id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 juillet 2009 No ECLI: E
Art. 8
- 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 2 - 3 La loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ne prévoit pas la remise de l'original ou d'une copie de ce mandat à la personne concernée; le juge d'instruction informe toutefois celle-ci de l'existence et du contenu de ce mandat, dans les vingt-quatre heures qui suivent la privation effective de liberté. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Exécution - Remise de l'original ou d'une copie du mandat à la personne concernée - Mission du juge d'instruction Bases légales:
Art. 11
, § 1er - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution - Remise de l'original ou d'une copie du mandat à la personne concernée - Mission du juge d'instruction Bases légales:
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, § 1er - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 4 - 5 Aucune disposition légale n'impose au juge d'instruction, qui ordonne la libération sous conditions d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen et qu'il a préalablement entendue après lui avoir donné dans les vingt-quatre heures qui suivent sa privation effective de liberté toutes les informations prévues par l'article 11, § 1er de la loi, d'autoriser cette personne à prendre connaissance des pièces dont il dispose avant de prendre une telle décision. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Exécution - Juge d'instruction - Libération sous conditions de la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen - Autorisation de prendre connaissance des pièces dont le juge d'instruction dispose Bases légales:
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, § 1er, 2 et 4 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution - Mission du juge d'instruction - Libération sous conditions de la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen - Autorisation de prendre connaissance des pièces dont le juge d'instruction dispose Bases légales:
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, § 1er, 2 et 4 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 6 - 7 Du seul fait que la personne qui fait l'objet d'un mandat d'européen n'a pas accès au dossier lors de son audition par le juge d'instruction en application de l'article 11 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, il ne saurait se déduire une atteinte irrémédiable à ses droits de défense, dès lors qu'elle peut faire valoir à ce moment tout élément favorable à sa défense et que cette communication est prévue lorsque la juridiction d'instruction statue ultérieurement sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Exécution - Personne faisant l'objet du mandat d'arrêt - Audition par le juge d'instruction - Défaut d'accès au dossier Bases légales:
Art. 11
- 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution - Personne faisant l'objet du mandat d'arrêt - Audition par le juge d'instruction - Défaut d'accès au dossier Bases légales:
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- 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 8 - 9 Du seul fait que la personne qui fait l'objet d'un mandat d'européen n'a pas accès au dossier lorsque cette personne est entendue, assistée de son conseil, par le procureur du Roi, en application de l'article 13 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, il ne saurait se déduire une atteinte irrémédiable à ses droits de défense. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Exécution - Personne faisant l'objet du mandat d'arrêt - Audition par le procureur du Roi - Défaut d'accès au dossier Bases légales:
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- 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution - Personne faisant l'objet du mandat d'arrêt - Audition par le procureur du Roi - Défaut d'accès au dossier Bases légales:
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- 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 10 - 12 L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas d'application devant les juridictions d'instruction appelées à statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, dès lors qu'à cette occasion elles ne statuent pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale
(1).
(1)Cass. 25 janvier 2005, RG P.05.0065.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050125.4, Pas., 2005, n° 51; Cass., 21 février 2006, RG P.06.0243.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060221.1, Pas., 2006, n° 103; Cass., 1er mars 2006, RG P.06.0280.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060301.23, Pas., n° 116. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Exécution - Juridictions d'instruction - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution - Juridictions d'instruction - Application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 Fiches 13 - 14 Il n'y a pas lieu d'interroger la Cour de Justice des Communautés européennes sur la portée d'un terme figurant dans un article d'une décision-cadre lorsque l'arrêt attaqué ne fait aucune application de cette disposition. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Union européenne - Cour de Justice des Communautés européennes - Terme figurant dans une disposition d'une décision-cadre - Question sur la portée de ce terme - Arrêt attaqué ne faisant aucune application de la disposition mise en question Bases légales: Traité ou Convention internationale - 07-02-1992 - Art. 35 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Cour de Justice des Communautés européennes - Terme figurant dans une disposition d'une décision-cadre - Question sur la portée de ce terme - Arrêt attaqué ne faisant aucune application de la disposition mise en question Bases légales: Traité ou Convention internationale - 07-02-1992 - Art. 35 Fiches 15 - 16 Il n'y a pas lieu d'interroger la Cour constitutionnelle au sujet d'une disposition légale lorsque l'arrêt attaqué ne se fonde pas sur cette disposition
(1).
