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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.4 No Rôle: P.09.0391.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-09-15 Consultations: 753 - dernière vue 2026-07-03 04:05 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Seul un acte positif, préalable à l'exécution de l'infraction ou concomitant, peut fonder la participation à un crime ou à un délit; toutefois, l'omission d'agir peut constituer un tel acte positif de participation lorsque, en raison des circonstances qui l'accompagnent, l'inaction consciente et volontaire constitue sans équivoque un encouragement à la perpétration de l'infraction suivant l'un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal

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(1)Cass., 17 décembre 2008, RG P.08.1é.F, Pas., 2008, n° 737 avec les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - PARTICIPATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation Mots libres: Participation punissable - Condition - Omission d'agir Fiches 2 - 3 Le fait d'assister passivement à l'exécution d'une infraction peut constituer une participation punissable lorsque l'abstention de toute réaction traduit l'intention de coopérer directement à cette exécution en contribuant à la permettre ou à la faciliter
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(1)Cass., 17 décembre 2008, RG P.08.1é.F, Pas., 2008, n° 737 avec les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - PARTICIPATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation Mots libres: Participation punissable - Condition - Assistance passive à l'exécution de l'infraction Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 66 et 67 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation Mots libres: Participation punissable - Condition - Assistance passive à l'exécution de l'infraction Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 66 et 67 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 4 Lorsqu'en vertu de l'article 65 du Code pénal, le juge du fond qui a constaté, en fait, que plusieurs infractions sont l'exécution d'une seule intention délictueuse, prononce une seule peine, la plus forte, il est tenu d'écarter le régime répressif prévu par les incriminations moins sévères, quand bien même ce régime comprendrait une sanction accessoire plus rigoureuse que celle pouvant accompagner la peine absorbante
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(1)Cass., 13 janvier 1999, RG P.98.1521.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990113.15, Pas., 1999, n°
  1. Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation Mots libres: Infraction collective - Code pénal, article 65 - Condamnation - Application de la peine la plus forte - Portée - Sanction accessoire plus rigoureuse prévue pour une incrimination moins sévère - Application Texte de la décision N° P.09.0391.F
  2. J. M. prévenu,
  3. P. N. prévenue, ayant pour conseils Maîtres Simone Nudelholc et Corinne Clavé, avocats au barreau de Bruxelles, demandeurs en cassation, contre
  4. BRASIL, société privée à responsabilité limitée dont le siège est établi à Hognoul, rue Chaussée 1A, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
  5. Maître Victor HISSEL, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Man J Corporation, dont le cabinet est établi à Liège, rue Duvivier, 26, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 février 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de N. P., en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Sur le second moyen : La demanderesse a été poursuivie notamment comme coauteur de faux en écritures consistant en la signature par le demandeur, son fils, en la fausse qualité d'administrateur délégué d'une société, d'un contrat de location et de traites en garantie du loyer, ainsi que d'usage de faux. Elle fait grief aux juges d'appel de l'avoir déclarée coupable de ces préventions sans avoir retenu aucun acte de participation au sens de l'article 66, alinéa 3, du Code pénal. En vertu de cette disposition, la participation à un crime ou un délit est punissable, notamment, lorsque le prévenu l'a exécuté, a coopéré directement à son exécution ou, par un fait quelconque, a prêté pour son exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'aurait pu être commis. Seul un acte positif, préalable à l'exécution de l'infraction ou concomitant, peut fonder la participation à un crime ou à un délit. Toutefois, l'omission d'agir peut constituer un tel acte positif de participation lorsque, en raison des circonstances qui l'accompagnent, l'inaction consciente et volontaire constitue sans équivoque un encouragement à la perpétration de l'infraction suivant l'un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Le fait d'assister passivement à l'exécution d'une infraction peut constituer une participation punissable lorsque l'abstention de toute réaction traduit l'intention de coopérer directement à cette exécution en contribuant à la permettre ou à la faciliter. L'arrêt énonce que la demanderesse n'a jamais allégué in tempore non suspecto avoir été tenue dans l'ignorance de l'intention de son fils de conclure un contrat de location avec la défenderesse, ni de la teneur des négociations ayant abouti à la conclusion du contrat et de ses modalités. Il considère que, titulaire d'un mandat d'administrateur délégué, elle devait l'assumer et intervenir dans la gestion de la société, qu'elle a renoncé à exercer ce mandat en