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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.1 No Rôle: P.09.1300.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-09-15 Consultations: 467 - dernière vue 2026-07-02 22:29 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090902.1 Fiches 1 - 2 Le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué de ne pas lui accorder le bénéfice de l'excuse légale qu'il invoquait et de ne pas motiver ce refus, ne ressortit pas au contrôle déféré à la Cour sur le pourvoi immédiat d'un inculpé contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises qui n'a pas statué en application des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Pourvoi immédiat dirigé contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises - Moyen invoquant le refus du bénéfice d'une cause d'excuse - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 292bis, al. 2, et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Pourvoi immédiat dirigé contre l'arrêt de renvoi - Moyen invoquant le refus du bénéfice d'une cause d'excuse - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 292bis, al. 2, et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Pourvoi immédiat dirigé contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises - Moyen invoquant le refus du bénéfice d'une cause d'excuse - Recevabilité Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Pourvoi immédiat dirigé contre l'arrêt de renvoi - Moyen invoquant le refus du bénéfice d'une cause d'excuse - Recevabilité Texte de la décision N° P.09.1300.F P. A. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Didier De Quévy et Abdelhadi Amrani, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 juillet 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 19 août 2009, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 2 septembre 2009, le président de section Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de renvoi à la cour d'assises : Sur le second moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas lui accorder le bénéfice de l'excuse légale qu'il invoquait et de ne pas motiver ce refus. Mais le pourvoi immédiat de l'inculpé contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises qui n'a pas statué en application des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle, ne défère à la Cour que la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises et l'examen des nullités énoncées dans l'article 292bis, alinéa 2, dudit code. Le moyen est irrecevable parce qu'il ne ressortit pas au contrôle déféré à la Cour sur le pourvoi immédiat du demandeur. Le contrôle d'office L'arrêt ne contient aucune des violations de la loi et n'est entaché d'aucune des nullités dont l'examen est, dans l'état actuel de la cause, soumis à la Cour. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui ordonne la prise de corps et en prescrit l'exécution immédiate : Sur le premier moyen : Le demandeur invoque une violation du délai raisonnable garanti par l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tant qu'il repose sur l'affirmation suivant laquelle les fixations devant la cour d'assises prennent un temps considérable, le moyen, étranger à l'arrêt attaqué, est irrecevable. Le grief est déduit, pour le surplus, de la circonstance que l'instruction a duré plus de trente mois. Par adoption des motifs du procureur général, l'arrêt énonce cependant que le délai raisonnable n'est pas dépassé au regard des nombreux devoirs que la nature et la gravité des faits ont rendus nécessaires. Par motifs propres, l'arrêt considère que le demandeur, renvoyé notamment du chef d'assassinat et tentative d'assassinat, pourrait, s'il était libéré, essayer d'intimider la victime de cette tentative, exercer sur elle une pression, voire réitérer des faits de même nature. Ces considérations ne violent pas l'article 5.3 précité. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros quinze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close et Paul Mathieu, présidents de section, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090902.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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