id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090615.2 No Rôle: C.08.0299.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2009-07-07 Consultations: 404 - dernière vue 2026-07-02 22:51 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'autorisation spéciale du juge de paix, visée à l'article 488bis-F, § 3, alinéa 2, a), du Code civil, applicable à l'espèce, et selon lequel l'administrateur provisoire ne peut agir que moyennant cette autorisation pour représenter la personne protégée en justice comme demandeur dans les procédures et actes autres que ceux prévus aux articles 1150, 1180,1°, 1187, deuxième alinéa, et 1206, deuxième alinéa, du Code judiciaire, n'est pas requise pour exercer une voie de recours ordinaire. Thésaurus Cassation: INTERDICTION ET CONSEIL JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Administration provisoire - Généralités Mots libres: Administrateur provisoire - Personne protégée - Voie de recours ordinaire - Appel - Autorisation du juge de paix - Recevabilité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 488bis-F, § 3, al. 2,
- a)Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Administration provisoire - Généralités Mots libres: Interdiction et conseil judiciaire - Administrateur provisoire - Personne protégée - Appel - Autorisation du juge de paix - Recevabilité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 488bis-F, § 3, al. 2,
- a)Fiche 3 En décidant par des motifs vainement critiqués que l'appel de l'administrateur provisoire formé au nom de la personne protégée est recevable, le juge d'appel n'a plus à répondre aux conclusions invoquant l'irrecevabilité de l'appel introduit personnellement par la personne protégée, cette défense, qui n'était que le corollaire de l'invocation de l'irrecevabilité de l'appel de l'administrateur provisoire, étant devenue sans pertinence. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Administration provisoire - Généralités Mots libres: Appel de l'administrateur provisoire - Appel de la personne protégée - Recevabilité - Absence de réponse - Défaut d'intérêt Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.08.0299.F BORN Xavier, avocat, dont le cabinet est établi à Charleroi, boulevard Devreux, 28, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de Voyages Bleu Azur, société privée à responsabilité limitée, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. W.Anne, avocat, en sa qualité d'administrateur provisoire des biens de G. S., 2. S. G., défendeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, 3. S. N., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 29 mai 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 488bis-A à 488bis-K du Code civil, l'article 488bis-F, spécia-lement §§ 2 et 3, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 3 mai 2003 ; - article 149 de la Constitution. Décision et motifs critiqués L'arrêt relève que le juge de paix du canton de Fosse-la-Ville, par décision du 28 décembre 1993, a désigné la première défenderesse en qualité d'administrateur provisoire du défendeur. Il résulte tant des constatations de l'arrêt que des pièces de la procédure que l'arrêt, qui met à néant sur le fond les jugements entrepris et déboute le demandeur de sa demande que lui soit dite inopposable, qualitate qua, la cession par la seconde défenderesse au défendeur de ses droits indivis dans deux immeubles, reçue par le notaire Jean-Luc Ledoux le 12 mars 1993, au motif que cette cession est entachée de fraude, a été rendu sur l'appel principal des jugements entrepris par la première défenderesse et le défendeur. L'arrêt dit cet appel recevable par les motifs suivants : « (Le demandeur) conclut quant à lui à l'irrecevabilité de la requête d'appel au motif que, d'une part, (la première défenderesse) n'a pas été autorisée par ordonnance du juge de paix à relever appel des jugements entrepris et que, d'autre part, (le défendeur) est incapable d'apprécier juridiquement la portée de son acte d'appel et ne peut agir seul. (...) (La première défenderesse) ne devait par ailleurs pas obtenir du juge de paix une autorisation spéciale pour relever appel des jugements entrepris. En agissant de la sorte, elle n'introduit pas une action nouvelle qui aurait pu nécessiter une autorisation préalable du juge de paix mais exerce un recours contre une décision judiciaire qui portait préjudice à son protégé ». Griefs Première branche Aux termes de l'article 488bis-F, § 3, alinéa 2, a), du Code civil, l'administrateur provisoire ne peut « représenter la personne protégée en justice comme demandeur », en règle, « que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix ». Le demandeur avait soutenu en conclusions qu'il était écrit, dans l'ordonnance de désignation de la première défenderesse en qualité d'administrateur provisoire du défendeur, que l'administrateur désigné devra « représenter la personne protégée en justice comme demanderesse, mais uniquement en exécution d'une autorisation spéciale », sans que les défendeurs aient dénié cette assertion du demandeur. L'appel étant une procédure nouvelle et distincte de la procédure de première instance, la partie qui interjette un appel principal est « demanderesse » dans la procédure d'appel. Il en est ainsi même si cette partie était défenderesse dans la procédure de première instance. