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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.2 No Rôle: P.09.0517.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-09-22 Consultations: 679 - dernière vue 2026-07-03 00:39 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 489bis, 2°, du Code pénal, qui sanctionne le fait d'avoir supposé des dépenses ou des pertes ou de ne pas pouvoir justifier de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif tel qu'il apparaît des documents et livres comptables à la date de cessation de paiement et de tout bien de quelque nature que ce soit, obtenu postérieurement, présume qu'il y a fraude lorsque le failli ne peut justifier l'emploi des actifs dans l'inventaire qu'il est tenu d'établir annuellement

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(1)J. SPREUTELS, Fr. ROGGEN et E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruxelles, 2005, p.
  1. Thésaurus Cassation: BANQUEROUTE ET INSOLVABILITE FRAUDULEUSE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Faillite Mots libres: Insolvabilité frauduleuse Fiche 2 L'abus de biens sociaux incriminé par l'article 492bis du Code pénal peut consister en dépenses faites par un dirigeant pour assurer son train de vie et payer les pensions alimentaires auxquelles il est tenu. Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Faillite Mots libres: Abus de biens sociaux - Notion - Dépenses personnelles d'un dirigeant de société Texte de la décision N° P.09.0517.F P. J., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Richard Balaes, avocat au barreau de Liège, contre
  2. Maître Eric BIAR, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Campine, 157, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Résidence La Chapelle et de la société privée à responsabilité limitée Résidence du Hazard,
  3. S. E., agissant en qualité d'administratrice provisoire de P. L., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 février 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Le moyen soutient que l'arrêt viole l'article 489bis, 2°, du Code pénal en condamnant le demandeur du chef des préventions C.4 et C.5 sur la base des détournements opérés par celui-ci durant la vie des deux sociétés faillies qu'il dirigeait, alors que les juges d'appel ne pouvaient prendre en compte que le préjudice subi par l'ensemble des créanciers. L'article 489bis, 2°, du Code pénal sanctionne le fait d'avoir supposé des dépenses ou des pertes ou de ne pas pouvoir justifier de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif tel qu'il apparaît des documents et livres comptables à la date de cessation de paiement et de tout bien de quelque nature que ce soit, obtenu postérieurement. Cette disposition présume qu'il y a fraude lorsque le failli ne peut justifier l'emploi des actifs dans l'inventaire qu'il est tenu d'établir annuellement. Contrairement à ce qu'affirme le demandeur, les juges d'appel n'ont pas décidé qu'il y avait lieu de prendre en compte, au titre de ces préventions, tout ce qui a été détourné durant la vie sociale, mais ils ont apprécié en fait les dépenses non justifiées comptablement. En effet, ils ont d'abord énoncé que le demandeur avait frauduleusement soustrait tout ou partie de la comptabilité des deux sociétés reprises en 1997 et qu'en tout état de cause, après le 31 décembre 2002, il n'avait pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités desdites sociétés. Ils ont ensuite considéré que le demandeur ne pouvait justifier de l'emploi des sommes, retirées en liquide, de 89.267,06 euros, prélevés entre le 7 janvier 2003 et le 23 avril 2004 sur un compte de la s.p.r.l. Résidence La Chapelle, et de 26.930 euros, prélevés entre le 7 octobre 2004 et le 26 février 2005 sur un compte de la s.p.r.l. Résidence du Hazard. Ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : En incriminant l'abus de biens sociaux, l'article 492bis du Code pénal sanctionne celui qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'il savait significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés. En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel, le moyen est irrecevable. Contrairement à ce que le demandeur soutient, le juge peut considérer que constituent un usage illicite des biens d'une société les dépenses faites par un dirigeant pour assurer son train de vie et payer les pensions alimentaires auxquelles il est tenu. L'arrêt énonce que le demandeur a notamment retiré des sommes d'argent « pour vivre », qu'il ne peut donner aucune justification précise et probante au sujet de l'emploi de nombreux prélèvements, qu'il a agi directement à des fins personnelles avec l'intention frauduleuse de se procurer à lui-même et à ses proches un bénéfice illicite, que l'usage qu'il a fait de ces sommes a été significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la société et à ceux de ses dirigeants et associés et que le montant de ces prélèvements atteste du caractère significatif du préjudice. Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement décidé que la prévention d'abus de biens sociaux était établie. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le demandeur a été condamné à une peine unique du chef de non-justification de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif (préventions C.4 et C.5), omission de l'aveu de la faillite dans le délai prescrit (préventions D.6 et D.7), abus de biens sociaux (prévention E), infractions comptables (préventions F et H) et abus de confiance (prévention G). Le moyen ne concerne que les préventions D.6 et D.7 et la peine est légalement justifiée par les autres infractions déclarées établies. Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par le défendeur : Sur le surplus du premier et du troisième moyen : Les juges d'appel ayant légalement décidé que les préventions C.4, C.5 et E étaient établies, ils ont, sans violer l'article 1382 du Code civil, décidé d'allouer au défendeur, en qualité de curateur à la faillite des sociétés préjudiciées, les montants faisant l'objet de ces préventions. Les moyens ne peuvent être accueillis. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la défenderesse : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-cinq euros quatorze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens conseillers, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de André Henkes, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221116.1 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250521.2F.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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