et que la première défenderesse a commis une faute en ne discutant pas préalablement avec la première demanderesse du choix du type d'anesthésie, l'arrêt estime qu'il n'est pas établi que cette faute est en relation causale avec le préjudice subi par les demanderesses et ce, aux motifs suivants : « Que le patient qui établit qu'un médecin a commis une faute en procédant à une intervention sur sa personne sans avoir préalablement obtenu son consentement libre et éclairé doit, pour obtenir réparation d'un dommage né de cette intervention, établir l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage (Cass., 12 mai 2006, Pas., n° 270) ; Que, comme il a été exposé ci-dessus, [la première demanderesse] a exprimé un souhait ou une préférence en ce qui concerne l'anesthésie générale lorsqu'elle s'est présentée à la consultation du docteur F. ; Que celle-ci n'a jamais prétendu avoir catégoriquement refusé l'anesthésie péridurale ; Que, s'il s'était agi d'un refus catégorique, [la première demanderesse] aurait d'ailleurs tout mis en oeuvre pour se présenter à dix-huit heures au service des admissions de l'hôpital, comme son chirurgien le lui avait demandé, afin d'avoir les meilleures chances de pouvoir s'entretenir avec l'anesthésiste en ce qui concerne le choix de l'anesthésie ; Que, de même, s'il s'était agi d'un refus catégorique de l'anesthésie péridurale (quod non en l'espèce), [la première demanderesse] n'aurait pas manqué d'exprimer ce refus tout au long de la matinée ayant précédé l'intervention litigieuse, en s'adressant à cette fin au personnel infirmier, voire à tout médecin éventuellement présent dans le service ; Que dans le même contexte, elle aurait réitéré ce refus lorsqu'elle s'est entretenue avec le docteur F., dans la salle d'opération, dans les instants qui ont précédé l'intervention litigieuse ; (...) Qu'au vu des considérations qui précèdent, il n'est pas démontré que, s'il y avait eu un dialogue entre la patiente et l'anesthésiste au cours de la (courte) période d'hospitalisation ayant immédiatement précédé l'intervention litigieuse, [la première demanderesse] n'aurait pas suivi la recommandation de son chirurgien, qu'elle aurait maintenu sa préférence pour une anesthésie générale en privilégiant le confort psychologique consistant à ne pas percevoir l'utilisation d'instruments chirurgicaux qualifiés, par elle, de 'bruyants et de traumatisants' et qu'elle aurait, par conséquent, accepté d'endurer les douleurs physiques postopératoires auxquelles le docteur F. a fait allusion dans son rapport écrit et dans sa déclaration à l'expert judiciaire ; Que, dans la même hypothèse et à supposer même que [la première demanderesse] ait maintenu sa préférence pour l'anesthésie péridurale (lire : générale), il n'est pas davantage démontré que la patiente aurait réussi à imposer son choix (essentiellement médical) au médecin anesthésiste et que, dans le cas contraire, elle aurait purement et simplement refusé l'intervention salvatrice et l'anesthésie péridurale qui en était, dans ce cas, le corollaire obligé ; Que les [demanderesses] n'apportent pas la preuve du lien causal entre la faute et le dommage ». Griefs Première branche Dans ses conclusions devant la cour d'appel, la seconde demanderesse démontrait de manière circonstanciée que l'existence d'une relation causale entre la faute de la première défenderesse et le dommage était clairement établie : « Que les défenderesses prétendent, pour contester le lien de causalité entre cette faute ( le défaut d'information de la première demanderesse) et le dommage, que (la première demanderesse) aurait dû, dans les moments précédant l'intervention, se rendre compte de ce qui se passait et s'opposer éventuellement à l'anesthésie ; Que, manifestement, l'argument est soulevé pour les besoins de la cause ; Que l'on peut difficilement concevoir qu'un patient, placé par les médecins intervenants dans une situation de désinformation, puisse prendre l'initiative de stopper un processus opératoire à l'entame de celui-ci ; Qu'il convient de rester réaliste ... ; Qu'en toute hypothèse, et comme le souligne pertinemment le premier juge, cet argument est irrelevant ; Qu'en pratiquant un acte pour lequel il n'a pas obtenu l'accord de sa patiente, le médecin a commis une faute ; Que, sans cette faute, le dommage ne se serait pas réalisé puisqu'il est constitutif [lire : consécutif] à l'acte pour lequel l'accord n'a pas été obtenu et ne l'aurait d'ailleurs pas été ; Qu'en effet, il ne faut pas perdre de vue qu'il ressort du rapport d'expertise que, préalablement à l'intervention, [la première demanderesse] avait indiqué qu'elle ne souhaitait pas ce type d'anesthésie ; Que le lien de causalité entre la faute et le dommage est donc vérifié à suffisance : il est en effet établi avec certitude que, si une information correcte avait été apportée à (la première