id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.8 No Rôle: F.08.0034.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit commercial Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 693 - dernière vue 2026-07-02 22:48 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Justifie légalement sa décision qu'une cotisation est nulle pour avoir été enrôlée au nom d'une personne inexistante, l'arrêt qui sur la base de ses constatations considère que la cotisation a été enrôlée au nom d'une société qui, bien qu'elle soit présentée dans l'avertissement-extrait de rôle comme " en liquidation ", avait cessé de plein droit d'exister au jour de l'absorption, sans liquidation, par une autre société, dès lors qu'il ne suit pas de l'article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992, que si l'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable, il puisse être enrôlé à charge d'une personne inexistante au moment de l'enrôlement et qu'en vertu de l'article 671 du Code des sociétés, la fusion par absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement
(1)
(2).
(1)Voir Cass., 22 mars 1962, Bull. et Pas., I, 1962, 807 avec les conclusions de l'avocat général Ganshof van der Meersch.
(2)Dans cette espèce, l'absorption du 20 décembre 1993 a été réalisée sous l'empire de la loi du 29 juin 1993, qui a introduit dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales de nouvelles dispositions relatives aux fusions de sociétés. En vertu de l'article 174/1 des lois coordonnées, devenu l'article 671 du Code des sociétés, la fusion par absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement. En vertu de l'article 174/10, §2, 1° des lois coordonnées, devenu l'article 682 du Code des sociétés, par l'effet de l'absorption, la société absorbée cesse d'exister. Par conséquent, lorsqu'un impôt est dû sur des revenus réalisés par la société absorbante, cet impôt doit être enrôlé au nom de la société absorbante à laquelle, par l'effet de l'absorption, l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée est transféré. Sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 29 juin 1993, il en était autrement. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Restructuration - Fusions - Fusion par absorption - définition Mots libres: Avertissement-extrait de rôle - Société en liquidation - Absorption Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 360 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Arrêté Royal - 27-08-1993 - Art. 133, al 1er Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 671 Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Restructuration - Fusions - Fusion par absorption - définition Mots libres: Impôts sur les revenus - Etablissement de l'impôt - Cotisation et enrôlement - Avertissement-extrait de rôle - Société en liquidation - Absorption Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 360 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Arrêté Royal - 27-08-1993 - Art. 133, al 1er Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 671 Annotations Publications: Rechtspraak Antwerpen, Brussel, Gent [RABG] - DELANOTE, Marc; Noot "De vestiging van de aanslag na de herstructurering" - 2012, nr. 10, p. 630-
- Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° F.08.0034.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, contre EIFFAGE BENELUX, anciennement dénommée Soficom, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Gilles, avenue Brugmann, 27, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 298, 300 et 360 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - article 133 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus
- Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que « - La cotisation à l'impôt des sociétés enrôlée du chef des factures de la société anonyme Pages émises pour 1986 l'a été au nom de la 'société anonyme Van Rymenant Group, en liquidation c/o société anonyme Soficom MD Group, liquidateur, avenue Brugmann, 27, 1060 Saint-Gilles', avec le numéro national '4 004054 09/16', propre à la société anonyme Van Rymenant. Telles sont les mentions du rôle dont [le demandeur] a produit une copie conforme sur l'invitation de la cour [d'appel], lesquelles font foi. - Les cotisations ont été enrôlées de la sorte en dépit du fait que la société anonyme Soficom avait attiré l'attention du fonctionnaire taxateur sur l'absorption intervenue dans sa réponse aux trois avis de rectification. En effet, par acte du 20 décembre 1993, soit bien avant les enrôlements litigieux, la société anonyme Van Rymenant Group, précédemment dénommée Van Rymenant, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 80686 et portant le numéro national et de taxe sur la valeur ajoutée 400.405.409, avait été absorbée par la société anonyme Soficom MD Group, devenue Soficom, portant le numéro d'entreprise 419.489.366 », la cour d'appel considère que : « - Le fait d'avoir ainsi prévu de confier l'avertissement-extrait de rôle, selon la traduction reçue de l'expression anglaise ‘care of' utilisée sous l'abréviation 'c/o', aux bons soins de la société anonyme Soficom, n'est toutefois pas de nature à modifier l'identité de la personne enrôlée, la société anonyme Van Rymenant. Il était au demeurant inexact de présenter cette société comme une société en liquidation, alors qu'elle avait cessé de plein droit d'exister au jour de l'absorption, sans liquidation. - [Le demandeur] invoque vainement que la société absorbante devient, par l'effet de l'absorption, redevable de plein droit de l'impôt sur les revenus réalisés avant l'absorption par la société absorbée, car cela n'est vrai que dans les cas où les impôts ont été régulièrement enrôlés à charge