id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090617.5 No Rôle: P.09.0841.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 519 - dernière vue 2026-07-02 22:48 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas légalement justifié l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui décide que le mariage d'un ressortissant turc avec une ressortissante polonaise confère au premier le droit de séjourner en Belgique sans constater qu'il pouvait se prévaloir, en qualité de conjoint d'un citoyen de l'union d'un des titres requis pour fonder le droit au séjour du membre de la famille de ce citoyen. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Ressortissant turc - Mariage - Ressortissant de l'Union européenne - Droit au séjour - Titre requis - Constatation Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art. 40bis et 41 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 5712 N° P.09.0841.F
- ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile,
- LE MINISTRE DE LA POLITIQUE DE MIGRATION ET D'ASILE, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 34-36, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Elisabeth Derriks, avocat au barreau de Bruxelles, et Isabelle Schippers, avocat au barreau de Huy, contre B. M., étranger, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jacques Berten, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 mai 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire remis le 19 mai 2009 au greffe de la Cour. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LES FAITS Le défendeur a fait l'objet, le 17 avril 2009, d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin. L'auteur de la décision invoque notamment l'article 7, alinéa 1er, 1° et 8°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il mentionne que le défendeur, qui déclare être de nationalité turque, demeure dans le Royaume sans être porteur d'un passeport revêtu d'un visa et exerce une activité indépendante ou en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet. L'arrêt attaqué ordonne la mise en liberté du défendeur au motif qu'il a épousé en Belgique, le 14 juin 2007, une ressortissante polonaise et qu'il dispose à ce titre, depuis le 1er mai 2009, d'un droit de séjour en Belgique. III. LA DÉCISION DE LA COUR En vertu des articles 42, 1°, et 705 du Code judiciaire, l'Etat est représenté en justice par le ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige. L'Etat belge et le ministre de la Politique de migration et d'asile n'ayant pas de qualité distincte pour exercer le recours, leurs pourvois se confondent. A. Sur le pourvoi du demandeur : Il ressort d'une lettre du 29 mai 2009 de l'Office des étrangers que la mesure privative de liberté prise à l'égard du défendeur a cessé ses effets le 19 mai 2009, date à laquelle cette administration a levé l'écrou ordonné par application de l'article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre
- Le pourvoi est dès lors devenu sans objet. B. Sur le pourvoi formé à l'audience par le procureur général conformément à l'article 442 du Code d'instruction criminelle : Sur le moyen pris de la violation des articles 40bis et 41 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : En vertu de l'article 40bis, §§ 3 et 4, de la loi, le conjoint d'un citoyen de l'Union européenne qui est lui-même citoyen de l'Union a le droit d'accompagner ou de rejoindre celui-ci en Belgique pour autant qu'il remplisse la condition énoncée à l'article 41, alinéa 1er. Par contre, le membre de famille qui n'est pas citoyen de l'Union doit, pour rejoindre son conjoint qui en est ressortissant, satisfaire à la condition fixée par l'article 41, alinéa
- Le premier alinéa de l'article 41 n'exige que la présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport national en cours de validité. Le deuxième alinéa requiert, en revanche, soit la détention du document prévu par l'article 2, à savoir un passeport muni d'un visa, soit la preuve par d'autres moyens de la qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, soit la possession d'une carte de séjour délivrée sur la base de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. L'arrêt ne constate pas que le défendeur est lui-même un citoyen de l'Union européenne. Il ne constate pas non plus qu'ayant la nationalité d'un pays tiers, il puisse se prévaloir, en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union, d'un des titres requis par l'article 41, alinéa 2, pour fonder en pareil cas le droit au séjour du membre de la famille de ce citoyen. L'arrêt ne décide dès lors pas légalement que le mariage d'un Turc avec une Polonaise confère au premier le droit de séjourner en Belgique sans passeport muni d'un visa ni titre dérogeant à l'obligation du visa. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi du demandeur ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Et statuant sur le pourvoi du procureur général, Vu l'article 442 du Code d'instruction criminelle, Casse, mais uniquement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt annulé ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-sept euros quarante-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept juin deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090617.5 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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