id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.10 No Rôle: F.07.0082.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit européen - Droit fiscal Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 609 - dernière vue 2026-07-03 03:21 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090618.10 Fiches 1 - 2 Justifie légalement sa décision que l'assujettie n'était pas en droit de déduire les taxes litigieuses, la cour d'appel qui, appliquant au litige l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, suivant laquelle lorsqu'il est établi au vu des éléments objectifs qu'une livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que par son acquisition il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à la juridiction nationale de refuser audit assujetti le bénéfice du droit à déduction, considère que des éléments soumis à son appréciation résulte que l'assujettie devait savoir que par ces acquisitions elle participait à une opération frauduleuse engagée par son fournisseur
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(1)C.J.C.E., 6 juillet 2006, affaires jointes C-439/04 et C-440/04, Kittel c/ Etat belge et Etat belge c/ Recolta Recycling; Cass., 7 octobre 2004, RG C.03.0144.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.8, Pas., 2004, n° 466 avec les conclusions du ministère public et 22 mars 2007, RG C.02.0185.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070322.5, Pas., 2007, n°
- Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Directive du Conseil - TVA - Acquisition - Déduction de la TVA - Participation à une opération frauduleuse - Connaissance par l'assujetti Bases légales: Directive CE/UE - 17-05-1977 - Art. 17 - 34 Lien DB Justel 19770517-34 Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Acquisition - Déduction de la TVA - Participation à une opération frauduleuse - Connaissance par l'assujetti - Directive du Conseil - Interprétation par la C.J.C.E. Bases légales: Directive CE/UE - 17-05-1977 - Art. 17 - 34 Lien DB Justel 19770517-34 Fiche 3 Justifie légalement sa décision que, à défaut pour le fournisseur d'avoir mentionné sur les factures litigieuses le montant exact de la taxe due, l'acquéreuse est solidairement tenue au paiement de celle-ci avec le fournisseur qui en est redevable en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel qui considère que l'administration a établi le caractère fictif du montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur les fausses factures établies pour les ventes à l'acquéreuse et qui en réalité faisait partie de la base d'imposition, aucune taxe n'ayant été réellement portée en compte ni jamais payée. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Acquisition - Fausses factures - Caractère fictif du montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur les factures - Taxe mentionnée faisant partie de la base imposable - Solidarité de l'acquéreur avec le fournisseur redevable Bases légales: Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 51 et 51bis Fiches 4 - 6 Conclusion de l'avocat général A. HENKES Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Directive du Conseil - TVA - Acquisition - Déduction de la TVA - Participation à une opération frauduleuse - Connaissance par l'assujetti Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Acquisition - Déduction de la TVA - Participation à une opération frauduleuse - Connaissance par l'assujetti - Directive du Conseil - Interprétation par la C.J.C.E. Acquisition - Fausses factures - Caractère fictif du montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur les factures - Taxe mentionnée faisant partie de la base imposable - Solidarité de l'acquéreur avec le fournisseur redevable Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° F.07.0082.F GSM DIS, société anonyme dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue de Broqueville, 297, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Anne Rayet, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi,12, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 2 de la première directive n° 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (devenu l'article 1er, § 2, de la nouvelle directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; - articles 2, 4, 5 et 17, § 2, a), de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (devenus les articles 2, 9, 12, 13, 14, 16, 18 et 19 de la nouvelle directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006) ; - articles 2, alinéa 1er, 44, 10, 45, § 1er, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la loi du 28 décembre 1992 ; - arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre [1992] relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, et plus spécialement article 5, § 1er, 5° ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide « que c'est à bon droit que l'administration a refusé à (la demanderesse) le droit à déduction qu'elle revendiquait sur les factures litigieuses » aux motifs que : « La cour [d'appel] constate que la fraude dénoncée dans le chef de M. W. et de la société privée à responsabilité limitée M and D est avérée et ressort à suffisance des pièces du dossier qui établissent le carrousel à la taxe sur la valeur ajoutée dénoncé par l'administration. L'administration a établi le caractère fictif du montant de taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur les factures, qui, en réalité, faisait partie de la base d'imposition, aucune taxe sur la valeur ajoutée n'ayant été réellement portée en compte ni jamais payée. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il appartient à la cour [d'appel], dans ce contexte, pour examiner le droit à déduction de [la demanderesse] des taxes sur les factures relatives aux opérations illicites, de vérifier, eu égard aux éléments objectifs du dossier, si, en effet, la [demanderesse] savait ou devait savoir que, par ses achats des GSM litigieux au prix mentionné, elle participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, par ailleurs établie. [Le défendeur] souligne qu'en tout état de cause, dans le cas d'espèce, le refus de la déduction des taxes litigieuses était déjà justifié à suffisance de droit par la non-conformité des factures qui n'indiquaient pas la date de livraison des biens, laquelle mention est obligatoirement prévue par l'article 5, § 1er, 5°, a), de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 auquel renvoie l'article 3 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre
- Par ailleurs, il ressort des éléments objectifs du dossier que [la demanderesse], qui est professionnelle dans la vente des GSM (secteur à risque), ne pouvait pas sérieusement ignorer dans le cadre de ses acquisitions de GSM de marque que les prix hors T.V.A. indiqués sur les factures établies par M. W. comme prix de vente étaient anormalement bas puisqu'ils étaient inférieurs au prix d'achat payé par M. W. et aux prix officiels recommandés par les fabricants des marques de GSM, ainsi que l'annexe 2 au procès verbal (comparaison prix M and D / prix des constructeurs) le démontre. Dans cette mesure, il y a lieu de considérer que c'est à bon droit que l'administration a refusé à [la demanderesse] le droit à déduction qu'elle revendiquait sur les factures litigieuses. Ces factures étant des faux, aucun montant de taxe exact n'y a été mentionné ». Griefs Première branche Lorsqu'une livraison est effectuée à un assujetti qui ne savait pas et n'aurait pas pu savoir que l'opération concernée était impliquée dans une fraude commise par le vendeur, l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une règle de droit national selon laquelle l'annulation du contrat de vente, en vertu d'une disposition de droit civil, qui frappe ce contrat de nullité absolue comme contraire à l'ordre public pour une cause illicite dans le chef du vendeur, entraîne la perte du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par ledit assujetti. En revanche, lorsqu'il est établi, au vu des éléments objectifs, que la livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à la juridiction nationale de refuser audit assujetti le bénéfice du droit à déduction (C.J.C.E., 6 juillet 2006, affaires jointes C-439/04 et C-440/04, Kittel c/ Etat belge et Etat belge c/ Recolta Recycling). Il en résulte qu'un juge qui ne considère pas qu'une société « savait ou aurait dû savoir que, lors de ses achats, elle participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ne décide pas légalement que cette société était privée du droit de déduire les taxes payées à son vendeur ». En l'espèce, l'arrêt décide que « (la demanderesse), qui est professionnelle dans la vente des GSM (...), ne pouvait pas sérieusement ignorer dans le cadre de ses acquisitions de GSM de marque que les prix hors T.V.A. indiqués sur les factures établies par M. W. comme prix de vente étaient anormalement bas ». Ce faisant, l'arrêt ne constate pas que la demanderesse « savait ou aurait dû savoir qu' (...) elle participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ». La circonstance qu'elle aurait dû savoir - le cas échéant - que les prix indiqués sur les factures établies par M. W. « étaient anormalement bas » n'implique en effet nullement qu'elle savait ou qu'elle aurait dû savoir qu'elle participait ainsi à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. L'existence de « prix anormalement bas » n'implique pas - nécessairement - l'existence d'une fraude. L'arrêt ne considère donc pas que la demanderesse devait savoir qu'elle effectuait une opération impliquée dans une fraude mais, seulement, qu'elle devait