id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090625.5 No Rôle: C.07.0595.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-08-14 Consultations: 731 - dernière vue 2026-07-03 02:21 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090625.5 Fiche 1 Le moyen, qui reproche au juge du fond d'avoir commis un excès de pouvoir en statuant à nouveau sur une question litigieuse qu'il avait déjà tranchée dans la même cause et entre les mêmes parties, intéresse l'ordre public, partant, est recevable même si le demandeur ne l'a pas fait valoir devant le juge du fond
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée Mots libres: Excès de pouvoir - Nature - Recevabilité Fiches 2 - 3 Lors même que le demandeur aurait admis devant la cour d'appel que celle-ci avait encore le pouvoir de statuer sur un point, dès lors qu'il a soutenu devant cette cour que le jugement entrepris devait être réformé sur ce point, il est recevable à critiquer la disposition de l'arrêt attaqué qui, confirmant ce jugement, lui inflige grief et, quels que soient les moyens qu'il ait soumis au juge du fond, à invoquer contre cet arrêt un moyen qui, intéressant l'ordre public, peut être soulevé pour la première fois devant la Cour
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée Mots libres: Cour d'appel - Décision définitive sur le chef de la contestation - Renvoi devant le premier juge en prosécution de cause - Jugement sur le même chef dans un sens différent - Appel - Critique de ce jugement par le demandeur - Appel déclaré non fondé - Décision causant grief au demandeur - Moyen d'ordre public - Recevabilité Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée Mots libres: Cour d'appel - Décision définitive sur le chef de la contestation - Renvoi devant le premier juge en prosécution de cause - Jugement sur le même chef dans un sens différent - Appel - Critique de ce jugement par le demandeur - Appel déclaré non fondé - Décision causant grief au demandeur - Moyen d'ordre public - Recevabilité Fiche 4 Le juge, qui statue sur un chef de la contestation dont il n'est plus saisi parce qu'il a déjà rendu une décision sur celui-ci dans une même cause entre les mêmes parties et a, dès lors, épuisé sa juridiction à ce propos, commet un excès de pouvoir
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée Mots libres: Juridiction - Excès de pouvoir Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, al. 1er Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée Mots libres: Excès de pouvoir - Nature - Recevabilité Cour d'appel - Décision définitive sur le chef de la contestation - Renvoi devant le premier juge en prosécution de cause - Jugement sur le même chef dans un sens différent - Appel - Critique de ce jugement par le demandeur - Appel déclaré non fondé - Décision causant grief au demandeur - Moyen d'ordre public - Recevabilité Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée Mots libres: Moyen nouveau - Cour d'appel - Décision définitive sur le chef de la contestation - Renvoi devant le premier juge en prosécution de cause - Jugement sur le même chef dans un sens différent - Appel - Critique de ce jugement par le demandeur - Appel déclaré non fondé - Décision causant grief au demandeur - Moyen d'ordre public - Recevabilité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée Mots libres: Juridiction - Excès de pouvoir Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0595.F CHAUFFAGE BEGHIN, société privée à responsabilité limitée en liquidation, dont le siège social est établi à Escanaffles, place d'Escanaffles, 42, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2006 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué reçoit l'appel principal de la demanderesse « en ce qu'il a pour objet le calcul des intérêts » mais le dit non fondé et confirme la décision du premier juge, aux motifs « Que ce n'est que le 21 août 1995 que (la demanderesse) a déposé, au greffe du tribunal, des conclusions en réponse aux conclusions de la Régie des bâtiments, conclusions déposées, en l'espèce, au même greffe, le 16 mars 1981 (...) ; Que (la demanderesse) a donc mis plus de quatorze ans pour répondre aux conclusions de la Régie des bâtiments ; Qu'avant cela, (la demanderesse) a déposé, le 8 décembre 1980, des conclusions purement formelles se bornant à constater, à l'époque, le