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu légalement décider que la première défenderesse, pour interjeter appel des jugements entrepris en sa qualité d'administrateur provisoire du défendeur, « ne devait pas (...) obtenir du juge de paix une autorisation spéciale » (violation de l'article 488bis-F du Code civil). Seconde branche Le [demandeur] avait contesté, en conclusions, la recevabilité de l'appel interjeté par le défendeur en nom personnel. Il avait soutenu qu'il se déduisait, notamment d'un dossier médical et d'un rapport d'expertise judiciaire qu'il avait versés aux débats, que le défendeur est non seulement « incapable juridiquement de se défendre », à la suite de la décision du juge de paix de le placer sous administration provisoire, mais, en sus, « absolument incapable d'apprécier juridiquement la portée d'un acte d'appel dans une matière aussi complexe qu'il ne peut certes pas appréhender, même avec les conseils d'un avocat ». Le demandeur soutenait que les défendeurs eux-mêmes avaient reconnu, par leurs écrits de procédure devant le premier juge, qu'il en était ainsi. Le demandeur ajoutait qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 488 bis-I du Code civil, l'appel interjeté par la personne protégée, alors que la loi réserve le pouvoir d'interjeter appel d'une décision à son administrateur judiciaire, est nul. Or l'arrêt, qui dit recevable l'appel interjeté par le défendeur personnellement, ne répond, ni par les motifs reproduits ni par aucun autre, à ce moyen. L'arrêt ne motive donc pas régulièrement sa décision de dire recevable l'appel du défendeur (violation de l'article 149 de la Constitution). En tout état de cause, aux termes de l'article 488bis-I du Code civil, « tous les actes accomplis par la personne protégée en violation des dispositions prévues à l'article 488bis-F sont nuls ». Il en est ainsi notamment de l'appel interjeté personnellement contre une décision judiciaire par la personne protégée. S'il est vrai que le même article poursuit que « cette nullité ne peut être demandée que par la personne protégée ou son administrateur provisoire », il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'une action judiciaire ou d'un acte d'appel, la partie défenderesse ou intimée est en droit d'opposer à l'action intentée ou à l'appel interjeté par la personne protégée en nom personnel, ne serait-ce qu'à titre dilatoire, une exception qui fait obstacle à la poursuite de la procédure et fait défense au juge de statuer tant sur la recevabilité que sur le fondement de l'action ou de l'appel, à tout le moins jusqu'à intervention régulière à l'instance de l'administrateur provisoire couvrant le défaut de pouvoir de la personne protégée. L'arrêt, en disant recevable l'appel interjeté par le défendeur personnellement, ne justifie donc pas légalement sa décision, d'autant que l'appel de la première défenderesse est irrégulier et irrecevable ainsi qu'il se déduit de la première branche du moyen (violation des articles 448bis-A à 488bis-K et spécialement des articles 488bis-F, § 3, et 448bis-I du Code civil). Second moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution Décision et motifs critiqués Il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le demandeur, par l'action qu'il a intentée devant le tribunal de première instance de Bruxelles, demandait que lui soit dite inopposable, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, pour fraude paulienne, la cession, par la seconde défenderesse au défendeur, de deux immeubles, reçue par le notaire Jean-Luc Ledoux le 12 mars 1993. L'arrêt, déniant l'existence d'une fraude paulienne, déboute le demandeur notamment par les motifs suivants « La mise en oeuvre de cette action nécessite la réunion de quatre conditions : (...) la complicité du tiers», et « La mise en oeuvre de l'action paulienne exige enfin que soit rapportée la preuve de la complicité du tiers contre lequel l'action est menée. Il suffit, mais il faut, pour que le tiers puisse être atteint, qu'il ait commis lui-même un quasi-délit, qu'il ait été complice du débiteur, qu'il ait eu connaissance de l'insolvabilité du débiteur et conscience du préjudice que l'acte de cession cause aux créanciers du débiteur ». Sur le fondement des éléments de fait circonstanciés qu'il relève quant à l'état mental du défendeur, l'arrêt conclut : « La preuve de la complicité (du défendeur) à l'acte incriminé n'étant pas rapportée, une des conditions essentielles de l'action paulienne fait défaut et elle ne peut dès lors être accueillie ». Griefs Le demandeur avait soutenu en conclusions : « Les trois conditions de fond (de l'action paulienne) sont : (...) complicité du tiers cocontractant dans les actes à titre onéreux [...]. 3. Complicité du tiers. Il est établi en doctrine et jurisprudence que la preuve de cette complicité ne doit être apportée par le demandeur que si l'aliénation querellée a eu lieu à titre onéreux. Par contre, elle ne doit pas l'être dans les actes faits à titre gratuit. En effet, dans ce cas, l'acte est déclaré automatiquement inopposable au créancier sans que le demandeur doive apporter la preuve de la tierce complicité (...). Il convient de rappeler que le (défendeur) était nu-propriétaire pour la moitié avec sa soeur des deux immeubles de Bruxelles et qu'il aurait acquis les droits indivis de celle-ci par le même acte du notaire Ledoux du 12 mars 1993 pour un prix total de 3.600.000 francs. Lors du relèvement de l'insuffisance fiscale, le receveur a déduit de la valeur vénale des deux biens un montant de 7.200.000 francs représentant la part de chacun des deux nus-propriétaires soit 