savoir que les prix de GSM étaient « anormalement bas ». Par conséquent, l'arrêt n'a pu légalement décider « que c'est à bon droit que l'administration a refusé à l'assujetti le droit à déduction qu'elle revendiquait sur les factures litigieuses » (violation de toutes les dispositions visées au moyen en matière de taxe sur la valeur ajoutée). Deuxième branche L'arrêt constate que « [le défendeur] souligne qu'en tout état de cause (...), le refus de la déduction des taxes litigieuses était déjà justifié à suffisance de droit par la non-conformité des factures, qui n'indiquaient pas la date de livraison des biens ». L'arrêt ne contient pas pour autant de dispositif à ce propos. La cour d'appel s'est ainsi référée à l'argument soulevé par [le défendeur] mais n'a pris - elle-même - aucune décision. Certes, elle a rappelé les règles applicables (« La facture et les mentions qu'elle doit porter selon l'arrêté royal n° 1 sont des éléments essentiels pour assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et permettre le contrôle de sa juste perception. L'assujetti a l'obligation de s'assurer de l'exactitude des mentions portées sur la facture et ne peut ignorer que son droit à déduction est soumis à la condition de posséder une facture régulière ») et a cité un arrêt de la Cour de cassation ayant également « rappelé ces exigences » (Cass., 7 juin 1996, F.J.F., n° 96/188), mais c'est pour constater ensuite que « les différents intervenants en l'espèce » sont contraires en fait sur ce point. La cour d'appel n'a pas tranché elle-même la question et n'a pas décidé - in concreto - que « l'absence de date de livraison » sur les factures litigieuses justifierait à suffisance de droit le refus de la déduction des taxes. L'ensemble de ces motifs ne permettait donc pas à la cour d'appel de déclarer l'appel de la demanderesse recevable mais non fondé (violation de toutes les dispositions visées au moyen en matière de taxe sur la valeur ajoutée et, surtout, de l'article 3 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'article 5, § 1er, 5°, a), de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée). Troisième branche La demanderesse contestait, en conclusions, l'analyse que le procès-verbal du 4 mai 1999 de l'administration faisait des factures litigieuses : « Si l'inspecteur D. estime néanmoins que la date de la note d'envoi est erronée parce que M. W. a déclaré que le chèque était toujours émis par [la demanderesse] avant la facturation (et que la date de facturation correspondait en réalité à la date de livraison), ces conclusions ne peuvent être suivies : la [demanderesse] conteste ces déclarations de M. W., qui n'engagent que lui, qui ne lui sont pas opposables et qui ne sont en rien confirmées par les factures en question ». Selon ce procès-verbal du 4 mai 1999, en effet, M. W. aurait déclaré : « Lorsque je vais chercher le chèque chez mon client, je signe sur le bon de livraison que j'ai faxé pour réception. La facture même n'est pas établie le jour de la livraison. La date de la facture est la date de livraison ». Par les conclusions précitées, la demanderesse se référait donc - en les confirmant - auxdites explications de M. W. à propos de la date de livraison (« si l'inspecteur (...) estime (...) que la date de la note d'envoi est erronée parce que M. W. a déclaré que le chèque était toujours émis par [la demanderesse] avant la facturation (et que la date de facturation correspondait en réalité à la date de livraison) ». Dès lors, en décidant que, « à ce sujet, les différents intervenants, en l'espèce, ne sont d'ailleurs pas d'accord puisque M. W. a affirmé qu'il allait chercher le chèque chez le client et qu'il signait sur le bon de livraison faxé, pour réception, que la facture même n'était pas établie le jour de la livraison, tout en déclarant que la date de la facture était la date de livraison », et que « la [demanderesse] conteste les dires de M. W. », l'arrêt méconnaît la foi due aux conclusions de la demanderesse (qui n'étaient nullement contraires en fait, sur ce point, avec les déclarations de M. W. (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Quatrième branche La demanderesse faisait valoir en conclusions que : « Il n'existe cependant aucune réglementation de prix en matière de GSM de telle sorte que la [demanderesse] n'avait pas connaissance des prix 'officiels' auxquels l'administration se réfère. Quant aux documents produits par l'administration pour établir que les prix des GSM achetés étaient systématiquement en dessous des prix les plus bas du marché, ils ne sont pas pertinents à propos de [la demanderesse]. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne Ericsson : - un seul modèle évoqué par le courrier d'Ericsson du 22 mai 1998 a été vendu par M and D (et seulement à quatre reprises, sur plus de 140 factures) ; - le prix était de 17.600 francs alors que le 'MDP' indiqué par Ericsson était de 15.850 francs (et le 'RDP' de 17.200 francs) ; En ce qui concerne Nokia : - le prix le plus bas possible, pour le modèle 8110, est de 13.958 francs alors que M and D l'a vendu à 16.320 francs ou 15.800 francs ; - quant au modèle 6110, il n'a jamais été vendu à [la demanderesse] ; En ce qui concerne Panasonic : - le prix payé par [la demanderesse] est effectivement inférieur aux prix indiqués par Panasonic, mais ne concerne que six factures sur plus de cent quarante... En toute hypothèse, l'administration ne démontre nullement que [la demanderesse] aurait eu connaissance de ces 'prix du marché' et pour cause, le marché du GSM n'ayant en réalité jamais eu de 'prix officiels' ». En décidant, par une formulation de pur principe, qu'« il ressort des éléments objectifs du dossier que la [demanderesse] ne pouvait pas sérieusement ignorer dans le cadre de ses acquisitions de GSM de marque que les prix hors T.V.A. indiqués sur les factures établies par M. W. comme prix de vente étaient anormalement bas puisqu'ils étaient inférieurs au prix d'achat payé par M. W. et qu'ils étaient inférieurs aux prix officiels recommandés par les fabricants des marques de GSM », l'arrêt ne répond pas auxdites conclusions de la demanderesse et ne rencontre aucun des moyens circonstanciés qui étaient développés, in concreto. Un telle motivation de principe ne peut répondre aux normes de motivation d'une décision judiciaire (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 51, § 1er, 1°, et 51bis, § 1er, 3°, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la loi du 28 décembre
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que : « L'administration a établi le caractère fictif du montant de taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur les factures qui en réalité faisait partie de la base d'imposition, aucune taxe n'ayant été réellement portée en compte ni jamais payée. A raison encore, la [demanderesse] a été déclarée solidairement tenue aux taxes restées impayées sur ces factures, conformément à l'article 51bis, § 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, au vu du caractère fictif de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur ces factures par la société privée à responsabilité limitée M and D ». Griefs Première branche La demanderesse faisait valoir en conclusions que : « Le fait que, le cas échéant, M and D ait considéré qu'il ne s'agissait pas, pour elle, d'une taxe sur la valeur ajoutée (puisqu'il ne fut jamais dans son intention de la reverser [au défendeur] et qu'elle dut estimer, dès le départ, qu'il s'agissait d'une partie du prix de vente), n'implique évidemment pas qu'il ne s'agit réellement pas d'une taxe sur la valeur ajoutée. On ne peut en effet sérieusement soutenir que, parce qu'un fraudeur à la taxe sur la valeur ajoutée estime qu'un montant qu'il facture à titre de taxe sur la valeur ajoutée (et qu'il demande à son cocontractant de lui payer) n'est pas de la taxe sur la valeur ajoutée (parce qu'il n'a pas l'intention de la verser au Trésor), il ne s'agirait effectivement pas de taxe sur la valeur ajoutée ». L'arrêt ne répond pas à ces conclusions (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche L'article 51bis, § 1er, 3°, prévoit que « le cocontratant de la personne qui est redevable de la taxe (...) en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est aussi solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement ». En l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que « la facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement » mais a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée indiquée sur les factures n'est - en réalité - pas de la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'il s'agit - en réalité - d'une « partie de la base d'imposition ». Cette hypothèse de taxe sur la valeur ajoutée fictive (c'est-à-dire d'une taxe - apparemment indiquée sur la facture - mais ne correspondant pas - en réalité - à une vraie taxe sur la valeur ajoutée) n'est pas une hypothèse visée par l'article 51bis, § 1er, 3°, précité du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. L'arrêt n'a donc pu légalement décider d'appliquer cette disposition à la demanderesse « au vu du caractère fictif de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures » (violation des articles 51, § 1er, 1°, et 51bis, § 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée). Troisième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 70, § 1er, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la loi du 28 décembre 1992 ; - arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales et spécialement l'article 1er, alinéa 2, de cet arrêté. Décisions