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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090615.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090615.6 No Rôle: S.08.0130.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit du travail Date d'introduction: 2009-07-07 Consultations: 208 - dernière vue 2026-07-02 22:51 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Viole l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, l'arrêt qui décide que les avantages complémentaires afférents à la prépension conventionnelle octroyés par la convention collective d'entreprise, elle-même plus avantageuse que l'indemnité complémentaire allouée sur la base de la convention collective n° 17, et qui devraient en principe être inclus dans l'assiette servant de calcul pour les retenues prévues par cet arrêté royal, ne sont pas soumis aux dites retenues parce qu'ils ont été aspirés par un accord individuel encore plus avantageux conclu entre le travailleur et son employeur. Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés - Prépension Mots libres: Prépension - Indemnité complémentaire - Retenue - Convention collective de travail - Convention collective de travail de l'entreprise - Accord individuel Bases légales: Convention collective de travail - 19-12-1974 Thésaurus Cassation: EMPLOI - PREPENSION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés - Prépension Mots libres: Travailleurs salariés - Indemnité complémentaire - Retenue - Convention collective de travail - Convention collective de travail de l'entreprise - Accord individuel Bases légales: Convention collective de travail - 19-12-1974 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° S.08.0130.F OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre D. R., défendeur en cassation, en présence de OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2008 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1er, spécialement alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales ; - pour autant que de besoin, arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 ; - pour autant que de besoin, articles 4, 5 et 6 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (ci-après dénommée la C.C.T. n° 17), rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et, pour autant que de besoin, cet arrêté royal. Décisions et motifs critiqués L'arrêt fait droit à la demande du défendeur tendant à la condamnation du demandeur à lui rembourser les retenues opérées sur les avantages complémentaires accordés par son ancien employeur au-delà de l'indemnité accordée en vertu de la C.C.T. n° 17, ordonne en conséquence de cesser d'effectuer et de faire effectuer des retenues et condamne le demandeur à rembourser la somme provisionnelle de 5.145,14 euros, à majorer des intérêts depuis la mise en demeure du 11 octobre 2004 en ce qui concerne les montants dus à cette date et à partir de la date de chaque retenue en ce qui concerne les retenues postérieures, pour les motifs suivants : « L'article 1er, [alinéa] 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 ainsi que l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 prévoient des retenues, respectivement de 3,5 p.c. et de 3 p.c., au profit (du demandeur), sur la prépension conventionnelle dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par un organisme désigné dans ce but. L'indemnité complémentaire en question est l'indemnité visée par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, ou l'indemnité visée soit dans une convention collective de travail, soit dans un accord collectif approuvé par le ministre de l'Emploi et du Travail, pour autant qu'ils accordent des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la convention collective de travail n°

  1. Des avantages complémentaires octroyés par l'employeur au travailleur prépensionné en dehors d'une telle convention ou d'un tel accord, ne sont pas soumis aux retenues dont question (Cass., 10 mars 2003, www.juridat.be). En l'espèce, la convention collective de travail d'entreprise du 18 août 1998 a certes prévu des avantages plus avantageux que la C.C.T. n° 17, avantages qui, en principe, devraient être inclus dans l'assiette servant de calcul pour lesdites retenues mais ces avantages sont ‘aspirés' par l'accord individuel encore plus avantageux conclu entre (le défendeur) et son employeur. Le montant de la prépension allouée (au défendeur) est calculé sur la base de cette convention individuelle et les avantages de cet accord individuel, incluant ceux octroyés par la convention collective de travail du 18 août 1998, ne sont pas soumis aux retenues visées par l'article 1er, [alinéa] 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 et l'article 50 de la loi du 30 mars
  2. Il est à noter que cette position est également celle de (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) telle qu['elle a été] exprimée dans une lettre du 20 juin 1994 dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2003 précité. Le décompte actualisé [du défendeur] n'est pas contesté. L'appel principal est fondé ». Griefs L'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions disposait, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et avant son abrogation par l'article 68 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses et par l'article 146 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (ces dispositions abrogatoires n'étant toutefois pas encore entrées en vigueur), qu' « une retenue de 3,5 p.c. est effectuée sur la prépension conventionnelle, y compris la prépension à mi-temps, dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par le fonds de sécurité d'existence dont relève l'employeur, soit par le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ». L'indemnité complémentaire est l'indemnité visée par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, ou l'indemnité visée soit dans une convention collective de travail, soit dans un accord collectif approuvé par le ministre de l'Emploi et du Travail, pour autant qu'ils accordent des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la convention collective de travail n°
