id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090825.2 No Rôle: P.09.1235.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-14 Consultations: 172 - dernière vue 2026-07-02 22:30 Version(s): Traduction NL Fiche Il résulte des articles 1 et 4 de l'arrêté royal du 2 août 2002 modifié par celui du 8 juin 2009 que les centres gérés par l'Office des Etrangers et aménagés pour l'accueil des personnes soumises à une mesure privative constituent des lieux qui, situés à l'intérieur du royaume, ont été assimilés aux lieux déterminés aux frontières. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - À la frontière Mots libres: Mesure privative de liberté - Exécution - Détention - Centre situé à l'intérieur du Royaume - Assimilation Bases légales: Arrêté Royal - 08-06-2009 - Art. 1er et 4 Loi - 15-12-1980 - Art. 74-5, § 2 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.09.1235.F E. I. A., demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Xavier Montiel Corte, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, Quai des Ardennes, 65, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 juillet 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris d'office de la violation des articles 71 et 74-5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 1 et 4 de l'arrêté royal du 2 août 2002, modifié par celui du 8 juin 2009, fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu : Le recours judiciaire de l'étranger privé de liberté en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fait l'objet des dispositions des articles 71 à 74 de cette loi, qui règlent la compétence des juridictions et la procédure. L'article 71, alinéa 2, prescrit que l'étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l'article 74-5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu. Cet article 74-5 prévoit, en son § 2, que le Roi peut déterminer d'autres lieux situés à l'intérieur du Royaume, qui sont assimilés au lieu déterminé situé aux frontières visé au § 1er. Il résulte des articles 1er et 4 de l'arrêté royal visé au moyen que les centres gérés par l'Office des étrangers et aménagés pour l'accueil des personnes soumises à une mesure privative de liberté, reçoivent notamment les étrangers auxquels s'appliquent les articles 74-5, §1er, 2° et §2, et 74-6 de la loi précitée. Ces centres constituent dès lors des lieux qui, situés à l'intérieur du Royaume, ont été assimilés par le Roi aux lieux déterminés situés aux frontières. En considérant que les juridictions liégeoises ne sont pas territorialement compétentes pour statuer sur la requête de mise en liberté déposée par le demandeur, après avoir relevé que celui-ci, débarquant d'un vol venant d'Athènes, a été arrêté à Zaventem et que le centre fermé de Vottem, où il est maintenu, n'a pas été assimilé par arrêté royal à un lieu situé aux frontières, l'arrêt viole les dispositions reprises au moyen. En raison de la cassation à prononcer ci-après, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens du demandeur. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros quarante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Etienne Goethals, conseiller faisant fonction de président, Jean de Codt, président de section, Eric Stassijns, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq août deux mille neuf par Etienne Goethals, conseiller faisant fonction de président, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux G. Steffens A. Simon E. Stassijns J. de Codt E. Goethals Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090825.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.