et motifs critiqués Après avoir décidé que : « Il ressort des éléments objectifs du dossier que la [demanderesse] (...) ne pouvait pas sérieusement ignorer (...) que les prix hors T.V.A. indiqués sur les factures établies par M. W. comme prix de vente étaient anormalement bas puisqu'ils étaient inférieurs au prix d'achat payé par M. W. et qu'ils étaient inférieurs aux prix officiels recommandés par les fabricants des marques de GSM », et que, « à raison encore, la [demanderesse] a été déclarée solidairement tenue aux taxes restées impayées sur ces factures, conformément à l'article 51bis, § 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, au vu du caractère fictif de la taxe mentionnée sur ces factures par la société privée à responsabilité limitée M and D », l'arrêt déclare non fondé l'appel interjeté contre le jugement de première instance, qui avait réduit au minimum légal le taux des amendes applicables, comme la demanderesse le sollicitait en effet, à titre subsidiaire, en ses conclusions principales de première instance. Griefs Selon l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, « pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement ». L'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée fixe le montant des amendes proportionnelles. Selon l'article 1er, alinéa 2, de cet arrêté royal, « l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l'annexe n'est pas applicable en cas d'infraction commise dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe ». En l'espèce, l'administration avait décidé que cette disposition n'était pas applicable et avait donc maintenu le montant maximum de l'amende prévu en principe par l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, précité : « Considérant qu'il s'agit en l'espèce de contraventions commises en vue d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe, et en application de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les amendes sont maintenues à deux fois les taxes dues ». Le tribunal de première instance avait - au contraire - réduit le taux de l'amende au minimum légal (dix p.c.), comme le sollicitait subsidiairement la demanderesse. En déboutant la demanderesse de son appel, l'arrêt confirme cette décision. Or, l'application du taux minimum suppose légalement qu'il ne s'agisse pas « d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe » (article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41 précité). L'arrêt n'a donc pu, sans se contredire, et sans violer les articles 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41 : d'une part, confirmer que les amendes étaient réduites au minimum légal (ce qui supposait qu'il ne s'agissait donc pas d'infractions commises « dans l'intention de permettre d'éluder la taxe »), d'autre part, décider que la demanderesse ne pouvait exercer son droit à déduction, en prétendant appliquer la jurisprudence de la C.J.C.E. et de la Cour de cassation (dans les affaires Kittel et Recolta Recycling, précitées), puisqu'il résulte de cette jurisprudence qu'un assujetti « qui savait ou aurait dû savoir qu'il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée » est privé de son droit à déduction (Cass., 22 mars 2007). L'application de ces principes implique en effet que cet assujetti a commis une infraction au Code de la taxe sur la valeur ajoutée au moins « dans l'intention de permettre d'éluder la taxe » au sens de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41 précité. A supposer, dès lors, que la Cour rejette la première branche du premier moyen, et qu'il faille considérer que l'arrêt décide bel et bien que la demanderesse « savait ou devait savoir qu'elle participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée », la cour d'appel n'aurait dans ce cas pas pu légalement confirmer l'application d'une amende au taux de dix p.c., qui supposait que la demanderesse n'ait commis aucune infraction avec intention de « permettre d'éluder la taxe ». En effet, en sachant - ou en ayant dû savoir - que son fournisseur était l'auteur d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, mais en faisant néanmoins valoir son droit à déduction des taxes soit-disant facturées par ce fournisseur, la demanderesse aurait commis ainsi une infraction permettant à tout le moins d'éluder la taxe. L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41 aurait dû dans ce cas interdire l'application de l'échelle des réductions. En confirmant néanmoins l'application de cette échelle de réduction, tout en prétendant appliquer la jurisprudence précitée de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour de cassation, la [cour d'appel] a par conséquent violé les articles 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n°
