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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 septembre 2009 No ECLI:

Article 39, al.

1er - Amende fixée au décuple des droits éludés - Impossibilité pour le juge pénal de modérer l'amende - Constitutionnalité Fiche 2 Lorsque la Cour constitutionnelle annule une loi pénale, il n'appartient aux juridictions répressives de combler la lacune ayant justifié sa censure que si la loi et l'interprétation qui la rend valide peuvent être appliquées sans violation d'une autre disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale et qu'en outre, le juge ne se trouve pas confronté, en cherchant à combler la lacune, à des choix qu'il appartiendrait au seul législateur d'opérer

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES Mots libres: Annulation d'une loi pénale - Lacune législative Fiches 3 - 4 Si le juge pénal peut combler la lacune législative résultant de l'impossibilité de modérer, s'il existe des circonstances atténuantes, l'amende prévue par la disposition légale annulée en s'attribuant le pouvoir d'admettre de telles circonstances, il ne lui appartient pas de fixer par lui-même, à la place du législateur le minimum de l'amende et donc l'étendue de son pouvoir d'appréciation lorsque la disposition légale annulée, en ne prévoyant pas une amende maximale et une amende minimale, ne permet pas au juge d'individualiser la sanction en l'absence de circonstances atténuantes
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES Mots libres: Accises - Produits soumis

Article 39, al.

1er - Amende fixée au décuple des droits éludés - Impossibilité pour le juge pénal de modérer l'amende - Inconstitutionnalité - Lacune législative Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES Mots libres: Annulation d'une loi pénale - Loi du 10 juin 1997 - Article 39, al. 1er - Amende fixée au décuple des droits éludés - Impossibilité pour le juge pénal de modérer l'amende - Inconstitutionnalité - Annulation de la disposition - Lacune législative Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES Mots libres: Accises - Produits soumis

Article 39, al.

1er - Amende fixée au décuple des droits éludés - Impossibilité pour le juge pénal de modérer l'amende - Constitutionnalité Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES Mots libres: Annulation d'une loi pénale - Lacune législative Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES Mots libres: Accises - Produits soumis

Article 39, al.

