id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090825.1 No Rôle: P.09.1228.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-09-14 Consultations: 538 - dernière vue 2026-07-02 22:30 Version(s): Traduction NL Fiche La demande de rectification suppose un intérêt qui peut, en matière répressive, résider dans la nécessité de prévenir les difficultés que l'exécution du jugement pourrait susciter; en l'occurrence est dénuée d'intérêt une demande de rectification d'erreurs d'orthographiques sans incidence sur l'exécution de la décision. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Interprétation et rectification Mots libres: Demande de rectification - Fondement - Erreurs orthographiques Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.09.1228.F LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre P. C. condamné, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 juillet 2009 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le demandeur fait grief au tribunal de l'application des peines d'avoir violé l'article 794 du Code judiciaire en rejetant ses réquisitions tendant à la rectification des erreurs matérielles dont un jugement de ce tribunal était entaché. La demande en rectification suppose un intérêt qui peut, en matière répressive, résider dans la nécessité de prévenir les difficultés que l'exécution du jugement pourrait susciter. La décision attaquée constate qu'à deux reprises, le jugement visé par lesdites réquisitions orthographie erronément le nom de la commune où le défendeur est domicilié et où il travaille. Le tribunal de l'application des peines a considéré toutefois que ces erreurs étaient dénuées d'incidence sur l'exécution de la décision octroyant la libération conditionnelle au condamné. Le rejet, pour ce motif, de la demande de rectification ne viole pas la disposition légale invoquée. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros quarante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Etienne Goethals, conseiller faisant fonction de président, Jean de Codt, président de section, Eric Stassijns, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq août deux mille neuf par Etienne Goethals, conseiller faisant fonction de président, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux G. Steffens A. Simon E. Stassijns J. de Codt E. Goethals Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090825.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230920.2F.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190904.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.