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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090617.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090617.4 No Rôle: P.09.0879.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 553 - dernière vue 2026-07-02 22:48 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas justifié légalement l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui, en excluant une sanction sans constater qu'elle ne peut plus être exécutée selon les lois de l'Etat de condamnation, fonde sa décision sur un motif étranger à ceux qui permettent le refus d'exécution par application de l'article 6, 4°, de la loi relative au mandat d'arrêt européen. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Mandat d'arrêt d'un autre État membre Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution - Peine - Refus facultatif - Exclusion - Prescription - Loi de l'Etat de condamnation Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 6, 4° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 7821 N° P.09.0879.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre P. D., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Frédéric Miszewski, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 juin 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur fait valoir un moyen dans une requête annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR En vertu de l'article 6, 4°, de la loi du 15 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, l'exécution du mandat peut être refusée s'il a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge. L'arrêt attaqué constate que le mandat d'arrêt européen dont l'exécution est requise est fondé sur trois décisions judiciaires définitives prononcées en Pologne à charge du défendeur, à savoir : - un jugement du 19 décembre 2003 le condamnant à une peine d'emprisonnement de trois ans du chef de vols et tentatives de vol qualifiés, - un jugement du 14 février 2005 le condamnant à une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois du chef de vols qualifiés, - un jugement du 10 octobre 2005 le condamnant à une peine d'emprisonnement de deux ans et trois mois du chef de vol qualifié, recel et abandon de famille. Les juges d'appel ont estimé que le défendeur avait établi sa résidence réelle, habituelle et régulière sur le territoire du Royaume et avait noué avec la Belgique des liens de rattachement d'un degré similaire à ceux résultant d'une résidence. Ils ont considéré ensuite que la circonstance que la plus ancienne des trois peines, soit celle de trois ans, serait prescrite en vertu de l'article 92 du Code pénal belge, sans que le défendeur puisse revendiquer la cause de refus obligatoire visée à l'article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, n'empêche pas qu'il soit tenu compte de la partie des peines déjà exécutée en Pologne, l'intéressé n'ayant pas réintégré la prison au terme d'un congé pénitentiaire. L'arrêt en conclut que l'exécution du mandat d'arrêt peut être refusée et que le demandeur n'aura à purger en Belgique que les peines infligées les 14 février et 10 octobre 2005. Le refus par la chambre des mises en accusation d'exécuter le mandat relatif notamment à une peine étrangère prescrite selon le droit belge mais infligée au défendeur pour des faits ne relevant pas de la compétence des juridictions belges, prend donc appui sur l'affirmation que cette peine a déjà été purgée par le défendeur dans une mesure que l'arrêt ne définit pas. De la sorte, l'arrêt ne constate pas que la sanction qu'il exclut ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'État de condamnation et il fonde sa décision sur un motif étranger à ceux qui permettent le refus d'exécution par application de l'article 6, 4°, de la loi relative au mandat d'arrêt européen. Les juges d'appel n'ont dès lors pas légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'État ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros quarante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept juin deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090617.4 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170215.4 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230927.2F.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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