id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090615.5 No Rôle: C.08.0266.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres - Droit de la famille Date d'introduction: 2009-07-07 Consultations: 469 - dernière vue 2026-07-02 22:52 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le montant de la pension alimentaire allouée au cours d'une instance en divorce par le président du tribunal de première instance, sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire, doit être fixé en tenant compte des besoins et des ressources de chacun des époux et doit être évalué de manière à permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu de séparation
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(1)Cass., 9 septembre 2004, RG C.03.0397.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.24, Pas., 2004, n° 397. Thésaurus Cassation: ALIMENTS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Motivation Mots libres: Divorce et séparation de corps - Procédure en divorce - Mesures provisoires - Conjoint - Pension alimentaire - Fixation - Besoin - Notion - Evaluation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 213 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1280 Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Mesures provisoires Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Motivation Mots libres: Aliments - Conjoint - Pension alimentaire - Fixation - Besoin - Notion - Evaluation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 213 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1280 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.08.0266.F G. G, demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire de la Cour du 5 juin 2008, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre P. L., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mai 2007 par la cour d'appel de Mons. Par ordonnance du 29 mai 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 208 et 213 du Code civil ; - article 1280 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt « met à néant l'ordonnance dont appel en ce qui concerne la provision alimentaire ; condamne [le défendeur] à payer à [la demanderesse], mensuellement et anticipativement, la somme de 360 euros pendant l'instance en divorce ; déboute la [demanderesse] de sa demande d'occuper gratuitement l'immeuble commun ; compense les dépens » et fonde ces décisions sur ce que : « 2° Le secours alimentaire Il n'est pas contesté que, pendant la période litigieuse, les revenus [du défendeur] n'ont pas dépassé une moyenne de 1.200 euros par mois tandis que [la demanderesse] n'a bénéficié d'aucune rémunération ; compte tenu des charges respectives des parties, le montant du secours alimentaire doit être évalué à 360 euros par mois ; A défaut d'indication sur la valeur locative de l'immeuble commun occupé par [la demanderesse], il n'y a pas lieu de prévoir, en déduction du montant de ce secours alimentaire, l'occupation gratuite de l'immeuble qu'il est impossible de chiffrer ». Griefs La pension alimentaire allouée au cours d'une instance en divorce par le président du tribunal de première instance, sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire, est une modalité d'exécution du devoir de secours qui, en vertu de l'article 213 du Code civil, est imposé à chacun des époux. Son montant doit être fixé en tenant compte des besoins et des ressources de chacun des époux et doit être évalué de manière à permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu de séparation, le train de vie des époux en tant que couple étant une notion distincte du train de vie de chaque époux pris séparément. L'arrêt constate que, pendant la période litigieuse, les revenus du défendeur n'ont pas dépassé une moyenne de 1.200 euros par mois tandis que la demanderesse n'a bénéficié d'aucune rémunération. Il fixe sur cette base le montant du secours alimentaire dû à la demanderesse à 360 euros par mois, tout en déboutant celle-ci de sa demande d'occuper gratuitement l'immeuble commun et ce, en tenant compte des charges respectives des parties, charges que l'arrêt ne précise et ne chiffre au demeurant pas. Ces motifs de l'arrêt ne permettent pas de discerner s'il a entendu, par le secours alimentaire qu'il alloue à la demanderesse, assurer à chacun des époux le même revenu net, auquel cas la décision de l'arrêt serait illégale (violation des dispositions du Code civil et du Code judiciaire visées au moyen). Si l'arrêt a entendu permettre à la demanderesse de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu de séparation, il n'est ni légalement justifié (violation des dispositions autres que l'article 149 de la Constitution visées au moyen) ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) à défaut de contenir la moindre constatation relative au train de vie des époux durant leur vie commune. Dans l'une ou l'autre interprétation, les motifs de l'arrêt ne permettent pas à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié, dès lors que ces motifs ne précisent ni la nature ni le montant des charges sur lesquelles l'arrêt fonde sa décision. Il s'ensuit que, à cet égard encore, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour La pension allouée au cours d'une instance en divorce par le président du tribunal de première instance, sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire, est une modalité d'exécution du devoir de secours qui, en vertu de l'article 213 du Code civil, est imposé à chacun des époux. Le montant de cette pension doit être fixé en tenant compte des besoins et des ressources de chacun des époux et doit être évalué de manière à permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu de séparation. L'arrêt fixe à 360 euros par mois le montant du secours alimentaire dû par le défendeur à la demanderesse pendant l'instance en divorce après avoir relevé que, pendant la période litigieuse, les revenus du défendeur n'ont pas dépassé la moyenne de 1.200 euros par mois tandis que la demanderesse n'a bénéficié d'aucune rémunération et « compte tenu des charges respectives des parties ». Il s'abstient cependant, d'une part, de préciser la nature et le montant de ces charges et, d'autre part, de constater quel était le train de vie de la demanderesse pendant la vie commune. Il met ainsi la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de légalité sur les modalités d'exécution du devoir de secours et, dès lors, ne motive pas régulièrement sa décision. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de secours alimentaire et sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du quinze juin deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen. A. Adriaensen A. Simon M. Regout S. Velu D. Plas P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090615.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160425.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div