1er - Amende fixée au décuple des droits éludés - Impossibilité pour le juge pénal de modérer l'amende - Inconstitutionnalité - Annulation de la disposition - Lacune législative Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES Mots libres: Annulation d'une loi pénale - Loi du 10 juin 1997 - Article 39, al. 1er - Amende fixée au décuple des droits éludés - Impossibilité pour le juge pénal de modérer l'amende - Inconstitutionnalité - Annulation de la disposition - Lacune législative Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 4872 N° P.09.0458.F I. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur régional des Douanes et Accises de la province de Liège, partie poursuivante, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, II. ETAT BELGE, mieux qualifié ci-dessus, partie poursuivante, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, les pourvois contre S R. prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 février 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 31 juillet 2009, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 2 septembre 2009, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé le 5 mars 2009 : Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi. B. Sur le pourvoi formé le 12 mai 2009 : Sur le moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt, après avoir déclaré établie la prévention d'importation frauduleuse de cigarettes mise à charge du défendeur, de décider qu'aucune peine d'amende ne peut être prononcée au motif de l'annulation par la Cour constitutionnelle de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. En application de cet article, toute infraction aux dispositions de la loi ayant pour conséquence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende égale au décuple de l'accise en jeu avec un minimum de 250 euros. Par arrêt n° 165/2006 du 8 novembre 2006, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle ne permet pas au juge pénal de modérer l'amende prévue par la loi lorsqu'il existe des circonstances atténuantes. Par arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008, sur un moyen pris d'office, la Cour constitutionnelle a considéré que, si la manière dont elle est déterminée par l'article 39, alinéa 1er, répond aux objectifs poursuivis par le législateur, une amende fixée au décuple des droits éludés pourrait, dans certains cas, porter une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu'elle pourrait constituer une mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu'elle poursuit et constituer une violation du droit au respect des biens, garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'une norme qui ne permet pas au juge d'éviter une violation de cette disposition méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention (B.9.3). Elle a également énoncé que, même si le législateur pouvait prévoir une peine égale au décuple des droits éludés, l'absence d'un choix qui se situerait entre cette peine, en tant que peine maximale, et une peine minimale, rend la mesure incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention. Elle a encore relevé qu'il appartient au législateur d'apprécier s'il est souhaitable de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l'intérêt général, spécialement dans une matière qui, comme en l'espèce, donne lieu à une fraude importante, cette sévérité pouvant concerner non seulement le niveau de la peine pécuniaire, mais aussi la faculté offerte au juge d'adoucir la peine en deçà des limites fixées s'il existe des circonstances atténuantes. En conséquence, elle a annulé ledit article en ce qu'il ne permet pas au juge pénal, lorsqu'existent des circonstances atténuantes, de modérer l'amende prévue par cette disposition et en ce que, en ne prévoyant pas une amende maximale et une amende minimale, il peut avoir les effets disproportionnés décrits en B.9.3. Ainsi que le demandeur le relève, il ne s'agit donc pas d'une annulation pure et simple de la loi d'incrimination, le seul vice de celle-ci étant son caractère incomplet. Toutefois, il ne s'en déduit pas que les juges du fond pouvaient, après avoir admis ou rejeté d'éventuelles circonstances atténuantes, infliger une peine sur la base de la loi telle qu'elle a été annulée. En effet, lorsque la Cour constitutionnelle annule une loi pénale, il n'appartient aux juridictions répressives de combler la lacune ayant justifié sa censure que si la loi et l'interprétation qui la rend valide peuvent être appliquées sans violation d'une autre disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale. Il faut en outre que le juge ne se trouve pas confronté, en cherchant à combler cette lacune, à des choix qu'il appartiendrait au seul législateur d'opérer. Or, comme dit ci-dessus, la condamnation de l'article 39, alinéa 1er, de la loi repose sur le constat d'une double lacune, à savoir l'absence de circonstances atténuantes et l'inexistence d'une marge d'appréciation entre un minimum et un maximum. A supposer que la première lacune puisse être comblée en laissant les cours et tribunaux s'attribuer le pouvoir d'admettre des circonstances atténuantes et en ignorant de la sorte la prohibition que l'article 100 du Code pénal édicte à cet égard, il reste que la seconde lacune ne paraît pas pouvoir être réparée autrement que par une intervention du législateur. Les circonstances atténuantes peuvent, en effet, ne pas exister. Or, la disposition telle qu'elle est annulée ne permet pas au juge d'individualiser la sanction dans le chef du prévenu qui ne pourrait justifier d'aucune de ces circonstances. Il n'appartient pas au juge de fixer par lui-même, à la place du législateur, le minimum de l'amende et donc l'étendue de son propre pouvoir d'appréciation. Il ne lui appartient pas de définir, dans le silence de la loi, jusqu'où l'amende doit pouvoir être réduite afin d'éviter toute atteinte condamnable aux droits fondamentaux des contrevenants. En décidant qu'il n'y avait pas lieu d'infliger une amende au défendeur pourtant déclaré coupable, les juges d'appel n'ont pas violé la foi due à l'arrêt d'annulation ni méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à celui-ci. Ils se sont légalement abstenus d'infliger au prévenu une peine sur la base d'une disposition annulée dans des termes qui, s'ils ne l'ont pas fait disparaître complètement, ne permettent en tout cas plus de la considérer encore comme une loi au sens de l'article 14 de la Constitution. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi formé le 5 mars 2009 ; Rejette le pourvoi formé le 12 mai 2009 ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-quatre euros soixante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090902.5 cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090923.7 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110126.1 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120305.3 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130507.2 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161214.9 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181121.2 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201105.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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