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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090629.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090629.6 No Rôle: S.08.0114.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-08-13 Consultations: 451 - dernière vue 2026-07-02 22:36 Version(s): Traduction NL Fiche L'effet suspensif des recours visés par les articles 63/3, alinéa 1er, et 57/11, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dans leur version appliquée par la cour du travail, sur les mesures d'éloignement du territoire prises à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision contestée n'implique pas que l'ordre de quitter le territoire, qui accompagnait une telle décision, retrouve effet du seul fait du rejet du recours. Le nouvel ordre de quitter le territoire notifié à la suite de la décision qui rejette le recours se substitue, ensuite de ce nouvel examen, à l'ordre de quitter le territoire qui accompagnait la décision contestée et dont il n'est pas un simple acte confirmatif

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(1)Avant son abrogation par la loi du 27 décembre 2006. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: Décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire - Recours - Rejet - Nouvelle décision Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art. 63/3, al. 1er, et 57/11, § 1er, al. 3 Arrêté Royal - 08-10-1981 - Art. 77, al. 2 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° S.08.0114.F A. E., agissant tant en son nom qu'en qualité d'administrateur de ses enfants L. et E. demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 12 août 2008 (pro Deo n° G.08.0123.F), représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre 1. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE, dont les bureaux sont établis à Liège, place Saint-Jacques, 13, 2. ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Louvain, 1-3, défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 juin 2008 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 23 de la Constitution ; - articles 1er et 57, § 2, alinéa 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ; - article 57/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; - article 57/6, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel que cet article était applicable au moment des faits, avant sa modification par la loi du 15 septembre 2006, entrée en vigueur le 1er juin 2007 ; - article 57/11, § 1er, plus spécialement alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel que cet article était applicable au moment des faits, avant son abrogation par la loi du 15 septembre 2006 modifiant ladite loi du 15 décembre 1980, entrée en vigueur le 1er décembre 2006 ; - articles 63/2, 63/3 et 63/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tels que ces articles étaient applicables au moment des faits, avant leur abrogation par la loi du 15 septembre 2006 modifiant ladite loi du 15 décembre 1980, entrée en vigueur le 1er juin 2007 ; - article 77 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était rédigé au moment des faits, avant son remplacement par l'arrêté royal du 27 avril 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2007 ; - article 9, principalement alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dans sa version applicable au moment des faits, c'est-à-dire avant son abrogation par la loi du 15 septembre 2006 ; - articles 14 et 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que la légalité de l'ordre de quitter le territoire qui a été notifié à la demanderesse le 6 novembre 2006 ne doit pas être examinée pour apprécier si elle a encore droit à l'aide sociale dès lors que le précédent ordre de quitter le territoire qu'elle a reçu le 28 septembre 2004 a retrouvé ses effets par le rejet des recours introduits contre lui, aux motifs que : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 fait obstacle à l'octroi de toute aide sociale, hormis l'aide médicale urgente [...]. [La demanderesse] a sollicité l'asile et s'est vu notifier le 28 septembre 2004 un ordre de quitter le territoire accompagnant un refus de séjour, et elle a poursuivi les recours qui lui étaient ouverts contre cette décision jusqu'à l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat le 12 juin 2007 rejetant le recours introduit contre la décision de refus prise par la commission permanente de recours des réfugiés le 27 septembre 2006 ; [la demanderesse] se trouve dès lors depuis le 12 juin 2007 en séjour illégal au sens de l'article 57, § 2, qui lui est en principe applicable. [La demanderesse] soutient toutefois que l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 6 novembre 2006 (annexe 13) est illégal et doit être écarté en application de l'article 159 de la Constitution [...]