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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.7 No Rôle: C.08.0468.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2009-07-09 Consultations: 194 - dernière vue 2026-07-02 22:47 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Lorsqu'une cause a été prise en délibéré par un siège composé de trois juges, qu'au cours du délibéré l'un d'eux a découvert qu'il existait une cause de récusation en sa personne l'obligeant à s'abstenir et que l'affaire a été reprise après réouverture des débats devant un autre siège comprenant toutefois les juges du premier siège, autres que celui tenu de s'abstenir, il ne saurait se déduire de la seule circonstance que ces juges ont délibéré au sujet de la cause avec le juge qui s'est ensuite abstenu, qu'ils n'ont pas disposé de l'impartialité requise pour statuer dans le cadre du nouveau siège, que le principe de l'égalité des armes a été méconnu ou que les droits de la défense d'une partie ont été violés

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(1)Voir Cass., 2 mai 1984, RG 3584, Bull. et Pas., I, 1984, n° 504. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Juge s'abstenant au cours du délibéré en formation à trois juges - Reprise de l'affaire devant un autre siège - Même juges à l'exception de celui qui s'abstient - Impartialité du nouveau siège - Egalité des armes - Droits de la défense Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, alinéa 1er Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Droit à un tribunal impartial - Juge s'abstenant au cours du délibéré - Reprise de l'affaire devant un autre siège - Même juges à l'exception de celui qui s'abstient - Impartialité du nouveau siège Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, alinéa 1er Mots libres: Principes de l'égalité des armes et du contradictoire - Principe général du droit imposant le respect des droits de la défense - Juge s'abstenant au cours du délibéré - Reprise de l'affaire devant un autre siège - Même juges à l'exception de celui qui s'abstient - Egalité des armes - Droits de la défense Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, alinéa 1er Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.08.0468.F B. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre H. J., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 juin 2008 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - principe général du droit consacrant l'impartialité du juge ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare l'appel formé par le demandeur recevable mais non fondé et confirme le jugement entrepris en ce que le premier juge a condamné le demandeur au paiement de la somme de 89.241,67 euros. Cet arrêt est prononcé par les conseillers A., G. et M. Par arrêt interlocutoire du 21 février 2008, la cinquième chambre de la cour d'appel, composée par les conseillers A., G. et K., la dernière nommée remplaçant l'avocat assumé M. J.-Y. M., avait constaté que lors du délibéré, un des conseillers ne répondait pas à l'exigence d'impartialité, de sorte qu'une réouverture des débats s'imposait, afin que la cause puisse être reprise devant une chambre autrement composée. Griefs Première branche L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe général du droit consacrant l'impartialité du juge garantissent au justiciable que sa cause soit entendue par un juge indépendant et impartial. Ceci implique non seulement que le juge doit être indépendant et impartial, mais aussi que cette indépendance et cette impartialité ne puissent raisonnablement être mises en doute, parce que des garanties suffisantes existent qui font disparaître tout soupçon légitime. Pour apprécier l'indépendance et l'impartialité d'une juridiction, sa composition et son organisation seront notamment prises en considération, ainsi que les liens du juge avec les parties au procès. Lorsqu'il apparaît que lors du délibéré un juge composant le tribunal ne présente pas les garanties d'impartialité requises, un soupçon légitime pourrait surgir dans le chef des justiciables quant à l'objectivité et l'impartialité des autres magistrats composant le tribunal. En effet, le justiciable pourrait légitimement soupçonner que le magistrat partial a influencé les autres magistrats lors du délibéré. Partant, la partialité d'un magistrat lors du délibéré affecte l'impartialité des autres magistrats ayant délibéré avec lui. L'arrêt interlocutoire du 21 février 2008, rendu par la cinquième chambre de la cour d'appel de Liège, composée par les conseillers A., G. et K., la dernière nommée remplaçant l'avocat assumé M. J.-Y. M., constate qu'il est apparu lors du délibéré qu'un des conseillers était partial, de sorte qu'une réouverture des débats s'imposait afin que la cause puisse être reprise devant une chambre autrement composée. L'arrêt définitif est rendu par les conseillers A., G. et M. Dès lors, il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les conseillers A. et G. ont en premier lieu délibéré avec un magistrat ne présentant pas les garanties d'impartialité requises et ont, par la suite, néanmoins statué sur la cause. Dans ces circonstances, le justiciable pourrait légitimement douter de l'impartialité des conseillers A. et Goutier. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, rendu par une cour ne présentant pas l'impartialité requise, viole l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, ainsi que le principe général du droit consacrant l'impartialité du juge. Deuxième branche L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense garantissent au justiciable que sa cause soit entendue équitablement par un juge indépendant et impartial. Ceci implique, entre autres, que chaque partie à une procédure se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (principe de l'égalité des armes). La notion de procès équitable comprend également le droit à un procès contradictoire qui implique le droit pour les parties de faire connaître les éléments nécessaires au succès de leurs prétentions, mais aussi de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision et de la discuter. La circonstance qu'un magistrat, dont l'impartialité peut être mise en doute, participe au délibéré implique qu'une des parties se voit offrir une possibilité de présenter son point de vue aux autres magistrats, sans que la partie adverse puisse connaître les observations ainsi formulées et y répondre. L'arrêt interlocutoire du 21 février 2008, rendu par la cinquième chambre de la cour d'appel de Liège, composée par les conseillers A., G. et K., la dernière nommée remplaçant l'avocat assumé M. J.-Y. M., constate qu'il est apparu lors du délibéré qu'un des conseillers était partial de sorte qu'une réouverture des débats s'imposait afin que la cause puisse être reprise devant une chambre autrement composée. L'arrêt définitif est rendu par les conseillers A., G. et M. Dès lors, il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les conseillers A. et G. ont en premier lieu délibéré avec un magistrat ne présentant pas les garanties requises d'impartialité et ont, par la suite, néanmoins statué sur la cause. Dans ces circonstances, l'une des parties s'est ainsi vu offrir une possibilité additionnelle de défendre son point de vue devant les juges qui ont, par après, statué sur la cause, sans que la partie adverse ait pu connaître les observations ainsi formulées et y répondre. Par conséquent, l'arrêt attaqué viole les principes de l'égalité des armes et du contradictoire contenus à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense. III. La décision de la Cour Sur l'ensemble du moyen : Lorsqu'une cause a été prise en délibéré par un siège composé de trois juges, qu'au cours du délibéré l'un d'eux a découvert qu'il existait une cause de récusation en sa personne l'obligeant à s'abstenir et que l'affaire a été reprise après réouverture des débats devant un autre siège comprenant toutefois les juges du premier siège, autres que celui tenu de s'abstenir, il ne saurait se déduire de la seule circonstance que ces juges ont délibéré au sujet de la cause avec le juge qui s'est ensuite abstenu, qu'ils n'ont pas disposé de l'impartialité requise pour statuer dans le cadre du nouveau siège, que le principe de l'égalité des armes a été méconnu ou que les droits de la défense d'une partie ont été violés. Le moyen manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent septante-quatre euros quatre-vingt-un centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. M.J. Massart M. Regout S. Velu A. Fettweis D. Batselé P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101208.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100609.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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