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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.2 No Rôle: P.09.1238.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-09-15 Consultations: 505 - dernière vue 2026-07-02 22:27 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le juge pénal choisit librement l'expert qu'il désigne; rien ne l'empêche de recourir à plusieurs reprises aux lumières du même expert dans la même cause ou de l'investir d'une mission complémentaire

(1).
(1)Voir H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 795. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Expertise Mots libres: Matière répressive - Choix de l'expert - Missions successives Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Expertise Mots libres: Expertise - Choix de l'expert - Missions successives Fiches 3 - 4 La seule circonstance que l'auteur d'une expertise fait partie du collège chargé de la contre-expertise n'a pas pour conséquence que ce collège ne pourrait effectuer l'examen demandé de manière impartiale. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Expertise Mots libres: Matière répressive - Contre-expertise - Collège d'experts - Désignation du premier expert comme membre du collège - Impartialité Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Expertise Mots libres: Expertise - Contre-expertise - Collège d'experts - Désignation du premier expert comme membre du collège - Impartialité Fiches 5 - 6 La cause de récusation prévue à l'article 828, 9°, du Code judiciaire n'est pas applicable à l'expert judiciaire qui est intervenu à plusieurs reprises, en cette qualité, dans la même cause. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Expertise Mots libres: Matière répressive - Expert - Missions successives - Récusation - Cause de récusation - Connaissance antérieure du différend - Application Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Expertise Mots libres: Matière répressive - Expertise - Expert - Missions successives - Cause de récusation - Connaissance antérieure du différend - Application Texte de la décision N° P.09.1238.F C. G. prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Henry Van Malleghem, avocat au barreau de Tournai, contre M. J. partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur les premier et deuxième moyens : Dans la mesure où il soutient que le demandeur n'a pas été examiné par les médecins composant le collège d'experts, alors que l'arrêt considère que cet examen a eu lieu, le moyen est irrecevable parce qu'il requiert la vérification des éléments de fait de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, et parce qu'il conteste l'appréciation différente en fait de l'arrêt attaqué, qu'il n'appartient pas au juge de cassation de censurer sur ce point. Selon le demandeur, la présence, dans le collège chargé de la contre-expertise, de l'expert antérieurement désigné, ne peut qu'entacher de partialité le second rapport, de sorte qu'en fondant également leur décision sur cette pièce, les juges d'appel ont violé le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge pénal choisit librement l'expert qu'il désigne. Rien ne l'empêche de recourir à plusieurs reprises aux lumières du même expert dans la même cause ou de l'investir d'une mission complémentaire. La seule circonstance que l'auteur d'une expertise fait partie du collège chargé de la contre-expertise n'a pas pour conséquence que ce collège ne pourrait effectuer l'examen demandé de manière impartiale. Le demandeur considère également que la contre-expertise est irrégulière au regard des articles 292, alinéa 2, 828 et 966 du Code judiciaire, puisqu'un des membres du collège, auteur du premier rapport, avait à ce titre précédemment connu du différend. Mais la cause de récusation précitée, prévue à l'article 828, 9°, du Code judiciaire, n'est pas applicable à l'expert judiciaire qui, comme en l'espèce, est intervenu à plusieurs reprises, en cette qualité, dans la même cause. A cet égard, les moyens manquent en droit. Sur le troisième moyen : En tant qu'il reproche à l'arrêt de ne pas répondre « à l'entièreté de l'argumentation développée par le demandeur en termes de conclusions d'appel », le moyen, qui n'identifie pas la défense ou l'exception à laquelle il n'aurait pas été répondu, est irrecevable à défaut de précision. Le demandeur soutient également que les juges d'appel n'ont pas répondu au grief faisant l'objet du premier moyen qu'il invoque devant la Cour. Les conclusions déposées pour le demandeur devant la cour d'appel font valoir, en substance, qu'il n'a pas bouté le feu à l'immeuble de la défenderesse, que la première expertise mentale est incohérente, contradictoire ou fondée sur des critères sans pertinence, que la seconde expertise se contente de répéter la première sans que le collège ait procédé à un nouvel examen du demandeur, que les deux rapports ne concluent pas formellement à l'existence d'un des états justifiant l'application de la loi de défense sociale. Ces conclusions ne sollicitent pas l'écartement de la contre-expertise à peine de violation des articles 6 de la Convention ou 292, 828 et 966 du Code judiciaire. L'affirmation, à la page 4 de ces conclusions, que la présence du docteur C. dans le collège est « curieuse », ne constitue pas une défense appelant réponse. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130306.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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