id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.3 No Rôle: P.09.0338.F Affaire: T. contra S.N.C.B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2009-09-15 Consultations: 502 - dernière vue 2026-07-03 03:30 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Pour condamner un prévenu du chef d'avoir, le 11 décembre 2006, voyagé dans un train sans être porteur d'un billet régulier, le jugement doit mentionner non seulement les articles 3 et 10 de l'arrêté royal du 4 avril 1895 abrogés par l'arrêté royal du 13 juin 2008, entrant en vigueur le 14 août 2008, mais également les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 2007, entrant en vigueur à la même date, qui, pour une telle infraction renvoie aux peines correctionnelles prévues par l'article 3 de la loi du 12 avril 1835 et l'article 1er de la loi du 6 mars
- Thésaurus Cassation: TRANSPORT - TRANSPORT DE PERSONNES Mots libres: Transport par chemin de fer - Infraction - Voyage sans billet régulier - Application de la loi dans le temps - Dispositions applicables - Modification - Mention dans le jugement Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Matière répressive - Transport par chemin de fer - Infraction - Voyage sans billet régulier - Dispositions applicables - Modification - Mention dans le jugement Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Transport par chemin de fer - Infraction - Voyage sans billet régulier - Application de la loi dans le temps - Dispositions applicables - Modification - Mention dans le jugement Texte de la décision N° P.09.0338.F T. G. prévenu, demandeur en cassation, contre SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue de la Porte de Hal, 40, partie civile, défenderesse en cassation, I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 janvier 2009 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle : En matière répressive, pour être motivée conformément à l’article précité, la décision de condamnation doit indiquer les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l’infraction et celles qui édictent la peine. Pour condamner le demandeur du chef d’avoir, le 11 décembre 2006, voyagé dans un train sans être porteur d’un billet régulier, le jugement attaqué fait application des articles 3 et 10 de l’arrêté royal du 4 avril
- Mais ces dispositions ont été abrogées par l’arrêté royal du 13 juin 2008 entrant en vigueur le 14 août 2008, soit à la même date que celui du 20 décembre 2007 portant le règlement de police sur les chemins de fer, qui, pour une telle infraction, renvoie aux peines correctionnelles prévues par l’article 3 de la loi du 12 avril 1835 et l’article 1er de la loi du 6 mars
- En condamnant le demandeur sans mentionner l’ensemble des dispositions relatives, d’une part, aux éléments constitutifs de l’infraction à l’époque où elle aurait été commise et, d’autre part, à sa sanction actuelle, le jugement ne motive pas régulièrement sa décision. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre le demandeur : La cassation, sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge entraîne l’annulation de la décision rendue sur l’action civile exercée contre lui par la défenderesse, laquelle est la conséquence de la première. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Laisse les frais à charge de l’Etat ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d’appel. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-quatre euros nonante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.3 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210112.2N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div