id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090617.2 No Rôle: P.09.0919.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 178 - dernière vue 2026-07-02 22:49 Version(s): Traduction NL Fiche Le rapport du juge d'instruction à la chambre des mises en accusation saisie en application de l'article 136ter du Code d'instruction criminelle constitue une formalité substantielle. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Autres (détention préventive) Mots libres: Chambre des mises en accusation - Code d'instruction criminelle, article 136ter - Juge d'instruction - Rapport Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 136ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2838 N° P.09.0919.F T. V., inculpé, détenu, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 136ter, § 3, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle : Le rapport du juge d'instruction à la chambre des mises en accusation saisie en application de l'article 136ter du Code d'instruction criminelle constitue une formalité substantielle. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 2 juin 2009 de la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, qu'après la prestation de serment de l'interprète et les réquisitions du ministère public, la parole fut donnée à la défense puis la cause prise en délibéré. Ni le procès-verbal ni l'arrêt ne mentionnent que le magistrat instructeur, quoique dûment invité à comparaître, ait été entendu. Les pièces de la procédure ne permettent dès lors pas à la Cour d'en vérifier la régularité. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-six euros cinquante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept juin deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont A. Simon P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090617.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.