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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.6 No Rôle: C.07.0621.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit pénal Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 476 - dernière vue 2026-07-03 01:51 Version(s): Traduction NL Fiche Il est dérogé, en vertu de l'article 4.b de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, à la règle suivant laquelle, aux termes de l'article 3 de cette convention, la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu, lorsque tous les véhicules qui ont pris part à l'accident sont immatriculés dans un même Etat, autre que celui du lieu de la survenance de l'accident

(1).
(1)Cass., 19 mars 2004, RG C.03.0037.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.4, Pas., 2004, n° 156, et les conclusions de M. l'avocat général Werquin, spéc. p. 469. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Roulage - droit international - Convention La Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière Mots libres: Accident de la circulation routière - Accident survenu en Belgique - Implication de plusieurs véhicules immatriculés dans différents Etats - Véhicule du responsable de l'accident immatriculé dans le même Etat que le véhicule de la victime - Loi applicable - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Conditions - Véhicule impliqué Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-05-1971 - Art. 3 et 4b Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0621.F MÖLLER Peer, avocat dont le cabinet est établi à 23730 Neustadt (Allemagne), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société de droit allemand Joachim Parbs GmbH, dont le siège est établi à 23556 Lübeck (Allemagne), Stellmacherstrasse, 2-4, demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre 1. K. M., 2. K. C., 3. K. S., défendeurs en cassation, représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 mars 2007 par le tribunal de première instance d'Eupen, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1er, 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, approuvée par la loi du 10 février 1975 ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir rappelé que les actions des défendeurs tendaient à l'obtention de dommages et intérêts à charge du demandeur, à la suite d'un accident de la route survenu le 16 juin 1993, le tribunal de première instance d'Eupen condamne, dans son jugement du 26 mars 2007, le demandeur au paiement en faveur de la première défenderesse d'un montant de 834.135,88 euros augmenté des intérêts judiciaires à partir du 17 juin 1993 sur un montant de 2.363,16 euros, des intérêts judiciaires à partir du 17 juin 2000 sur un montant de 545.768,80 euros et des intérêts à 5 p.c. à partir du 17 juin 1993 sur un montant de 13.000 euros, dont doivent être portés en déduction les paiements provi¬soires augmentés des intérêts judiciaires à partir de la date de leur paiement. En ce même jugement, le tribunal condamne le demandeur au paiement en faveur de la deuxième défenderesse et du troisième défendeur de 10.000 euros chacun, augmentés des intérêts judiciaires à partir du 17 juin 1993. Le tribunal condamne le demandeur également au paiement des dépens des deux instances. Pour l'appréciation des demandes respectives des défendeurs et la condamnation du demandeur au paiement des sommes précitées, le tribunal fait application du droit belge. Cette décision est fondée sur les motifs reproduits ci-après dans la langue de la procédure et ensuite traduits en langue française. « Streitgegenständlich bleiben die Schadenersatzanspüche der Berufungsbeklagten nach einem Verkehrsunfall vom 16. Juni 1993, in Malempré, auf der Autobahn E25 in Richtung Lüttich, bei dem Herr D. K., E. der Berufungsbeklagten M. K. und Vater der beiden Berufungsbeklagten S. K. und C. K., tödlich verletzt wurde. Mit Urteil des Korrektionalgerichts Marche-en-Famenne vom 21. Februar 1997 wurde die alleinige Unfallverantwortung einem Herr Herman Jensen belassen, der sich zum Unfallzeitpunkt im Dienst der zivilrechtlich verantwortlichen GmbH Joachim Parbs befand. (...) Der Berufungskläger macht zunächst geltend, in Anwendung von Artikel 4 des Haager Übereinkommens vom 4. Mai 1971 über das auf Strassenverkehrsunfälle anzuwendende Recht müsse im voliegenden Fall das deutsche Recht zur Anwendung kommen, insofern als die Streitache zwischen Parteien deutscher Nationalität ausgetragen werde. Das Gericht kann diesen Ausführungen des Berufungsklägers nicht folgen. Artikel 3 des Haager Übereinkommens vom 4 mai 1971 sieht vor, dass die ausservertragliche zivilrechtliche Haftung aus einem Strassenverkehrsunfall nach dem innerstaatlichen Recht des Staates beurteilt werden muss, in dessen Hoheitsgebiet sich der Unfall ereignet hat. Gemäss Artikel 4
  1. b)des selben Übereinkommens wird von den Bestimmungen aus Artikel 3 abgewichen, um das innerstaatliche Recht des Zulassungsstaates anzuwenden, wenn mehrere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren, die alle im selben Staat zugelassen sind. In den Verkehrsunfall vom 16. Juni 1993, bei dem Herr D. K. tödlich verletzt wurde, waren mehrere Fahrzeuge verwickelt, die in Belgien, Italien und Deutschland zugelassen waren, so dass Artikel 4b) des Haager Übereinkommens vom 4. Mai 1971 im vorliegenden Fall nicht greifen kann und gemäss Artikel 3 dieses Übereinkommens das belgische Recht zur Anwendung kommen muss ». Traduction libre : « Les demandes en indemnisation du dommage subi par les [défendeurs], à la suite d'un accident de la circulation routière du 16 juin 1993, survenu à Malempré, sur l'autoroute E25 vers Liège, forment toujours l'objet du litige. Dans cet accident mortel monsieur D. K., époux de la [défenderesse] M. K. et père des deux [défendeurs], S. Kä. et C. K., trouva la mort. Le jugement du 21 février 1997 du tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne déclara seul responsable le conducteur H. J., étant au moment de l'accident au service de la société civilement responsable GmbH Joachim Parbs. [Le demandeur] fait valoir qu'en application de l'article 4 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, il convient d'appliquer en l'espèce le droit allemand, puisque les parties au litige sont de nationalité allemande. Le tribunal ne peut se rallier à la thèse [du demandeur]. En vertu de l'article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, est d'application à l'action civile extracontractuelle