de cette dernière avant l'absorption. Tout au plus cette considération explique-t-elle l'intérêt que la société anonyme Soficom avait d'engager le présent litige. - Le parallèle que [le demandeur] suggère de faire avec l'imposition à charge de redevables décédés est sans pertinence étant donné qu'à la différence de la présente cause, qui relève du principe consacré à l'article 133, alinéa 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 selon lequel 'les cotisations sont portées aux rôles au nom des redevables intéressés', le cas des successions fait l'objet d'un régime spécifique organisé par l'article 133, alinéas 2 à 4, du même arrêté royal », et décide que « c'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'enrôlement de la cotisation litigieuse au nom d'une personne inexistante, avec pour conséquence l'annulation de cette cotisation ». Griefs Selon l'article 298, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, « pour l'impôt et pour les précomptes, en principal, additionnels et accroissements, au profit de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que pour les amendes, les rôles sont formés et rendus exécutoires par le dirigeant de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt ou par le fonctionnaire délégué par lui ». L'article 300 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que « le Roi détermine : 1° le mode à suivre pour (...) la formation et la notification des rôles, (...) » et Celui-ci a prévu à l'article 133 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 que « les cotisations sont portées aux rôles au nom des redevables intéressés ». Ni l'article 133 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ni aucune autre disposition légale ne précise ce qu'il y a lieu d'entendre plus particulièrement par les termes « redevables intéressés ». On observe à cet égard que l'article 360, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que « l'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis, pendant la période imposable », étant entendu que la dette d'impôt naît définitivement à la date de clôture de la période au cours de laquelle les revenus qui constituent la base imposable ont été acquis et que, in casu, cette dette est née le 31 décembre 1986 à charge de la société anonyme Van Rymenant Group, avant son absorption le 20 décembre 1993 par la société anonyme Soficom MD Group, devenue Soficom. Le contribuable, qui a recueilli les revenus pour lesquels un impôt est dû au sens de l'article 360, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, - c'est-à-dire le contribuable dans le chef duquel la dette d'impôt est née définitivement conformément à la disposition précitée -, présente la qualité de « redevable intéressé » visé, sans autre précision, par l'article 133 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, de sorte que la cotisation est légalement portée au rôle au nom de ce contribuable, la légalité de cet enrôlement n'étant nullement affectée par le fait que ledit contribuable avait, conformément à l'article 682, 1°, du Code des sociétés, cessé d'exister en raison de son absorption au moment où le rôle a été établi. Il s'ensuit qu'en statuant comme il le fait, l'arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen. III. La décision de la Cour Dans la mesure où il est pris de la violation des articles 298, §1er, et 300 du Code des impôts sur les revenus 1992 sans préciser en quoi cette violation consisterait, le moyen est, comme la défenderesse le soutient, irrecevable. L'article 133, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que les cotisations sont portées aux rôles au nom des redevables intéressés. Si, conformément à l'article 360 dudit code, l'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable, il ne suit pas de cette disposition que l'impôt puisse être enrôlé à charge d'une personne inexistante au moment de l'enrôlement. En vertu de l'article 671 du Code des sociétés, la fusion par absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs associés d'actions ou de parts de la société absorbante et, le cas échéant, d'une soulte. Suivant l'article 682, alinéa 1er, 1°, de ce code, par l'effet de l'absorption, en règle, la société absorbée cesse de plein droit d'exister. L'arrêt constate que l'enrôlement litigieux a pour objet une cotisation à l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition 1987 sur le montant de factures adressées en 1986 à la société Van Rymenant, dénommée ensuite Van Rymenant Group, que celle-ci a été absorbée par la défenderesse par acte du 20 décembre 1993 et que ladite cotisation a été enrôlée après cette absorption au nom de la « société anonyme Van Rymenant Group, en liquidation, c/o [la défenderesse], liquidateur ». En considérant que la cotisation a ainsi été enrôlée au nom de la société anonyme Van Rymenant Group, que, bien que cette société soit présentée dans l'avertissement-extrait de rôle comme « en liquidation », elle avait cessé de plein droit d'exister au jour de l'absorption, sans liquidation, et que, dès lors qu'elle a été enrôlée au nom d'une personne inexistante, la cotisation est nulle, l'arrêt justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de nonante euros cinquante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-neuf euros trente-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. M.J. Massart M. Regout S. Velu A. Fettweis D. Batselé P. Mathieu Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210217.2 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160902.3 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161109.1 ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.123 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div