id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090624.4 No Rôle: P.09.0914.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-08-13 Consultations: 229 - dernière vue 2026-07-02 22:40 Version(s): Traduction NL Fiche L'arrêt de la chambre des mises en accusation qui rejette la demande de mise en liberté provisoire formée par le demandeur en application de l'article 27, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relatif à la détention préventive est une décision par laquelle la détention préventive est maintenue au sens de l'article 31, § 1er de cette loi; dès lors que la Cour n'a pas statué dans le délai de 15 jours à compter de la date du pourvoi, l'inculpé doit être remis en liberté par l'effet de la loi et son pourvoi devient sans objet
(1).
(1)Cass., 16 mars 1994, RG P.94.0216.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940316.8, Bull. et Pas., 1994, n°
- Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Cassation Mots libres: Requête de mise en liberté - Rejet par la cour d'appel - Pourvoi - Délai pour statuer sur le pourvoi - Dépassement Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 1er, 2°, et 31, § 3, al. 2 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 7857 N° P.09.0914.F A.M., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alain Amici, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire remis le 10 juin 2009 au greffe de la Cour. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR L'arrêt rejette la demande de mise en liberté provisoire formée par le demandeur en application de l'article 27, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Cet arrêt est une décision par laquelle la détention préventive est maintenue, au sens de l'article 31, § 1er, de cette loi. Dès lors, si la Cour n'a pas statué dans un délai de quinze jours à compter de la date du pourvoi, l'inculpé doit être mis en liberté en application de l'article 31, § 3, alinéa 2, de ladite loi. En l'espèce, la Cour n'a pas statué dans les quinze jours du pourvoi formé le 5 juin
- Il s'ensuit que le demandeur est libre par l'effet de la loi et que son pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-huit euros soixante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090624.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940316.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div