résultant d'un accident de la route, la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu. Selon l'article 4.b de cette même convention, il est dérogé aux dispositions de l'article 3 en vue d'appliquer la loi de l'Etat de l'immatriculation, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et que ceux-ci sont immatriculés dans le même Etat. Plusieurs véhicules ont été impliqués dans l'accident du 16 juin 1993 à la suite duquel le conducteur D. K. est décédé. Ces véhicules étaient immatriculés en Belgique, en Italie et en Allemagne, de sorte que l'article 4. b de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 ne trouve pas à s'appliquer et qu'aux termes de l'article 3 de cette convention, la loi belge doit trouver application ». Griefs Selon l'article 1er de la Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière (approuvée par la loi belge du 10 février 1975), celle-ci « détermine la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître ». Conformément à l'article 8 de ladite convention, cette loi applicable déterminera les aspects les plus importants de la réparation du dommage résultant d'un accident de la circulation routière, dont notamment 1. les conditions et l'étendue de la responsabilité, 3. l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation, 4. les modalités et l'étendue de la réparation. Ce traité pose en son article 3 comme principe : « La loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ». Toutefois, l'article 4, alinéa 1er, b, de ce traité dispose qu'il est dérogé à la disposition de l'article 3 lorsque « plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident » et que « tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat ». Dans cette hypothèse, les principes énoncés au premier alinéa, a, de cette disposition doivent trouver application, c'est-à-dire l'application de la loi interne de l'Etat d'immatriculation. Plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, au sens de cet article 4, lorsque, par exemple, au moins (un conducteur d') un véhicule a causé des dommages à au moins un véhicule ou son conducteur ou ses passagers. Lorsque plusieurs personnes sont victimes d'un accident causé par un seul (conducteur d'
  2. un)véhicule, la loi applicable sera déterminée à l'égard de chaque victime. Lorsque les véhicules du responsable et de la victime sont immatriculés dans le même Etat, il sera dérogé au principe énoncé à l'article 3 de ladite convention et il sera fait application de la loi de cet Etat, indépendamment du lieu où s'est produit l'accident. Lorsqu'au moins une personne, conducteur ou propriétaire d'un véhicule, est responsable d'un accident ayant causé des dommages à au moins un véhicule ou son conducteur ou ses passagers, la loi applicable sera déterminée à l'égard de chaque victime. Il sera dérogé au principe énoncé à l'article 3 de ladite convention pour autant que les véhicules du responsable et de la victime soient immatriculés dans le même Etat. Dans cette hypothèse, il sera fait application de la loi de cet Etat, indépendamment du lieu où s'est produit l'accident. Le tribunal de première instance d'Eupen constate que le conducteur Käppner était la victime (décédée) d'un accident de roulage dont était seul responsable le conducteur Jensen. Bien que le tribunal constate dans le jugement [attaqué] que plusieurs véhicules étaient impliqués dans l'accident litigieux, le tribunal ne constate pas que d'autres conducteurs étaient également responsables de l'accident dont le sieur J. [lire : K.] avait été la victime. Il convenait dès lors d'appliquer la loi du lieu où s'est produit l'accident à moins que le véhicule du responsable (J.) fût immatriculé dans le même Etat que le véhicule de la victime (K.). La demanderesse alléguait en ses conclusions d'appel et de synthèse : « Die Fahrzeuge der Firma Parbs und des Herrn K. waren in Deutschland zugelassen und versichert, beide Fahrer waren deutscher Nationalität; » Traduction libre: « Les véhicules de la société Parbs et de monsieur K. étaient immatriculés et assurés en Allemagne, les deux conducteurs étaient de nationalité allemande ; » Les parties civiles n'avaient pas allégué et le tribunal de première instance d'Eupen ne constate pas que les conducteurs (ou propriétaires) de plusieurs véhicules étaient responsables de l'accident dont avait été victime le sieur K. Ne contestant point que le véhicule du responsable de l'accident (J.) était immatriculé dans le même Etat que celui de la victime (K.), soit en Allemagne, le tribunal de première instance ne pouvait donc pas légalement appliquer en l'espèce la loi de l'Etat du lieu où s'est produit l'accident, soit la Belgique. Le tribunal, en faisant application du droit belge pour déterminer les conditions et l'étendue de la responsabilité, l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation et les modalités et l'étendue de la réparation, viole ainsi toutes les dispositions mentionnées au moyen. III. La décision de la Cour Aux termes de l'article 3 de la Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, faite à La Haye le 4 mai 1971 et approuvée par la loi du 10 février 1975, la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu. En vertu de l'article 4.b, il est dérogé à cette règle lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et qu'ils sont immatriculés dans le même Etat qui n'est pas celui sur le territoire duquel l'accident est survenu. Cette dérogation n'est applicable que lorsque tous les véhicules qui ont pris part à l'accident sont immatriculés dans un même Etat, autre que celui du lieu de la survenance de l'accident. Après avoir relevé, sans être critiqué sur ce point, que plusieurs véhicules ont été impliqués dans l'accident litigieux et que ces véhicules étaient immatriculés en Belgique, en Italie et en Allemagne, le jugement attaqué décide légalement que l'article 4.b de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 ne trouve pas à s'appliquer et qu'aux termes de l'article 3 de cette convention, il convient d'appliquer la loi belge. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille trente-cinq euros douze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-cinq euros septante-neuf centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. M.J. Massart M. Regout S. Velu A. Fettweis D. Batselé P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.6 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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