← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.6 No Rôle: P.09.0960.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2009-09-15 Consultations: 603 - dernière vue 2026-07-03 00:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il ne résulte ni de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, ni d'aucune autre disposition, que la preuve qui a été obtenue en méconnaissance d'un des droits fondamentaux garantis par cette convention ou par la Constitution, serait toujours inadmissible

(1).
(1)Cass., 16 novembre 2004, RG P.04.0644.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.16, Pas., 2004, n° 549 avec les conclusions de M. l'avocat général Duinslaeger; Cass., 21 novembre 2006, RG P.06.0806.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061121.8, Pas., 2006, n° 581. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Preuve obtenue irrégulièrement - Violation d'un droit fondamental garanti par la C.E.D.H. ou par la Constitution Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Preuve en matière répressive - Administration de la preuve - Preuve obtenue irrégulièrement - Violation d'un droit fondamental garanti par la C.E.D.H. ou par la Constitution Fiches 3 - 4 Sauf dans le cas où une disposition conventionnelle ou légale prévoit elle-même les conséquences juridiques de la méconnaissance d'une formalité prescrite par la loi relative à l'obtention de la preuve, le juge décide quelles sont les conséquences de cette irrégularité; la circonstance que la formalité dont la méconnaissance est constatée, concerne un des droits fondamentaux garantis par l'article 8.1 C.E.D.H., n'y déroge pas
(1).
(1)Cass., 16 novembre 2004, RG P.04.0644.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.16, Pas., 2004, n° 549 avec les conclusions de M. l'avocat général Duinslaeger. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Preuve obtenue irrégulièrement - Admissibilité - Appréciation du juge Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Preuve en matière répressive - Administration de la preuve - Preuve obtenue irrégulièrement - Admissibilité - Appréciation du juge - Droit garanti par l'article 8.1 C.E.D.H. Fiches 5 - 6 Le secret des communications et télécommunications privées est protégé, d'une part, par l'article 314bis du Code pénal et, d'autre part, par les articles 90ter à 90 decies du Code d'instruction criminelle; ces dernières dispositions règlent les conditions dans lesquelles le juge d'instruction et, en cas de flagrant délit, le procureur du Roi peuvent ordonner une mesure de surveillance des communications ou télécommunications privées mais sont étrangères au cas où un particulier violerait ce secret. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Secret des communications et télécommunications privées - Ecoute réalisée par des particuliers - Dispositions applicables Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Secret des communications et télécommunications privées - Mesure d'écoute - Ecoute réalisée par des particuliers - Dispositions applicables Fiches 7 - 9 Lorsque l'inculpé conteste l'existence d'un lien de connexité justifiant son renvoi devant la cour d'assises, il soulève une contestation de compétence au sens des articles 416, alinéa 2, et 539 du Code d'instruction criminelle
(1).
(1)R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2007, p. 447 et
  1. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Litige en matière de compétence Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Notion - Extension de la compétence en raison de la connexité - Cour d'assises Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Notion - Extension de la compétence en raison de la connexité - Cour d'assises Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Extension de la compétence en raison de la connexité - Contestation de compétence Texte de la décision N° P.09.0960.F I. L. O. ayant pour conseil Maître David Gelay, avocat au barreau de Charleroi, inculpée, demanderesse en cassation, II. L. O. inculpée, demanderesse en cassation, III. C. C. ayant pour conseil Maître Stéphanie Deval, avocat au barreau de Charleroi, inculpé, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 avril 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Les demandeurs font valoir respectivement quatre et trois moyens, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi d'O. L. formé le 8 mai 2009 :
  2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle : Sur le premier moyen : Il ne résulte ni de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, ni d'aucune autre disposition, que la preuve qui a été obtenue en méconnaissance d'un des droits fondamentaux garantis par cette convention ou par la Constitution, serait toujours inadmissible. Sauf dans le cas où une disposition conventionnelle ou légale prévoit elle-même les conséquences juridiques de la méconnaissance d'une formalité prescrite par la loi relative à l'obtention de la preuve, le juge décide quelles sont les conséquences de cette irrégularité. La circonstance que la formalité dont la méconnaissance est constatée, concerne un des droits fondamentaux garantis par l'article 8.1 n'y déroge pas. Le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Le moyen invoque la violation des articles 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle et reproche à l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la preuve récoltée était contraire aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, d'avoir décidé de ne pas l'écarter au motif que la loi n'autorisait en aucun cas une écoute par des particuliers, qu'aucune procédure n'était organisée à cet effet et que, partant, aucune disposition prescrite à peine de nullité ne pouvait avoir été commise. Le secret des communications et des télécommunications privées est protégé, d'une part, par l'article 314bis du Code pénal et, d'autre part, par les articles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle. Ces dernières dispositions règlent les conditions dans lesquelles le juge d'instruction et, en cas de flagrant délit, le procureur du Roi peuvent ordonner une mesure de surveillance des communications ou télécommunications privées mais sont étrangères au cas où un particulier violerait leur secret. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision renvoyant la demanderesse devant la cour d'assises : Sur le quatrième moyen : La demanderesse reproche à l'arrêt attaqué de ne pas répondre à ses conclusions contestant l'existence d'un lien de connexité justifiant son renvoi devant la cour d'assises. Elle a soulevé ainsi une contestation de compétence au sens des articles 416, alinéa 2, et 539 du Code d'instruction criminelle. L'arrêt ne répond pas à cette contestation. Le moyen est fondé.
  4. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision ordonnant la prise de corps de la demanderesse : Par suite de la cassation de la décision de renvoi, à prononcer ci-après, la prise de corps devient sans objet, ce qui rend sans intérêt l'examen du troisième moyen. B. Sur le pourvoi d'O. L. formé le 15 mai 2009 : Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre une même décision, même si ce pourvoi a été formé avant qu'il ait été statué sur le premier. Le pourvoi est dès lors irrecevable. C. Sur le pourvoi de C. C. :
  5. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle : Sur les premier et deuxième moyens : Pour les motifs indiqués ci-avant en réponse aux deux premiers moyens, identiques, invoqués par O. L., les moyens manquent en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  6. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision renvoyant le demandeur devant la cour d'assises : Sur le troisième moyen : Par aucune considération, l'arrêt ne répond aux conclusions, déposées par une partie ayant un intérêt commun à celui du demandeur, contestant la compétence de la cour d'assises en raison de l'absence de connexité. Le moyen est fondé.
  7. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision ordonnant la prise de corps du demandeur : Par suite de la cassation de la décision de renvoi, à prononcer ci-après, la prise de corps devient sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne le renvoi d'O. L. et de C. C. devant la cour d'assises ; Dit que la prise de corps des demandeurs n'a plus d'objet ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne respectivement O. L. à la moitié des frais de son pourvoi formé le 8 mai 2009 ainsi qu'aux frais de son pourvoi formé le 15 mai 2009 et C. C.à la moitié des frais de son pourvoi ; Laisse le surplus des frais à charge de l'État ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent soixante-neuf euros quarante-trois centimes dus dont sur les pourvois d'O. L. : deux cent deux euros quatre-vingts centimes et sur le pourvoi de C. C. : soixante-six euros soixante-trois centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120313.2 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140108.3 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150422.2 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160608.2 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190612.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.16 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061121.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.