. [La demanderesse] considère en effet que seul l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 6 novembre 2006 doit être pris en considération et non celui qui est intervenu le 28 septembre 2004, qui aurait, selon ce qu'elle expose verbalement, cessé d'exister à partir du moment où le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a estimé sa demande d'asile recevable et entrepris l'examen au fond de celle-ci. Le raisonnement tenu par [la demanderesse] ne peut être suivi : aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 n'indique que l'ordre de quitter le territoire qui accompagne le refus de séjour manifesté dans l'annexe 26bis est annulé ou disparaît lorsque le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision relative à la recevabilité de la demande d'asile et entreprend l'examen au fond de cette demande. Au contraire, l'article 63/5 de la loi du 15 décembre 1980 applicable à l'époque disposait expressément que : 'Le recours urgent suspend la décision contestée du ministre ou de son délégué. Pendant le délai ouvert pour l'introduction d'un recours urgent ainsi que pendant la durée de l'examen de ce recours, toutes les mesures d'éloignement du territoire prises à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision contestée sont suspendues'. [...] Conformément à la disposition de l'article 63/5 précité, durant tout l'examen du recours, y compris l'examen au fond, la décision du ministre, y compris l'ordre de quitter le territoire, est suspendue et non pas annulée, l'article 63/5, tout comme l'article 57/11, interdisant la mise à l'exécution d'une mesure d'éloignement. L'article 63/3, alinéa 1er, ne dit pas le contraire puisqu'il prévoit, en cas d'examen au fond, que le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides autorise provisoirement l'entrée, le séjour ou l'établissement en qualité de candidat réfugié dans l'attente d'une décision éventuelle de reconnaissance de cette qualité par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A l'issue du recours introduit devant le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, que celui-ci débouche sur une décision d'irrecevabilité ou sur un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, la décision dont recours cesse d'être suspendue et recommence à sortir ses effets, tant en ce qui concerne le refus de séjour qu'en ce qui concerne l'ordre de quitter le territoire, qui n'a nullement 'disparu'. Si un recours est introduit auprès de la commission permanente de recours des réfugiés, l'ordre de quitter le territoire, qui subsiste, ne peut tout simplement pas être mis à exécution conformément à l'article 57/11 précité. C'est donc bien l'ordre de quitter le territoire notifié le 29 août 2004 (lire : 28 septembre 2004), ordre de quitter le territoire dont la légalité ne peut être mise en cause, qui doit être considéré comme applicable et qui justifie l'application de l'article 57, § 2, et non celui qui a été notifié le 6 novembre 2006 (annexe 13) à la suite de la décision prise par la commission permanente de recours des réfugiés le 27 septembre 2006, le fait que l'article 77 de l'arrêté royal du 8 octobre 1991 prévoit la notification d'un ordre lorsque l'étranger n'est pas reconnu comme réfugié ne pouvant être interprété comme permettant de penser que l'ordre de quitter le territoire précédemment notifié aurait 'disparu', ce qui serait contraire aux dispositions précitées de la loi du 15 décembre 1980. Il n'y a dès lors pas lieu pour la cour [du travail] d'examiner l'illégalité éventuelle de l'ordre de quitter le territoire qui a été notifié à [la demanderesse] le 6 novembre 2006, dès lors que cet ordre de quitter le territoire est de nul effet en ce qui concerne le recours dont la cour du travail est saisie ». Griefs Première branche A partir de la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de procéder à un examen au fond du recours, l'ordre de quitter le territoire notifié par le ministre ou son délégué par application des articles 7, alinéa 1er, 2°, et 57/2 de la loi du 15 décembre 1980 devient sans objet et ne peut produire d'effet. Certes, l'article 63/3, alinéa 1er, de la loi prévoit qu'en cas d'examen au fond, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides autorise « provisoirement » le séjour ou l'établissement en qualité de réfugié tandis que l'article 63/5 dispose que l'ordre de quitter le territoire est suspendu durant l'examen au fond. Ceci ne signifie toutefois pas que l'ordre de quitter le territoire retrouve effet si le recours est rejeté à l'issue de son examen au fond. Un nouvel ordre de quitter le territoire doit alors être notifié et celui-ci se fondera sur la décision au fond de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et non sur la décision initiale du ministre contre laquelle un recours a été exercé auprès du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (et ensuite devant la commission permanente de recours des réfugiés). L'ordre de quitter le territoire notifié à la demanderesse le 6 novembre 2006 était intitulé « annexe 13 » et motivé comme suit : « n'a pas été reconnu(
  1. e)comme réfugiée (arrêté royal du 8 octobre 1981, article 77) ». L'article 77 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 dispose que l'ordre de quitter le territoire est donné sous une forme conforme à l'annexe 13. Tel est précisément le modèle qui a été utilisé pour l'ordre de quitter le territoire du 6 novembre 2006 et auquel ne répondait pas celui du 28 septembre 2004. Il est dès lors certain qu'à l'ordre du 28 septembre 2004 s'est substitué celui du 6 novembre 2006. Il s'ensuit que la décision selon laquelle l'ordre de quitter le territoire du 28 septembre 2004 n'a pas disparu et aurait « recommencé à sortir ses effets » et que, partant, il n'y a pas lieu d'examiner « l'illégalité éventuelle » de l'ordre de quitter le territoire qui a été notifié à la demanderesse le 6 novembre 2006 n'est pas légalement justifiée (violation des dispositions légales citées en tête du moyen et plus spécialement des articles 57/2, 57/11, 63/3, alinéa 1er, 63/5 de la loi du 15 décembre 1980, 77 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 et 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976). Deuxième branche L'article 23, alinéa 1er, de la Constitution consacre le droit de chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Selon le deuxième alinéa de cet article, la loi garantit à cette fin, en tenant compte des obligations légales correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et détermine les conditions de leur exercice. L'article 23, alinéa 3, de la Constitution inclut expressément parmi les droits sociaux ainsi garantis le droit à l'aide sociale. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dispose que toute personne a droit à l'aide sociale et que celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. L'alinéa 2 du même article charge les centres publics d'action sociale de réaliser ce but. L'article 57, § 2, alinéa 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale prévoit que « l'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente [...], au plus tard le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire ». Par arrêt n° 43/98 du 22 avril 1998, la Cour constitutionnelle a annulé le terme « exécutoire » dans les alinéas 3 et 4 de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976. Il ressort de cet arrêt que l'annulation du terme « exécutoire » a pour effet que « l'article 57, § 2, doit s'interpréter comme ne s'appliquant pas à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi ou contre la décision de la commission permanente de recours des réfugiés » (cf. l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 43/98 du 22 avril 1998, p. 28). Autrement dit, le droit à l'aide sociale de l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié subsiste aussi longtemps que n'ont pas été tranchés tous les recours contre la décision refusant de lui reconnaître cette qualité. En vertu de l'article 63/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : « § 1er. La décision par laquelle le ministre ou son délégué refuse, en application de l'article 52, l'entrée, le séjour ou l'établissement dans le royaume à l'étranger qui se déclare réfugié peut donner lieu à un recours urgent auprès du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides [...] ». Suivant l'article 63/3 de la loi du 15 décembre 1980, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirme la décision contestée ou décide qu'un examen ultérieur est nécessaire et que l'intéressé est provisoirement autorisé à entrer, séjourner ou s'établir dans le royaume en sa qualité de candidat réfugié dans l'attente d'une décision au sens de l'article 57/6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980. En outre, en vertu de l'article 57/11, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, un recours contre le refus du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de reconnaître la qualité de réfugié peut être exercé devant la commission permanente de recours des réfugiés et, durant le délai pour introduire ce recours et pendant son examen, « la décision contestée ne peut être exécutée et aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être prise à l'égard de l'étranger en conséquence de cette décision ». En vertu de l'article 77 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 visé au moyen : « Sous réserve de l'effet suspensif prévu par l'article 57/11, § 1er, alinéa 3, de la loi, l'étranger qui n'est pas reconnu comme réfugié est tenu de quitter le territoire. Le ministre ou son délégué lui en donne l'ordre. La décision est notifiée par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13 et il est procédé au retrait de l'attestation d'immatriculation et des documents remis au moment où l'étranger se déclarait réfugié ». En l'espèce, il ressort du motif de l'ordre de quitter le territoire du 6 novembre 2006 qu'il a été pris en application de l'article 77 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité et qu'il est apparemment une suite de la décision du 27 septembre 2006 de la commission permanente de recours des réfugiés de refuser à la demanderesse la qualité de réfugiée : « Motif de la décision : Demeure dans le royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé (loi 15 décembre 1980 - article 7, alinéa 1er, 2°). N'a pas été reconnue comme réfugiée (arrêté royal 8 octobre 1981 - article 77) ». Par conséquent, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, l'ordre de quitter le territoire du 28 septembre 2004 n'était plus applicable et a été remplacé par celui notifié à la demanderesse le 6 novembre 2006 après la décision de la commission permanente de recours des réfugiés de refuser à la demanderesse la qualité de réfugiée, en manière telle que la cour du travail devait, pour apprécier si et dans quelle mesure le droit de la demanderesse à l'aide sociale était maintenu, se prononcer sur « l'illégalité éventuelle » de cet ordre et sur son caractère immédiatement exécutoire, eu égard notamment à l'existence d'un recours pendant devant le Conseil d'Etat contre la décision du 27 septembre 2006 de la commission permanente de recours des réfugiés de ne pas reconnaître à la demanderesse la qualité de réfugiée (ce recours n'a été rejeté que le 29 août 2007, postérieurement donc