  3. Les avantages complémentaires octroyés par l'employeur au travailleur prépensionné en vertu d'un accord individuel, en ce qu'ils excèdent l'indemnité visée par la convention collective de travail n° 17 précitée et l'indemnité visée soit dans une convention collective de travail, soit dans un accord collectif approuvé par le ministre de l'Emploi et du Travail, ne sont pas soumis à la retenue prévue, en faveur du demandeur, par l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions. L'arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982, précise la manière dont la retenue opérée au profit du demandeur doit être effectuée. En l'espèce, l'arrêt reconnaît que la prépension du défendeur doit être calculée sur la base de la C.C.T. n° 17, d'une convention collective de travail d'entreprise du 18 août 1998, enregistrée le 1er octobre 1998 sous le numéro 49208/CO, plus avantageuse pour le défendeur que la C.C.T. n° 17 et d'une convention individuelle de prépension encore plus avantageuse pour le défendeur que la convention collective de travail d'entreprise précitée. En tant qu'il décide que la retenue prévue par l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions ne devait être effectuée que sur l'indemnité résultant de l'application de la C.C.T. n° 17, et non sur les avantages résultant, pour le défendeur, de l'application de la convention collective de travail d'entreprise du 18 août 1998, enregistrée le 1er octobre 1998 sous le numéro 49208/CO, dont il reconnaît qu'elle est plus avantageuse pour le défendeur que la C.C.T. n° 17, aux motifs que « ces avantages sont ‘aspirés' par l'accord individuel encore plus avantageux conclu entre (le défendeur) et son employeur » et que « le montant de la prépension allouée (au défendeur) est calculé sur la base de cette convention individuelle et les avantages de cet accord individuel, incluant ceux octroyés par la convention collective de travail du 18 août 1998, ne sont pas soumis aux retenues visées par l'article 1er, [alinéa] 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 et l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision, méconnaît la notion légale d'indemnité complémentaire visée à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions et viole, par conséquent, cette disposition. III. La décision de la Cour L'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions dispose qu'une retenue de 3,5 p.c. est effectuée sur la prépension conventionnelle, dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par le fonds de sécurité d'existence dont relève l'employeur, soit par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Cette indemnité complémentaire est l'indemnité visée par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, ou l'indemnité visée soit dans une convention collective de travail, soit dans un accord collectif approuvé par le ministre de l'Emploi et du Travail, pour autant qu'ils accordent des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la convention collective de travail n°
  4. Après avoir constaté que l'indemnité complémentaire allouée au défendeur a été déterminée sur la base de la convention collective n°17, d'une convention collective de travail d'entreprise plus avantageuse, ainsi que d'une convention individuelle encore plus avantageuse pour le défendeur que les deux premières conventions, l'arrêt considère que les avantages octroyés par la convention collective d'entreprise, qui devraient en principe être inclus dans l'assiette servant de calcul pour les retenues, sont « aspirés » par l'accord individuel encore plus avantageux conclu entre le défendeur et son employeur. En décidant, par ces motifs, que les avantages octroyés au défendeur par cette convention collective d'entreprise ne sont pas soumis à la retenue visée par l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 précité, l'arrêt viole cette disposition. Le moyen est fondé. La cassation de la décision rendue sur la demande de remboursement de la retenue opérée sur la base de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 entraîne la cassation des décisions que l'appel incident du demandeur est recevable et non fondé, dispositifs non distincts du point de vue de l'étendue de la cassation. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de remboursement de la retenue opérée par le demandeur sur la base de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 et qu'il statue sur l'appel incident du demandeur ; Déclare le présent arrêt commun à l'Office national de l'Emploi ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de deux cent nonante-neuf euros vingt centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du quinze juin deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen. A. Adriaensen A. Simon M. Regout S. Velu D. Plas P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090615.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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