id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090624.5 No Rôle: P.09.0355.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2009-08-13 Consultations: 730 - dernière vue 2026-07-03 02:39 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 7.2 de la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres n'a pas pour objet d'instituer une interdiction générale d'extradition de tout candidat réfugié, à laquelle il ne pourrait être dérogé que par une disposition spécifique; en énumérant limitativement les motifs péremptoires de refus de l'extradition et en s'abstenant d'y mentionner le dépôt d'une demande d'asile, la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, modifiée par celle du 15 mai 2007, réalise l'exception autorisée par l'article 7.2 de la directive. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Conditions Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Motif de refus d'extradition - Dépôt d'une demande d'asile - Directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 - Article 7 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Conditions Mots libres: Dépôt d'une demande d'asile en Belgique - Extradition du candidat réfugié demandée à la Belgique - Directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 - Article 7 Fiche 3 En disposant que l'extradition est refusée lorsque la demande vise une infraction pour laquelle l'individu réclamé a déjà été jugé dans l'Etat requis, l'article 5.1 de la Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique vise l'identité de fait et non l'identité de la qualification. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Conditions Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Convention d'extradition entre le Royaume de belgique et les Etats-Unis d'Amérique - Règle non bis in idem - Portée - Identité de fait Fiches 4 - 6 L'article 2bis de la loi sur les extraditions du 15 mars 1874, inséré par l'article 4 de la loi du 15 mai 2007, en vertu duquel l'extradition ne peut être accordée s'il existe des risques sérieux que la personne, si elle est extradée, soit soumise dans l'Etat requérant, à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou à des traitements inhumains et dégradants, institue une condition générale de l'extradition, dont la vérification ressortit au contrôle des juridictions d'instruction; s'il n'appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation à celle des juges d'appel quant au caractère sérieux ou non des risques invoqués, il lui revient par contre d'examiner si la chambre des mises en accusation s'est assurée de l'absence de motif grave et évident établissent l'impossibilité de satisfaire à la condition précitée et si, de ses constatations, elle a pu déduire les conséquences qu'elle en tire
(1).
(1)Cass., 28 mai 2008, RG P.08.0680.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.4, Pas., 2008, à sa date avec les concl. M.P.; Cass., 3 juin 2009, RG P.09.0691.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.2, Pas., 2009, à sa date. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Conditions Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Conditions - Risques sérieux de déni flagrant de justice, de torture ou de traitements inhumains et dégradants - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Juridictions d'instruction - Contrôle des conditions - Portée - Pourvoi en cassation - Contrôle par la Cour Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Conditions Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Contrôle des conditions - Risques sérieux de déni flagrant de justice, de torture ou de traitements inhumains et dégradants - Portée du contrôle Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Conditions Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Conditions - Risques sérieux de déni flagrant de justice, de torture ou de traitements inhumains et dégradants - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Juridictions d'instruction - Contrôle des conditions - Pourvoi en cassation - Contrôle par la Cour Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2570 N° P.09.0355.F T. N. b. A., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Fernande Motte-de Raedt et Chantal Moreau, avocats au barreau de Bruxelles, et Maître Marc Nève, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 février 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR L'arrêt attaqué confirme une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles déclarant exécutoire le mandat d'arrêt décerné à charge du demandeur par un juge fédéral américain du chef, en substance, d'association de malfaiteurs et soutien à une organisation terroriste étrangère. Sur le premier moyen : Le demandeur a soutenu devant les juges du fond que sa qualité de candidat réfugié en Belgique empêchait son extradition avant l'issue de la procédure d'examen de sa demande. A l'appui de cette défense, il a invoqué l'article 7 de la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres. D'après le moyen, l'arrêt ne répond pas à cette défense et méconnaît la règle de droit communautaire sur laquelle elle s'appuie. L'article 7.1 de la directive précitée prévoit que les demandeurs d'asile sont autorisés à rester dans l'Etat membre, aux seules fins de la procédure, dans l'attente de la décision de l'autorité responsable. Toutefois, en vertu de l'article 7.2, les Etats membres peuvent déroger à cette règle, notamment si le candidat réfugié fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen ou si son extradition est réclamée par un pays tiers. Le demandeur a fait valoir que l'article 7.1 constituait une norme suffisamment précise et inconditionnelle pour sortir un effet direct, et il a soutenu à l'inverse que l'article 7.2 ne présentait pas ce caractère. Il en a déduit qu'il pouvait se revendiquer du droit de rester sur le territoire de l'Etat saisi de sa demande d'asile et qu'en revanche, l'exception relative à la procédure d'extradition ne pouvait lui être opposée. L'arrêt relève, d'une part, que le demandeur ne fait pas l'objet d'une demande d'expulsion ou de refoulement mais d'une demande d'extradition émanant d'un Etat étranger à celui vis-à-vis duquel il a entendu se mettre à l'abri en réclamant l'asile. L'arrêt considère, d'autre part, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, que si l'article 7.1 de la directive était doté de l'effet direct en droit interne que