demanderesse), elle aurait pu refuser ce type d'anesthésie et utilement en faire état au corps médical ; Que le dommage étant consécutif à cette anesthésie (péridurale), le lien de causalité est établi ». En se bornant à relever qu'au vu des considérations qui précèdent, il n'est pas démontré que, s'il y avait eu un dialogue entre l'anesthésiste et la patiente, celle-ci aurait maintenu sa préférence pour une anesthésie générale et que les demanderesses n'apportent pas la preuve du lien causal entre la faute et le dommage, l'arrêt ne répond pas auxdites conclusions qui, d'une part, excluaient la possibilité de prendre en considération ce qui se serait fait si la première demanderesse avait été consultée et qui, d'autre part, faisaient apparaître l'existence d'une relation causale certaine entre faute et dommage. Dès lors, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche Il est contradictoire de constater, d'une part, que « (la première demanderesse) avait signalé ne pas souhaiter une anesthésie péridurale », que, par ailleurs, elle a subi diverses complications « qui résultent (...) bien de l'anesthésie péridurale » et de considérer, d'autre part, que les demanderesses n'apportent pas la preuve du lien causal entre la faute et le dommage. Du seul fait en effet qu'il est établi par les constatations de première part que la première demanderesse n'aurait pas subi de dommages sans l'anesthésie péridurale, il existe une relation causale entre la faute commise par la première défenderesse, à savoir ne pas avoir obtenu le consentement de la première demanderesse sur ce type d'anesthésie, et les dommages de la première demanderesse. Dès lors, en ce qu'il repose sur des motifs contradictoires, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième branche Dès l'instant où il était constaté que « (la première demanderesse) a subi diverses complications qui résultent de l'anesthésie péridurale », qu'elle avait signalé « ne pas souhaiter ce type d'anesthésie » et que la première défenderesse « a commis une faute en procédant à une intervention sur sa personne sans avoir préalablement obtenu son consentement libre et éclairé », il n'appartenait pas à la première demanderesse d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et son dommage. Par les constatations susdites, il était acquis en effet que, sans l'anesthésie péridurale non souhaitée, la première demanderesse n'aurait pas subi de dommages et donc qu'il existait un lien de cause à effet entre la faute de la première défenderesse et ces dommages. Quand bien même les constatations précitées ne suffiraient pas - quod non - à prouver le lien de causalité entre la faute de la première défenderesse et les dommages de la première demanderesse, il incomberait encore aux défenderesses d'éventuellement prouver que l'absence de consentement de la première demanderesse à une opération sous anesthésie péridurale est sans relation avec les dommages de la première demanderesse. Ceci par application des articles 1315, alinéa 2, du Code civil et 870 du Code judiciaire en vertu desquels celui qui se prétend libéré doit prouver le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Concrètement, les défenderesses devaient donc prouver que, bien que les dommages de la première demanderesse fussent le résultat de l'opération sous anesthésie péridurale, la faute de la première défenderesse n'est pas la cause des dommages des demanderesses. Une telle preuve ne pouvait être faite que par la démonstration par les défenderesses que les dommages des demanderesses seraient survenus même en l'absence de la faute de la première défenderesse, qu'en d'autres termes, les demanderesses auraient subi les mêmes dommages même si la première défenderesse avait sollicité le consentement de la première demanderesse sur une anesthésie péridurale. Il s'ensuit que la décision qui déclare les demandes des demanderesses non fondées au motif principal qu' « elles n'apportent pas la preuve du lien causal entre la faute et le dommage » n'est pas légalement justifiée (violation des articles 1315, alinéa 2, 1382 et 1383 du Code civil et 870 du Code judiciaire). Quatrième branche (subsidiaire) A supposer que la première demanderesse dût prouver l'existence d'une relation causale entre la faute de la première défenderesse et ses dommages, pareille preuve découle à suffisance du seul fait qu'elle avait manifesté le souhait de ne pas être opérée sous anesthésie péridurale et que ses dommages « résultent bien de l'anesthésie péridurale ». Il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle démontre en plus que, s'il y avait eu un dialogue entre elle et la première défenderesse avant l'opération, elle aurait refusé l'anesthésie péridurale. Une telle preuve est impossible à apporter dès lors que l'arrêt estime non probante l'affirmation de la première demanderesse qu'elle avait antérieurement exprimé