permettant au demandeur d'accomplir à sa place tous les actes relevant de la gestion de la société, en sachant parfaitement que celui-ci n'avait plus qualité pour l'engager. Il relève encore que son attitude passive, adoptée volontairement, a favorisé la commission des infractions de faux et d'usage de faux en parfaite connaissance de cause, que sans son abstention, les infractions n'eussent pas été commises et qu'il ne fait pas de doute que, participante passive, elle avait bien l'intention de s'associer à la commission de ces infractions. L'arrêt poursuit en relevant que la demanderesse a approuvé le projet criminel ainsi que son attitude le démontre puisqu'elle a assisté à l'inauguration de la discothèque, que celle-ci a été exploitée par la société Man J Corporation avec son assentiment, qu'elle n'a pris aucune initiative pour dénoncer la situation ni auprès de la défenderesse ni au sein de la société précitée. Il précise enfin que la réaction tardive de la demanderesse en présence des arriérés de loyer dus à la défenderesse a été dictée par un mobile de pure opportunité. Par ces considérations, les juges d'appel ont pu légalement décider que l'abstention d'agir de la demanderesse a constitué une aide indispensable au demandeur non seulement dans la commission des faux, mais aussi dans l'usage subséquent que la défenderesse en a fait. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le premier moyen : En vertu de l'article 65 du Code pénal, le juge du fond qui a constaté, en fait, que plusieurs infractions sont l'exécution d'une seule intention délictueuse, ne peut prononcer qu'une seule peine, la plus forte. L'application de cette disposition oblige, en règle, le juge à écarter le régime répressif prévu par les incriminations moins sévères, quand bien même ce régime comprendrait une sanction accessoire plus rigoureuse que celle pouvant accompagner la peine absorbante. L'arrêt constate que les préventions de faux en écritures, usage de faux, omission d'aveu de faillite dans le délai légal et infractions en matière comptable procèdent en l'espèce d'une même intention délictueuse et que la peine la plus forte est celle qui réprime les faux et usages de faux. Il condamne la demanderesse à une peine d'emprisonnement de dix mois, à une amende de deux cents francs majorés des décimes additionnels ainsi qu'à l'interdiction d'exercer, notamment, une activité commerciale personnellement ou par interposition de personne. La peine la plus forte est en l'espèce celle qui réprime l'infraction de faux en écritures et usage de faux. En vertu de l'article 1er, d), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, le juge qui condamne une personne du chef de faux peut assortir cette condamnation d'une interdiction d'exercer certaines fonctions dans des sociétés et dans un établissement belge prévu par l'article 198, § 6, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant. En infligeant à la demanderesse, outre l'interdiction précitée, celle d'exercer une activité commerciale, prévue seulement par l'article 1erbis dudit arrêté royal dans le cas où, comme en l'espèce, la condamnation est prononcée du chef d'omission d'aveu de la faillite dans le délai légal, les juges d'appel ont cumulé avec la peine la plus forte une peine accessoire afférente à une peine moins forte, violant ainsi les dispositions invoquées au moyen. Le moyen est fondé. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi de M. J., en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 65 du Code pénal, 1er et 1erbis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités : Pour les motifs mentionnés en réponse au premier moyen de la demanderesse, en infligeant au demandeur l'interdiction d'exercer une activité commerciale, les juges d'appel ont violé les dispositions précitées. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur les pourvois formés par M. J. et N. P. contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée contre eux par Maître Victor Hissel qualitate qua, statuent sur
  6. le principe de la responsabilité : Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.
  7. l'étendue du dommage : L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle au défendeur et ordonne la réouverture des débats pour le surplus. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Les pourvois sont irrecevables. D. Sur le pourvoi formé par N. P. contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle par la société privée à responsabilité limitée Brasil : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant que l'interdiction qu'il prononce à charge des demandeurs porte sur l'exercice personnel ou par interposition de personne d'une activité commerciale ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne chacun des demandeurs aux quatre cinquièmes des frais de leur pourvoi et laisse le restant de ceux-ci à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent trente-neuf euros quinze centimes dus à l'égard des demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140326.1 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160608.1 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210323.2N.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990113.15 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111129.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180110.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200218.2N.3 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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