à la notification de l'ordre du 6 novembre 2006). Au surplus, l'ordre de quitter le territoire du 6 novembre 2006 ouvrait, selon ses propres termes, une nouvelle possibilité de recours devant le Conseil d'Etat « conformément aux articles 14 et 17 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ». Ceci démontre que l'ordre de quitter le territoire du 6 novembre 2006 n'était pas une confirmation de l'ordre du 28 septembre 2004 et qu'il était seul en cause, contrairement à ce qu'ont décidé les juges d'appel. Il s'ensuit que l'arrêt n'est pas légalement justifié en ce qu'il refuse d'examiner la légalité de l'ordre de quitter le territoire notifié à la demanderesse le 6 novembre 2006 aux motifs que l'ordre précédent du 28 septembre 2004 aurait retrouvé plein effet et justifierait à lui seul l'application de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 mettant fin au droit de la demanderesse à l'aide sociale (violation de l'ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen). Troisième branche La cour du travail pouvait d'autant moins considérer que l'ordre de quitter le territoire du 28 septembre 2004 avait « recommencé à sortir ses effets » et était seul « applicable » que la demanderesse avait introduit le 20 octobre 2006 une demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. En vertu de l'article 9, alinéa 3, de cette loi, l'étranger peut se voir autoriser dans des circonstances exceptionnelles à séjourner plus de trois mois dans le royaume. Cette procédure a pour effet de suspendre temporairement l'ordre de quitter le territoire et l'arrêt du droit de l'étranger à l'aide sociale. Dès lors, l'arrêt n'est pas légalement justifié en ce que, sans prendre en compte la demande de séjour pour motifs exceptionnels, il se fonde sur l'ordre de quitter le territoire du 28 septembre 2004 pour rejeter le recours de la demanderesse contre le refus du premier défendeur de lui accorder une aide sociale (violation des articles 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, 1er et 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 cités en tête du moyen). III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Après avoir constaté que, « le 28 septembre 2004, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26bis) a été notifiée [à la demanderesse] », que, « le 27 septembre 2006, la commission permanente de recours des réfugiés a rejeté le recours de [la demanderesse] » et que, « le 6 novembre 2006, [la demanderesse] s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire (annexe 13) », l'arrêt décide que « c'est donc bien l'ordre de quitter le territoire notifié le 29 août 2004 (lire : 28 septembre 2004), ordre de quitter le territoire dont la légalité ne peut être mise en cause, qui doit être considéré comme applicable et qui justifie l'application de l'article 57, § 2, et non celui qui a été notifié le 6 novembre 2006 (annexe 13) à la suite de la décision prise par la [commission permanente de recours des réfugiés] le 27 septembre 2006 ». L'arrêt fonde cette décision sur les motifs que, « à l'issue du recours introduit [...], la décision dont recours cesse d'être suspendue et recommence à sortir ses effets, tant en ce qui concerne le refus de séjour qu'en ce qui concerne l'ordre de quitter le territoire, qui n'a nullement ‘disparu' », et que « la notification d'un [nouvel] ordre [de quitter le territoire] lorsque l'étranger n'est pas reconnu comme réfugié ne [peut] être interprété[e] comme permettant de penser que l'ordre de quitter le territoire précédemment notifié aurait disparu ». L'effet suspensif des recours visés par les articles 63/3, alinéa 1er, et 57/11, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dans leur version appliquée par la cour du travail, sur les mesures d'éloignement du territoire prises à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision contestée n'implique pas que l'ordre de quitter le territoire, qui accompagnait une telle décision, retrouve effet du seul fait du rejet du recours. Le nouvel ordre de quitter le territoire notifié à la suite de la décision qui rejette le recours se substitue, ensuite de ce nouvel examen, à l'ordre de quitter le territoire qui accompagnait la décision contestée et dont il n'est pas un simple acte confirmatif. L'article 77, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dans sa version appliquée par la cour du travail, dispose que le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui n'est pas reconnu comme réfugié et que sa décision est notifiée par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13. En considérant que c'est l'ordre de quitter le territoire qui accompagnait la décision contestée et non celui qui a été notifié à la suite de la décision rendue sur recours qui doit être considéré comme applicable, l'arrêt viole les articles 57/11, § 1er, alinéa 3, et 63/3, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et l'article 77 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le premier défendeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-trois centimes en débet. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet A. Simon M. Regout S. Velu D. Plas C. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090629.6 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170313.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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