le souhait de ne pas être opérée sous anesthésie péridurale. En outre, pour apprécier l'existence d'un rapport de causalité entre la faute et le dommage, le juge doit tenir compte de la situation concrète, telle qu'elle apparaît, sans avoir à supputer ce qui se serait passé sans la faute (articles 1382 et 1383 du Code civil). Il s'ensuit que l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et 870 du Code judiciaire en rejetant les demandes des demanderesses au motif qu'il n'est pas démontré que, s'il y avait eu un dialogue entre la première défenderesse et la première demanderesse, celle-ci aurait refusé l'anesthésie péridurale et, partant, l'existence d'un lien causal entre la faute de la première défenderesse et les dommages des demanderesses. III.La décision de la Cour Quant à la première branche : Après avoir déduit d'un ensemble de circonstances de fait que la première demanderesse n'a jamais opposé un refus catégorique à l'anesthésie péridurale, l'arrêt considère « qu'il n'est pas démontré que, s'il y avait eu un dialogue entre la patiente et l'anesthésiste au cours de la (courte) période d'hospitalisation ayant immédiatement précédé l'intervention litigieuse, [la première demanderesse] n'aurait pas suivi la recommandation de son chirurgien, qu'elle aurait maintenu sa préférence pour une anesthésie générale en privilégiant le confort psychologique consistant à ne pas percevoir l'utilisation d'instruments chirurgicaux qualifiés par elle de 'bruyants et de traumatisants' et qu'elle aurait, par conséquent, accepté d'endurer les douleurs physiques postopératoires auxquelles [son chirurgien] a fait allusion dans son rapport écrit et dans sa déclaration à l'expert judiciaire » et en conclut que les demanderesses n'apportent pas la preuve du lien causal entre la faute et le dommage. Ainsi l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la seconde demanderesse invoquant divers éléments d'où il apparaîtrait avec certitude que le lien de causalité entre la faute et le dommage est établi. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la deuxième branche : Il n'est pas contradictoire de constater, d'une part, que la première demanderesse avait signalé à son chirurgien ne pas souhaiter une anesthésie péridurale et qu'elle a subi des complications résultant de l'anesthésie péridurale pratiquée par la première défenderesse et de considérer, d'autre part, que, pour les motifs reproduits dans la réponse à la première branche, les demanderesses n'apportent pas la preuve d'un lien causal entre la faute commise par la première défenderesse en ne recueillant pas le consentement de la première demanderesse pour pratiquer une anesthésie péridurale et le dommage subi par cette dernière à la suite d'une telle anesthésie. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la troisième branche : Le patient qui établit qu'un médecin a commis une faute en procédant à une intervention sur sa personne sans avoir obtenu préalablement son consentement libre et éclairé doit, pour obtenir réparation d'un dommage né de cette intervention, établir l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que lorsqu'il est constaté qu'un médecin a commis une faute en procédant à une intervention sans avoir obtenu préalablement le consentement libre et éclairé du patient et que celui-ci a subi un dommage résultant de cette intervention, le patient ne doit pas établir l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage mais qu'il incombe au médecin de prouver que ladite faute est sans relation causale avec le dommage, manque en droit. Quant à la quatrième branche : Pour décider qu'une faute est sans relation causale avec un dommage, le juge doit considérer que, sans cette faute, le dommage se serait néanmoins réalisé tel qu'il s'est produit in concreto. Après avoir déduit du comportement de la première demanderesse avant l'intervention qu'elle n'a jamais refusé catégoriquement l'anesthésie péridurale, l'arrêt considère qu'en raison d'une série de circonstances qu'il énonce, il n'est pas démontré que, si un dialogue avait eu lieu avant l'intervention litigieuse entre la première défenderesse et la première demanderesse, celle-ci aurait maintenu sa préférence pour une anesthésie générale et donc refusé l'anesthésie péridurale ayant causé son dommage. Ainsi, en tenant compte de la situation concrète de la cause, l'arrêt justifie légalement sa décision que la relation causale entre la faute et le dommage n'est pas établie. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinq euros septante centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent quatorze euros vingt centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Alain Simon, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090611.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090611.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div