id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090629.4 No Rôle: C.09.0010.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2009-08-13 Consultations: 481 - dernière vue 2026-07-02 22:36 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il suit des articles 119bis, § 5, et 119bis, § 12, alinéa 3, de la nouvelle loi communale que le juge qui contrôle la proportionnalité de la sanction à l'infraction ne peut réduire l'amende en tenant compte de circonstances propres à la personne du contrevenant. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Compétences communes Mots libres: Nouvelle loi communale - Infraction - Sanction - Proportionnalité - Appréciation - Pouvoir du juge Thésaurus Cassation: COMMUNE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Compétences communes Mots libres: Nouvelle loi communale - Infraction - Sanction - Proportionnalité - Appréciation - Pouvoir du juge Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.09.0010.F COMMUNE D'ECAUSSINES, représentée par son collège communal , dont les bureaux sont établis à Ecaussines, Grand'Place, 3, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps et Maître Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre D. G., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 avril 2007 par le tribunal de police de Mons, statuant en dernier ressort. Par ordonnance du 12 juin 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Article 119bis, §§ 5 et 12, alinéa 3, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988. Décisions et motifs critiqués Le jugement dit l'appel de la défenderesse partiellement fondé et réduit le montant de l'amende administrative par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, par le motif que « La (défenderesse) ne conteste pas les faits ; Elle expose qu'elle se trouve dans une situation financière particulièrement difficile ; Il y a dès lors lieu de réduire l'amende infligée à (la défenderesse) à la somme de 50 euros ». Griefs Aux termes de l'article 119bis, § 12, alinéa 3, de la nouvelle loi communale visé au moyen, le tribunal de police statue, dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur les recours introduits contre les amendes administratives en jugeant « de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée ». En vertu de l'article 119bis, § 5, de la même loi : « La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive. La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux mêmes règlement ou ordonnance donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits ». Il se déduit de ces deux dispositions que le tribunal de police ne peut réduire le montant de l'amende administrative que pour autant qu'il considère que ce montant est disproportionné au regard de la gravité des faits. Il ne peut ainsi avoir égard à des circonstances liées à la personne de leur auteur, et notamment à son état de fortune. Le jugement, qui décide « qu'il y a (...) lieu de réduire l'amende infligée à (la défenderesse) à la somme de 50 euros » au seul motif que celle-ci « se trouve dans une situation financière particulièrement difficile », viole, partant, les dispositions visées au moyen. III. La décision de la Cour L'article 119bis, § 5, de la nouvelle loi communale dispose que la sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent. En vertu de l'article 119bis, § 12, alinéa 3, de la même loi, le tribunal de police juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée. Il suit de ces dispositions que le juge qui contrôle la proportionnalité de la sanction à l'infraction ne peut réduire l'amende en tenant compte de circonstances propres à la personne du contrevenant. Le jugement attaqué, qui décide de réduire le montant de l'amende infligée à la défenderesse au motif « qu'elle se trouve dans une situation financière particulièrement difficile », viole les dispositions légales visées au moyen. Celui-ci est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit la demande ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de police de Charleroi. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet A. Simon M. Regout S. Velu D. Plas C. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090629.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160624.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.