id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090617.6 No Rôle: P.09.0798.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 195 - dernière vue 2026-07-02 22:49 Version(s): Traduction NL Fiche Il ne se déduit pas une violation des règles relatives à la motivation formelle des actes administratifs du fait que la décision d'éloignement du territoire et de privation de liberté d'un étranger ne fait pas mention d'une décision de refus d'autorisation de séjour pour raisons exceptionnelles notifiée après la privation de liberté. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Généralités Mots libres: Demande de séjour pour circonstances exceptionnelles - Refus - Notification ultérieure - Décision d'éloignement - Motivation Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art. 9bis, § 1er, et 62 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 5710 N° P.09.0798.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation, contre N. M., étranger, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mai 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans sa déclaration de pourvoi. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LES FAITS Le 9 avril 2009, le défendeur a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin. L'auteur de la décision invoque l'article 7, alinéas 1er, 1° et 3°, 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il mentionne que le défendeur demeure dans le Royaume sans être porteur d'un passeport revêtu d'un visa valable, qu'il est susceptible de compromettre l'ordre public dès lors qu'il a été surpris en flagrant délit de vol à l'étalage, qu'il ne peut quitter légalement le territoire par ses propres moyens et qu'en l'absence de documents d'identité, il doit être écroué pour permettre l'octroi d'un titre de voyage par ses autorités nationales. L'arrêt attaqué ordonne la mise en liberté du défendeur au motif que la décision administrative ne fait pas mention de la procédure de demande d'autorisation de séjour introduite par le défendeur le 4 août 2008 sur la base de l'article 9bis de la loi précitée. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du demandeur : Il ressort d'une lettre du 18 mai 2009 de l'Office des étrangers que la mesure privative de liberté prise à l'égard du défendeur a cessé ses effets le 7 mai 2009, date à laquelle cette administration a levé l'écrou ordonné par application de l'article 7, alinéas 1er, 1° et 3°, 2 et 3, de la loi du 15 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.