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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090617.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090617.3 No Rôle: P.09.0921.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-02 22:49 Version(s): Traduction NL Fiche Dans le cadre du contrôle qui lui incombe en vertu de l'article 136ter du Code d'instruction criminelle, à défaut de conclusions, la chambre des mises en accusation n'est pas tenue d'indiquer pourquoi elle estime que l'instruction ne subit aucun retard injustifié. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Autres (détention préventive) Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle - Instruction - Durée - Motivation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 136ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2838 N° P.09.0921.F V. A., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Karl Steinier, avocat au barreau de Namur, et Laurent Debroux, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait déposé des conclusions devant la chambre des mises en accusation appelée à statuer par application de l'article 136ter du Code d'instruction criminelle. Le défaut de motivation que le demandeur prête à l'arrêt ne saurait emporter la violation de la disposition légale précitée. Celle-ci définit l'objet du contrôle incombant à la chambre des mises en accusation mais ne lui prescrit pas d'indiquer pourquoi elle estime que l'instruction ne subit aucun retard injustifié. Pour le surplus, l'arrêt constate, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, que des devoirs en cours d'exécution concernent spécifiquement l'inculpation de participation à une organisation criminelle dont le demandeur fait l'objet. Le moyen ne peut dès lors être accueilli. Sur le second moyen : En tant qu'il soutient que l'instruction relative aux faits de l'inculpation visée par le mandat d'arrêt ne se poursuit pas avec la diligence requise, le moyen, qui se heurte à l'appréciation contraire en fait de la chambre des mises en accusation, est irrecevable. Il ressort des énonciations de l'arrêt et des motifs du réquisitoire du ministère public, qu'il adopte, que le demandeur est soupçonné d'avoir fait partie d'une bande de voleurs internationaux, qu'il a résidé dans un immeuble qui pourrait avoir abrité le quartier général de l'organisation, que de nombreux objets d'origine délictueuse ont été retrouvés notamment à cette adresse, que les empreintes du demandeur paraissent pouvoir être reliées à des faits commis à l'étranger sous d'autres identités, que l'ampleur des activités délictueuses mises à jour par l'instruction appelle de multiples vérifications et que des devoirs spécifiques à l'inculpation sont en cours d'exécution. L'arrêt ne viole pas l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant, sur ce fondement, de mettre fin à la détention préventive. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept juin deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont A. Simon P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090617.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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