le demandeur lui assigne, il ne serait pas justifié de dénier le même effet à l'article 7.2. L'arrêt répond ainsi aux conclusions du demandeur. A cet égard, le moyen manque en fait. Pour le surplus, l'article 7.2 de la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 n'a pas pour objet d'instituer une interdiction générale d'extradition de tout candidat réfugié, à laquelle il ne pourrait être dérogé que par une disposition spécifique. En énumérant limitativement les motifs péremptoires de refus de l'extradition et en s'abstenant d'y mentionner le dépôt d'une demande d'asile, la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, modifiée notamment par celle du 15 mai 2007, réalise l'exception autorisée par l'article 7.2 de la directive. A cet égard, le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Sous le couvert d'un défaut de motivation prêté à l'arrêt, le demandeur invite la Cour à déduire, de l'analyse du dossier répressif, que les actes qui lui sont reprochés dans le cadre de la demande d'extradition s'identifient en tout ou en partie avec ceux pour lesquels il a déjà été condamné sur le territoire de l'Etat qui l'accueille. A cet égard, le moyen, qui requiert la vérification des éléments de fait de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, ou qui critique l'appréciation en fait des juges d'appel, est irrecevable. Pour le surplus, en disposant que l'extradition est refusée lorsque la demande vise une infraction pour laquelle l'individu réclamé a déjà été jugé dans l'Etat requis, l'article 5.1 de la Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique vise l'identité du fait et non l'identité de la qualification. A cet égard, le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : En vertu du deuxième alinéa de l'article 2bis de la loi sur les extraditions du 15 mars 1874, inséré par l'article 4 de la loi du 15 mai 2007, l'extradition ne peut être accordée s'il existe des risques sérieux que la personne, au cas où il est fait droit à la demande, soit soumise dans l'Etat requérant, à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou à des traitements inhumains et dégradants. Cette disposition institue une condition générale de l'extradition, dont la vérification ressortit au contrôle des juridictions d'instruction. S'il n'appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation à celle des juges d'appel quant au caractère sérieux ou non des risques invoqués, il lui revient par contre d'examiner si la chambre des mises en accusation s'est assurée de l'absence de motif grave et évident établissant l'impossibilité de satisfaire à la condition précitée et si, de ses constatations, elle a pu déduire les conséquences qu'elle en tire. Il ressort de l'arrêt attaqué que les juges d'appel ne se sont pas dérobés au contrôle qui leur incombait. En effet, l'arrêt considère, notamment par adoption des motifs des réquisitoires du ministère public, - que la situation générale dans le pays de destination doit être examinée à la lumière des circonstances présentes et non sur la seule base des événements historiques recensés par le demandeur, - que l'Etat requérant procède actuellement à une révision complète de sa politique antiterroriste, intensifie la lutte contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants, et s'apprête à suspendre les procédures devant les tribunaux d'exception ainsi qu'à supprimer la détention illimitée et sans jugement des personnes capturées dans le cadre d'un conflit armé international, - qu'aux termes des garanties formelles données à l'appui de la demande d'extradition, le demandeur sera jugé par une juridiction de droit commun, selon la procédure ordinaire en vigueur dans l'Etat requérant et avec les droits et recours propres au système judiciaire de ce pays, - que le demandeur n'encourt pas une peine perpétuelle pour les infractions à raison desquelles son extradition est réclamée et que les peines dont elles sont passibles peuvent être commuées en d'autres peines susceptibles de permettre la libération conditionnelle, - qu'à défaut d'être revêtus à l'égard du demandeur lui-même du caractère concret qui donnerait crédit aux risques allégués, les éléments invoqués par celui-ci ne permettent pas de craindre sérieusement qu'il soit exposé à un déni flagrant de justice ou à des faits de torture ou à des traitements inhumains et dégradants. Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : En vertu de l'article 7.2 de la Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, la demande d'extradition doit être accompagnée du texte de la loi reprenant les éléments constitutifs essentiels de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, du texte de la loi fixant la peine pour l'infraction et du texte de la loi décrivant chaque délai applicable à la prescription de l'action publique ou de la peine. L'article 7.2 précité n'interdit pas à la chambre des mises en accusation de se fonder, pour apprécier la portée de la législation étrangère, sur des extraits complémentaires déposés à l'audience à l'effet de pallier une éventuelle insuffisance des pièces justificatives initiales. Le demandeur fait grief à la demande d'extradition de ne se référer qu'à des textes incomplets ou qui ne permettent pas, en raison des modifications dont ils ont fait l'objet, de vérifier le respect de la condition de double incrimination. Mais l'arrêt écarte ces griefs en considérant, par adoption des motifs du réquisitoire complémentaire du ministère public, d'une part, que le texte complet des dispositions légales étrangères applicables a été déposé par le parquet fédéral et, d'autre part, que le texte des incriminations retenues correspond soit à une législation qui n'a pas été modifiée soit, lorsqu'elle l'a été, à la formulation en vigueur lors de la perpétration des faits. Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-sept euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090624.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191106.4 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210304.1F.6 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.14 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131231.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140422.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150217.7 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250108.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div