défaut de conclure de la Régie des bâtiments, suite à l'exploit introductif de la première instance, signifié le 4 septembre 1980 (...) ; Que la citation en intervention forcée a été signifiée à la (défenderesse), à la requête de la Régie des bâtiments ; Que c'est à (la demanderesse), en sa qualité de créancier et de demanderesse originaire, qu'il appartenait de diligenter la procédure ; Que toute partie préjudiciée a l'obligation de veiller à limiter l'étendue de son dommage ; Que le premier juge a, dès lors, fait une exacte application de l'article 1382 du Code civil en interrompant le cours des intérêts pendant une période déterminée; (...) Qu'il suit des motifs de l'arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la [cour d'appel] de céans que le transfert de la propriété de l'immeuble dans lequel (la demanderesse) a réalisé les travaux litigieux résulte de l'application de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ; Que cette intervention du législateur a, elle aussi, ralenti le cours de la procédure en rendant désormais nécessaire l'intervention (en l'espèce, forcée) de la (défenderesse) ; Que, dès lors, le premier juge a exactement apprécié l'étendue du préjudice subi par celle-ci en interrompant le cours des intérêts du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1989 ». Griefs Ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure, l'arrêt attaqué est rendu en prosécution de cause après qu'un premier arrêt eut été prononcé entre les parties le 26 novembre 1999 disant fondée la demande formée par la demanderesse contre la défenderesse, condamnant celle-ci à une somme provisionnelle, renvoyant les suites de la cause au premier juge et disant non fondées les demandes de la défenderesse. L'interruption du cours des intérêts était demandée par la défenderesse, dans ses conclusions d'appel précédant ledit arrêt du 26 novembre 1999, à titre de sanction de la négligence de la demanderesse, qualifiée de fautive, à mettre l'affaire en état devant le premier juge. La défenderesse articulait qu' « à titre principal, il y a lieu (...) de débouter purement et simplement la demanderesse au motif de son désintérêt total de la procédure pendant de nombreuses années (plus de dix) » et qu' « à titre infiniment subsidiaire, la sanction devra trouver à s'appliquer au niveau de l'application des intérêts sur les sommes auxquelles (la demanderesse) pourra prétendre à titre principal ». L'arrêt du 26 novembre 1999 rejette cette demande en décidant « que les lenteurs et errements de la procédure, s'ils sont réels, ne doivent pas, en l'espèce, être supportés par l'entrepreneur, auquel il ne peut pas être plus reproché qu'aux parties défenderesses d'avoir tardé à solliciter fixation de la cause » et « que, dans la mesure où ces retards sont dus aux tentatives de règlement amiable qui se seraient poursuivies par la Régie et l'entrepreneur, il convient alors de relever (...) que ces négociations ont été entretenues au nom et pour le compte du Fonds des routes auquel succède la (défenderesse) qui ne pouvait ignorer l'évolution du marché litigieux et de ses incidents, puisque, en vertu de l'arrêté royal (...) du 21 septembre 1978, il lui appartenait de procéder aux paiements procédant de ce marché, ces paiements ayant été opérés à l'exception des indemnités querellées ». Il dit dès lors non fondé l'appel de la défenderesse. Il était ainsi définitivement jugé que la défenderesse ne pouvait prétendre à l'interruption du cours des intérêts en raison d'une inertie procédurale fautive imputable à la demanderesse et la cour d'appel était, partant, dessaisie de cette question. En prosécution de cause, le tribunal de première instance de Mons, dans le jugement du 9 novembre 2004, décide toutefois que c'est « à bon droit que la (défenderesse) fait grief à (la demanderesse) d'avoir négligé de diligenter son action pendant un certain nombre d'années ; qu'il résulte en effet du dossier de la procédure qu'après réception des conclusions pour la Régie des Bâtiments le 16 mars 1981, la demanderesse n'a plus posé aucun acte avant la citation signifiée à la (défenderesse) le 27 septembre 1994, attitude qu'il convient de sanctionner par l'interruption des intérêts pendant une période qui peut raisonnablement être fixée de janvier 1982 à janvier 1989 ». En tant qu'il confirme cette