- En adoptant par ailleurs les motifs et décisions contradictoires précités, elle a également manqué à son obligation de motivation telle qu'elle résulte de l'article 149 de la Constitution. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première et à la quatrième branche : Par les arrêts C. 439/04 et C. 440/04 du 6 juillet 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que, lorsqu'une livraison est effectuée à un assujetti qui ne savait pas et n'aurait pas pu savoir que l'opération concernée était impliquée dans une fraude commise par le vendeur, l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une règle de droit national selon laquelle l'annulation du contrat de vente, en vertu d'une disposition de droit civil, qui frappe ce contrat de nullité absolue comme contraire à l'ordre public pour une cause illicite dans le chef du vendeur, entraîne la perte du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par cet assujetti. Est sans pertinence à cet égard la question de savoir si ladite nullité résulte d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres fraudes. En revanche, lorsqu'il est établi, au vu des éléments objectifs, que la livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à la juridiction nationale de refuser audit assujetti le bénéfice du droit à déduction. Appliquant au litige l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, l'arrêt, après avoir constaté que la fraude organisée par le fournisseur de la demanderesse était établie par les pièces du dossier, considère « qu'il ressort des éléments objectifs du dossier que la [demanderesse], qui est professionnelle dans la vente des GSM (secteur à risque), ne pouvait pas sincèrement ignorer dans le cadre de ses acquisitions de GSM de marque que les prix hors T.V.A. indiqués sur les factures établies par M. W. comme prix de vente étaient anormalement bas, puisqu'ils étaient inférieurs au prix d'achat payé par M. W. et qu'ils étaient inférieurs aux prix officiels recommandés par les fabricants des marques de GSM, ainsi que l'annexe 2 du procès-verbal [...] le démontre ». Il se déduit de ces considérations qu'aux yeux de la cour d'appel, la demanderesse devait savoir qu'elle participait à une opération frauduleuse engagée par son fournisseur. Ainsi, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision que la demanderesse n'était pas en droit de déduire les taxes litigieuses. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième et à la troisième branche : Le moyen, qui, en ces branches, critique des considérations surabondantes de l'arrêt, est, comme le soutient le défendeur, irrecevable. Sur le deuxième moyen : Quant aux deux branches réunies : L'article 51bis, § 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est applicable au litige, dispose que le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est aussi solidairement tenu avec elle du montant de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement. L'arrêt considère « qu'il est établi que M. W. retirait systématiquement la différence entre les montants encaissés et les montants payés sans qu'aucune utilisation desdits montants n'apparaisse dans la comptabilité de la société, aucune taxe sur la valeur ajoutée n'ayant jamais été acquittée sur les fausses factures établies pour les ventes à la [demanderesse] », et que « l'administration a établi le caractère fictif du montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur les factures qui en réalité faisait partie de la base d'imposition, aucune taxe n'ayant été réellement portée en compte ni jamais payée ». Par ces considérations, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse visées en la première branche du moyen et justifie légalement sa décision qu'à défaut pour le fournisseur d'avoir mentionné sur les factures litigieuses le montant exact de la taxe due, la demanderesse est solidairement tenue au paiement de celle-ci. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le moyen critique la décision de l'arrêt de confirmer le jugement entrepris qui avait réduit l'amende fiscale au minimum légal. La demanderesse étant sans intérêt à critiquer une telle disposition qui lui est favorable, le moyen est, comme le soutient le défendeur, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent douze euros cinquante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-sept euros quatre-vingt-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Sylviane Velu et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. M.J. Massart G. Steffens S. Velu D. Batselé P. Mathieu Ch. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.10 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090618.10 cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140116.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070322.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div