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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.1 No Rôle: P.09.1358.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit pénal Date d'introduction: 2009-09-22 Consultations: 486 - dernière vue 2026-07-03 03:51 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque la juridiction de la jeunesse n'ordonne pas l'exécution provisoire de la décision de dessaisissement qu'elle a prise en application de l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les prérogatives que cette décision confère au ministère public peuvent être exercées à partir du moment où le jugement est passé en force de chose jugée. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Procédure Mots libres: Juge de la jeunesse - Mineur d'âge de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans - Dessaisissement - Exécution provisoire - Prérogative du ministère public - Exercice - Moment Fiche 2 L'article 28 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui définit les cas dans lesquels le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en tout état de cause contre l'inculpé laissé ou remis en liberté, ne s'applique pas au mineur à l'égard duquel une mesure protectionnelle de placement en section fermée a été prise précédemment par le juge de la jeunesse. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Procédure Mots libres: Mineur - Précédente mesure de protection - Art. 28 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - Application Texte de la décision N° P.09.1358.F A. K., . prévenu, détenu demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Delphine Paci et Hanan Talbi, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 août 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : La décision de dessaisissement prise en application de l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse permet au ministère public de porter la cause, soit devant la chambre spécifique du tribunal de la jeunesse en cas de délit ou de crime correctionnalisable, soit devant la cour d'assises en cas de crime non correctionnalisable. Elle lui permet également de saisir le juge d'instruction aux fins notamment, de délivrer un mandat d'arrêt. La circonstance que la juridiction de la jeunesse n'ordonne pas l'exécution provisoire de sa décision a pour seul effet que le ministère public ne peut exercer ces prérogatives qu'à partir du moment où le jugement est passé en force de chose jugée. Soutenant que le procureur du Roi ne peut solliciter un mandat d'arrêt après une décision de dessaisissement si l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée, le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Le demandeur fait valoir qu'ayant déjà antérieurement été privé de sa liberté et déféré au juge de la jeunesse pour être placé en section fermée le 21 août 2008, il ne pouvait une nouvelle fois être privé de sa liberté le 6 août 2009 pour être mis à disposition du juge d'instruction en vue de la délivrance d'un mandat d'arrêt pour les mêmes faits. En tant que le moyen invoque la violation des articles 2 et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive sans indiquer en quoi l'arrêt attaqué contreviendrait à ces dispositions, le moyen est irrecevable à défaut de précision. Pour le surplus, en considérant que la mesure protectionnelle de placement en section fermée prise à l'égard du mineur par le juge de la jeunesse n'était pas assimilable à un mandat d'arrêt, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision selon laquelle l'article 28 de la loi relative à la détention préventive n'était pas applicable. En tant qu'il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens conseillers, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de André Henkes, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181031.4 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251209.2N.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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