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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.3 No Rôle: P.09.0360.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-09-22 Consultations: 734 - dernière vue 2026-07-02 22:22 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge peut recourir à une évaluation ex æquo et bono s'il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis, et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage

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(1)Cass., 22 avril 2009, RG P.08.0717.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090422.1, Pas., 2009, n° ...; Cass., 20 février 2004, RG C.02.0527.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3, Pas., 2004, n° 93. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Evaluation forfaitaire - Rejet du mode de calcul proposé - Justification Fiche 2 Méconnaît le principe dispositif et le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense, le juge qui élève d'office une contestation, étrangère à l'ordre public, dont les parties avaient exclu l'existence
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(1)Cass., 30 novembre 2000, Pas., 2000, n° 657. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Généralités - Droits de la défense - Principe dispositif - Violation - Code judiciaire, article 1138, 2° Fiche 3 La circonstance que la mention littérale d'une reprise des débats ab initio, imposée par un changement de siège, ne figure pas comme telle dans le procès-verbal de l'audience ou dans la décision attaquée n'exclut pas que les débats aient été repris entièrement. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Continuation des débats - Composition du siège - Modification Fiche 4 L'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ne fait pas obstacle à ce que l'assureur [de la personne civilement responsable], qui peut être mis en cause devant la juridiction répressive dans les mêmes conditions que devant le juge civil, soit condamné envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire
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(1)Contra, Cass., 4 mars 2009, J.T., 2009, p.
  1. Cf., dans le sens de l'arrêt annoté, C. const., arrêts nos 70/2009 et 74/2009 des 23 avril et 5 mai
  2. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Indemnité de procédure - Application à la partie intervenante Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.09.0360.F G.A., partie civile, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il fait élection domicile, contre AXA BELGIUM, société anonyme, ayant succédé aux droits et obligations de la société anonyme Winterthur Europe Assurances, dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, partie intervenue volontairement, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre les jugements rendus le 17 décembre 2004, le 5 janvier 2007 et le 5 décembre 2008 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 17 décembre 2004 : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le juge peut recourir à une évaluation ex æquo et bono à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage. Pour la réparation du préjudice ménager permanent, le demandeur a sollicité une évaluation de sa valeur économique extraprofessionnelle reposant, pour le dommage passé, sur un forfait journalier multiplié par le nombre de jours composant la période à indemniser et, pour le dommage futur, sur une capitalisation également basée sur un forfait journalier et limitée à l'âge de septante-cinq ans afin de tenir compte du fait que l'activité ménagère s'amenuise avec le temps. Après avoir relevé l'existence de séquelles permanentes ayant une incidence sur la valeur économique ménagère du demandeur, le jugement énonce qu'il y a lieu, ainsi que la défenderesse le propose, de recourir à une évaluation en équité sur la base de la méthode forfaitaire du point. N'indiquant pas les raisons pour lesquelles le mode de calcul avancé par le demandeur ne pourrait être admis et ne constatant pas l'impossibilité de déterminer le dommage autrement qu'en équité, le jugement ne justifie pas légalement sa décision. En cette branche, le moyen est fondé. Sur le deuxième moyen : Le jugement alloue une indemnité de 2.891 euros pour le placement d'une douche rendue nécessaire par l'invalidité de la victime de l'accident. Les juges d'appel ont fixé le point de départ des intérêts compensatoires à la date du décaissement, soit le 30 septembre 1991, mais ils ont ensuite condamné la défenderesse au payement des intérêts sur le montant précité à compter du 30 septembre 2001, soit dix ans plus tard. Contenant des dispositions contraires, le jugement viole l'article 1138, 4°, du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : Le tribunal de police avait retenu le taux légal pour les intérêts compensatoires afférents à chacune des indemnités octroyées. Alors qu'aucune des parties n'a conclu à la réformation, sur ce point, de la décision entreprise, le jugement alloue, d'une part, des intérêts au taux légal sur les frais et débours et, d'autre part, des intérêts au taux réduit de cinq pour cent sur les autres indemnités actualisées. La réduction du taux opérée ainsi constitue une contestation étrangère à l'ordre public dont les parties avaient exclu l'existence. En la soulevant néanmoins d'office, les juges d'appel ont méconnu le principe dispositif et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. A cet égard, le moyen est fondé. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 5 janvier 2007 : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 5 décembre 2008 : Sur le quatrième moyen : Des conclusions déposées par les parties les 21 mars, 4 avril et 5 mai 2008, de leur visa par le nouveau siège et de la mention faite par le tribunal que chacune des parties a été entendue en ses moyens, il ressort que les débats ont été repris entièrement sur la question réservée par le jugement avant dire droit, même si la mention littérale de cette reprise ab initio ne figure pas comme telle dans le procès-verbal de l'audience ou dans la décision attaquée. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le cinquième moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par la personne lésée et peut intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile. L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Elle est mise, en vertu de l'article 1022 du Code judiciaire, à charge de la partie qui succombe. Il en résulte que, devant le juge civil, la défenderesse aurait pu être condamnée au payement de cette indemnité. Dès lors que la mise en cause de l'assureur devant la juridiction répressive est autorisée dans les mêmes conditions, l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ne peut être lu comme interdisant la condamnation de la partie intervenue volontairement et qui succombe. En cette branche, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué rendu le 17 décembre 2004 en tant qu'il statue sur la réparation du préjudice ménager permanent, sur le point de départ des intérêts compensatoires afférents à l'indemnité de 2.891 euros et sur le taux des intérêts compensatoires relatifs aux sommes de 26.245,85 euros, 77.957,60 euros, 235,33 euros et 54.536,57 euros ; Casse le jugement attaqué rendu le 5 décembre 2008 en tant qu'il statue sur l'indemnité de procédure réclamée par le demandeur ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements partiellement cassés ; Condamne le demandeur à un tiers des frais de son pourvoi et la défenderesse aux deux tiers restants ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Tournai, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent quatre euros vingt-huit centimes dont deux cent quatre-vingts euros septante centimes dus et cent vingt-trois euros cinquante-huit centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de André Henkes, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100120.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170310.3 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170310.3 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240517.1F.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090422.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091104.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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