décision, l'arrêt attaqué statue à nouveau sur un point litigieux que la cour d'appel avait déjà tranché par une décision préalablement rendue dans le cours de la même procédure. Ce faisant, il méconnaît le caractère définitif de l'arrêt antérieur du 26 novembre 1999, qui avait rejeté la demande d'interruption du cours des intérêts formée par la défenderesse et épuisé la juridiction de la cour d'appel sur cette question litigieuse. L'arrêt attaqué viole, partant, l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire. Second moyen Disposition légale violée Article 1043 du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit l'appel principal de la demanderesse « irrecevable en ce qu'il concerne l'indexation de l'indemnité litigieuse », aux motifs « Qu'en vertu de l'article 1043 du Code judiciaire, le jugement par lequel les parties demandent au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi n'est susceptible d'aucun recours, à moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 et 801 du même code ; Qu'il a été exposé qu'en rendant le jugement du 9 novembre 2004, le tribunal a 'donné acte aux parties de leur accord de voir fixer le montant en principal du préjudice subi par la demanderesse (...) à la somme de 36.365, 58 euros' ; Que l'éventuelle indexation de l'indemnité litigieuse fait partie intégrante du montant en principal du préjudice subi par (la demanderesse) ; Qu'il n'est nullement allégué que l'accord entre les parties ait été illégalement formé ; Qu'il n'est pas davantage allégué qu'en ce qui concerne le montant en principal du préjudice subi par (la demanderesse), le premier juge ait fait autre chose que de donner la forme d'un jugement à un accord intervenu entre les parties (...) ; Que, selon les motifs du jugement précité, le montant faisant l'objet de l'accord des parties est d'ailleurs inférieur à celui retenu par l'expert judiciaire (en l'espèce, 1.466.948 francs au lieu de 1.763.761 francs) ». Griefs Au sens de l'article 1043 du Code judiciaire, le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours est celui par lequel le tribunal se borne à donner la forme d'un jugement à un accord intervenu entre les parties. Pour que l'appel d'un jugement d'accord soit irrecevable en vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, il est requis qu'un accord se dessine devant le premier juge sur la solution de l'ensemble de la question litigieuse qui lui est soumise. En l'espèce, le litige portait sur l'indemnisation du dommage contractuel subi par la demanderesse ensuite des complications que connurent les travaux qui lui furent confiés. Devant le premier juge, les parties avaient marqué leur accord sur le montant en principal mais n'étaient pas parvenues à un accord sur l'indemnisation du dommage qui inclut tant le principal que les intérêts. La demanderesse sollicitait que ceux-ci soient calculés depuis le 10 avril 1980 sans interruption, tandis que la défenderesse contestait le décompte des intérêts, invitait la demanderesse à produire un calcul détaillé de ceux-ci et réitérait sa demande que leur cours soit suspendu entre le 4 septembre 1980 (date de la citation introductive d'instance) et le 27 septembre 1994 (date de la citation en intervention et garantie). L'accord ne portait dès lors pas sur la solution de l'ensemble de la question litigieuse opposant les parties - soit l'indemnisation de la demanderesse -, dès lors que les intérêts assortissant le principal demeuraient contestés. Le jugement du 9 novembre 2004 n'est dès lors pas un jugement d'accord non susceptible d'appel au sens de l'article 1043 du Code judiciaire. Il s'en déduit qu'en déclarant irrecevable l'appel de la demanderesse « en ce qu'il concerne l'indexation de l'indemnité litigieuse » au motif que le montant de celle-ci en principal a fait l'objet d'un accord acté par le premier juge, l'arrêt attaqué méconnaît la notion de jugement d'accord non susceptible d'appel et viole, partant, l'article 1043 du Code judiciaire. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Le moyen, qui est pris de la violation de l'article 19, alinéa 1er , du Code judiciaire, fait grief à l'arrêt de décider, par confirmation du jugement entrepris du 9 novembre 2004, que le cours des intérêts prévus à l'article 15, D, du cahier général des charges a été suspendu en faveur de la défenderesse du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1989, alors que, par l'arrêt rendu en la même cause et entre les mêmes parties le 26 novembre 1999, la cour d'appel avait rejeté la demande de la défenderesse tendant à suspendre le cours de ces intérêts. Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce que le grief qu'il énonce, et que la demanderesse n'a pas fait valoir devant la cour d'appel, n'intéresse pas l'ordre public : Le moyen, qui reproche au juge du fond d'avoir commis un excès de pouvoir en statuant à nouveau sur une question litigieuse qu'il avait déjà tranchée dans la même cause et entre les mêmes parties, intéresse l'ordre public. Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce que la demanderesse aurait admis devant la cour d'appel que celle-ci avait encore le pouvoir de statuer sur la question de la suspension des intérêts litigieux : Dès lors que la demanderesse a soutenu devant la cour d'appel qu'il n'y avait pas lieu de suspendre le cours des intérêts que lui doit la défenderesse et que le jugement entrepris devait, partant, être réformé sur ce point, elle est recevable à critiquer la disposition de l'arrêt attaqué qui, en confirmant ce jugement, lui inflige grief et, quels que soient les moyens qu'elle ait soumis au juge du fond, à invoquer contre cet arrêt un moyen qui, intéressant l'ordre public, peut être soulevé pour la première fois devant la Cour. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen : En rejetant, par l'arrêt du 26 novembre 1999, la demande de la défenderesse relative à la suspension du cours des intérêts dus par elle à la demanderesse, la cour d'appel a définitivement jugé que la défenderesse ne pouvait prétendre à la suspension du cours des intérêts en raison de l'inertie procédurale de la demanderesse. Statuant en prosécution de cause, le tribunal de première instance a toutefois décidé que c'est « à bon droit que la [défenderesse] fait grief à [la demanderesse] d'avoir négligé de diligenter son action pendant un certain nombre d'années ». L'arrêt attaqué confirme cette décision en considérant que c'est à la demanderesse, « en sa qualité de créancière et de demanderesse originaire, qu'il appart[enait] de diligenter la procédure » et que « le premier juge a, dès lors, fait une exacte application de l'article 1382 du Code civil » en suspendant le cours des intérêts. Le juge, qui statue sur un chef de la contestation dont il n'est plus saisi parce qu'il a déjà rendu une décision sur celui-ci dans une même cause entre les mêmes parties et a, dès lors, épuisé sa juridiction à ce propos, commet un excès de pouvoir. Statuant à nouveau sur la contestation déjà jugée par la décision définitive rendue le 26 novembre 1999, l'arrêt attaqué viole l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Sur le second moyen : Selon l'article 1043 du Code judiciaire, les parties peuvent demander au juge de leur donner acte de l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les parties avaient conclu devant le premier juge un accord sur l'indexation du montant destiné à réparer complètement le préjudice de la demanderesse. Dès lors, en décidant que l'appel principal de la demanderesse était irrecevable « en ce qu'il [concernait] l'indexation de l'indemnité litigieuse », l'arrêt viole l'article 1043. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il décide que le premier juge a exactement apprécié l'étendue du préjudice subi par la demanderesse en suspendant le cours des intérêts du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1989, qu'il dit l'appel principal irrecevable en ce qui concerne l'indexation de l'indemnité litigieuse et qu'il confirme les jugements du 9 novembre 2004 et du 14 juin 2005 en ce qu'ils statuent sur le calcul des intérêts dus par la défenderesse à la demanderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. M-J. Massart S. Velu D. Plas A. Fettweis D. Batselé C. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090625.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090625.5 cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100416.2 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100416.3 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110630.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110214.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div