(1)Cass., 30 octobre 2002, RG P.02.0748.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021030.4, Pas., 2002, n° 573; Voir Cass., 26 juin 2007, RG P.07.0402.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070626.9, Pas., 2007, n°
- Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Cour constitutionnelle - Question sur la constitutionnalité d'une disposition légale - Arrêt attaqué ne se fondant pas sur la disposition légale mise en question Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art. 26 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Question préjudicielle - Question sur la constitutionnalité d'une disposition légale - Arrêt attaqué ne se fondant pas sur la disposition légale mise en question Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art. 26 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 7820 N° P.09.1074.F P.D., . personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Frédéric Miszewski, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2009 sous le numéro 2836, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Marc Timperman a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : L'arrêt ordonne l'exécution du mandat d'arrêt européen, après avoir décidé de ne pas faire application de la faculté prévue par l'article 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Aux termes de cette disposition, lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est belge ou réside en Belgique, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été jugée, soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l'Etat d'émission. Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation d'avoir méconnu la notion de résidence. L'arrêt décide qu'il n'y a pas lieu de subordonner la remise du demandeur à la condition prévue par l'article 8 précité, pour le motif « qu'il n'apparaît pas que les liens qui unissent l'intéressé à la Belgique soient plus étroits que ceux qui l'attachent à son pays d'origine ». Ainsi, il refuse d'appliquer cet article, non au motif que le demandeur ne réside pas en Belgique, mais parce que la chambre des mises en accusation a considéré que la condition d'exécution de la peine en Belgique, prévue par la loi au titre de simple faculté, serait inopportune en l'espèce. Procédant d'une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait. Sur le second moyen : Le moyen invoque, d'abord, une violation des droits de la défense au motif que, selon le demandeur, la personne recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen et son conseil doivent, dès l'arrestation, avoir accès au dossier répressif. La loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ne prévoit pas la remise de l'original ou d'une copie de ce mandat à la personne concernée, mais le juge d'instruction informe celle-ci de son existence et de son contenu, dans les vingt-quatre heures qui suivent la privation effective de liberté. Le demandeur a ainsi été entendu, le 21 mars 2009, par le juge d'instruction, qui lui a donné les informations prévues par l'article 11, § 1er, de ladite loi et a ordonné sa libération sous conditions en application du paragraphe 4 du même article. Aucune disposition légale n'impose, par ailleurs, à ce magistrat d'autoriser la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen à prendre connaissance des pièces dont il dispose avant de prendre une telle décision. Lorsqu'il fut entendu le 25 mars 2009 par le procureur du Roi, le demandeur a déclaré, à l'intervention de son conseil, qu'il ne répondrait à aucune question, au motif qu'il n'avait pas eu accès au dossier de la procédure. Partant, le demandeur n'a pas consenti à sa remise, comme l'y autorise l'article 13 de ladite loi. Du seul fait que la personne recherchée n'a pas accès au dossier lors de son audition par le juge d'instruction en application de l'article 11 de la loi, il ne saurait se déduire une atteinte irrémédiable à ses droits de défense, dès lors qu'elle a pu faire valoir à ce moment tout élément favorable à sa défense et que cette communication est prévue lorsque la juridiction d'instruction statue ultérieurement sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. Il en va de même lorsque cette personne est entendue, assistée de son conseil, par le procureur du Roi, en application de l'article 13, puisqu'elle peut alors décider librement, comme en l'espèce, de refuser de consentir à sa remise. Hors les cas prévus aux articles 13 et 14 de la loi, la chambre du conseil statue sur l'exécution du mandat d'arrêt européen dans les quinze jours de l'arrestation, la personne concernée et son avocat ayant eu la possibilité de consulter le dossier dans les délais et selon les modalités prévues par l'article 16, §
- Le demandeur a bénéficié de ce droit avant sa comparution devant la chambre du conseil, puis, en application de l'article 17, § 3, avant sa comparution devant la chambre des mises en accusation. Il s'ensuit que, même si le demandeur n'a reçu copie du mandat d'arrêt européen ni au moment de son arrestation, ni lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, ni lors de son audition par le procureur du Roi, ses droits de défense ont été respectés devant les juridictions d'instruction et particulièrement devant la chambre des mises en accusation qui a rendu l'arrêt attaqué, dès lors qu'il a pu contredire à l'audience, en pleine connaissance de cause, tous les éléments qui lui étaient opposés par le ministère public. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le moyen invoque, ensuite, une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que, n'ayant pu faire appel à un avocat dès son arrestation, le demandeur n'avait pas eu droit à un procès équitable. Ledit article 6 n'est pas d'application devant les juridictions d'instruction appelées à statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, dès lors qu'à cette occasion elles ne statuent pas sur le bien fondé d'une accusation en matière pénale. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Pour le surplus, le demandeur invite la Cour à poser deux questions préjudicielles. D'une part, il n'y a pas lieu d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la portée du terme « consentement » figurant à l'article 13 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, dès lors que l'arrêt attaqué ne fait aucune application de cette disposition. D'autre part, il n'y a pas lieu d'interroger la Cour constitutionnelle au sujet de l'article 13 de la loi du 19 décembre 2003, dès lors que, le demandeur ayant librement choisi de ne pas consentir à sa remise, la décision d'ordonner l'exécution du mandat d'arrêt européen ne saurait se fonder sur cette disposition. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Edward Forrier, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Didier Batselé, Paul Maffei et Koen Mestdagh, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze juillet deux mille neuf par Edward Forrier, président de section, en présence de Marc Timperman, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert K. Mestdagh P. Maffei D. Batselé F. Close E. Forrier Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090714.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021030.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050125.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060221.1 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060301.23 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070626.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091202.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100928.5 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110426.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220215.2N.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div