3.600.000 francs x 2. Le montant de l'insuffisance est tel (6.380.000 francs) qu'il faut assimiler cette aliénation à un acte à titre gratuit ». Le demandeur soutenait ainsi, d'une part, que, si la complicité du tiers est une des conditions du succès de l'action paulienne, encore n'en est-il ainsi que lorsque l'acte attaqué est un acte à titre onéreux et que tel n'est pas le cas en présence d'un acte à titre gratuit, d'autre part, qu'en l'espèce, le prix de cession était à ce point faible, ainsi qu'il résultait de l'insuffisance relevée par le receveur des droits de l'enregistrement, qu'on se trouvait en réalité en présence d'un acte à titre gratuit. La complicité du tiers dans la fraude commise n'est requise, en effet, pour le succès de l'action paulienne intentée par un créancier, que pour les actes à titre gratuit (lire : onéreux). Tel n'est pas le cas lorsque l'acte, dont le créancier qui l'intente demande qu'il lui soit dit inopposable, est à titre gratuit. Or, l'arrêt dit non fondée l'action paulienne intentée par le demandeur, sans autre précision, au motif que la preuve de la complicité du défendeur dans l'acte incriminé, étant la cession par la seconde défenderesse au défendeur de ses droits indivis dans deux immeubles, n'est pas apportée. Ce disant, l'arrêt laisse incertain s'il considère que la complicité du tiers à la fraude commise, absente en l'espèce selon ce qu'il décide, est requise pour que l'action du demandeur soit dite fondée au motif qu'il s'agit d'une condition nécessaire au succès de toute action paulienne, même lorsque celle-ci a pour objet un acte à titre gratuit, ou, au contraire, si l'acte incriminé en l'espèce, n'étant pas un acte à titre gratuit, la complicité du tiers est alors, et pour cette raison, une condition du succès de l'action. L'arrêt ne justifierait légalement sa décision que dans la seconde hypothèse, non dans la première. Il s'ensuit que l'arrêt, entaché d'ambiguïté, n'est pas régulièrement motivé. À tout le moins, en se bornant à énoncer que la complicité du tiers - c'est-à-dire du défendeur - à la fraude commise par la seconde défenderesse n'était pas acquise, l'arrêt ne répond pas au moyen du demandeur qui soutenait que l'acte incriminé, étant à titre gratuit en raison de l'insuffisance du prix payé, la complicité du tiers n'était pas requise comme condition de l'action avec cette conséquence que celle-ci était fondée même en l'absence de complicité du défendeur. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 488bis-F, § 3, alinéa 2, a), du Code civil, applicable à l'espèce, l'administrateur provisoire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour représenter la personne protégée en justice comme demandeur dans les procédures et actes autres que ceux prévus aux articles 1150, 1180, 1°, 1187, deuxième alinéa, et 1206, deuxième alinéa, du Code judiciaire. Cette autorisation n'est pas requise pour exercer une voie de recours ordinaire. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l'affirmation contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche : Par les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen, l'arrêt décide que l'appel de l'administrateur provisoire formé au nom du défendeur est recevable. Il n'avait dès lors plus à répondre aux conclusions du demandeur invoquant l'irrecevabilité de l'appel introduit personnellement par le défendeur, cette défense, qui n'était que le corollaire de l'invocation de l'irrecevabilité de l'appel de l'administrateur provisoire, étant devenue sans pertinence. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ailleurs, lesdits motifs suffisent à justifier légalement la décision de l'arrêt de recevoir l'appel. Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, qui ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d'intérêt. Sur le second moyen : L'arrêt considère que la mise en oeuvre de l'action paulienne nécessite la réunion de quatre conditions, dont la complicité du tiers, « que le receveur de l'enregistrement d'Ixelles a considéré que le prix de la cession des droits indivis dans les deux immeubles [...] était insuffisant à concurrence de 6.380.000 francs, ce qui est considérable par rapport au prix de 7.200.000 francs sur la base duquel la cession des droits indivis a été opérée », que la seconde défenderesse « s'est fait remettre une avance de 175.000 francs par son notaire à l'occasion de cette cession de droits » et que le défendeur « a signé un compromis de vente au prix de 7.700.000 francs le 23 septembre 1993, en telle sorte que le prix qu'il a payé six mois plus tôt ne lui est certainement pas apparu comme étant anormalement bas ». L'arrêt répond ainsi, sans ambiguïté, au passage des conclusions du demandeur reproduit au moyen, que l'acte incriminé était un acte à titre onéreux et que la complicité du tiers était une condition du succès de l'action du demandeur. Le moyen manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent soixante-trois euros septante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent vingt-huit euros cinquante-trois centimes envers les deux premières parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du quinze juin deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen. A. Adriaensen A. Simon M. Regout S. Velu D. Plas P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090615.2 Publication(
- s)liée(
- s)voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110429.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div