← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.1 No Rôle: C.08.0031.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-09-21 Consultations: 916 - dernière vue 2026-07-02 22:19 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La détermination du montant de l'indemnité destinée à réparer intégralement le dommage causé par un acte illicite relève de l'appréciation en fait du juge du fond

(1).
(1)Cass., 15 septembre 1999, RG P.99.1184.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990915.12, Pas., 1999, n° 463; Cass., 5 décembre 2001, RG P.01.1115.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011205.7, Pas., 2001, n° 674. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Généralités Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Fiche 2 Le juge du fond peut recourir à une évaluation ex æquo et bono du montant de l'indemnité du dommage destiné à réparer le dommage causé par un acte illicite s'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu'il l'a caractérisé
(1).
(1)Cass., 15 septembre 1999, RG P.99.1184.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990915.12, Pas., 1999, n° 463; Cass., 5 décembre 2001, RG P.01.1115.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011205.7, Pas., 2001, n°
  1. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Généralités Mots libres: Pouvoir d'appréciation - Evaluation ex aequo et bono - Légalité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 6 ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Texte de la décision N° C.08.0031.F E. A. B., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 juin 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 6 du Code judiciaire ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiquées Le jugement attaqué constate que le demandeur « se plaint de céphalées pariétales droites en moyenne tous les deux à trois jours, de douleurs cervicales lorsqu'il reste longtemps dans une même position et se remémore toujours l'accident, bien qu'il ne fasse désormais plus de cauchemars ; (que) l'examen clinique physique se révèle parfaitement normal ; (que) l'examen neurologique du docteur N. a révélé une commotion cérébrale avec syndrome post-commotionnel et un trauma psychique avec développement d'un syndrome de stress post-traumatique. Il présente un niveau de concentration modérée et une capacité de mémoire légèrement affaiblie (laquelle peut cependant s'expliquer par la médication prise) et une faiblesse de contrôle des émotions et des impulsions avec irritabilité (il n'y a plus de cauchemars désormais) ; (...) (que) le docteur S. n'a pas constaté de lésions physiques mais une rigidité cervicale, une confusion dans le cadre d'une inhibition catatonique déficitaire et une diminution de l'activité visuelle nécessitant le port de verres correcteurs (sans qu'un lien soit établi, de manière certaine, entre notamment ce dernier trouble et l'accident). L'électroencéphalogramme a révélé un 'tracé irritatif d'origine centro-encéphalique, un status anxio-dépressif et un état post-commotionnel possible' ». Les experts amiables ont conclu aux incapacités dégressives suivantes : - 100 p.c. du 13 novembre 1999 au 20 novembre 1999, - 50 p.c. du 21 novembre 1999 au 21 [lire : 31] décembre 1999, - 25 p.c. du 1er janvier 2000 au 31 mars 2000, - 15 p.c. du 1er avril 2000 au 30 juin 2000, - 10 p.c. du 1er juillet 2000 au 12 novembre 2000, la date de consolidation ayant été fixée au 13 novembre 2000 avec une incapacité permanente de 7 p.c., compte tenu des séquelles psychologiques et neurologiques. Ces constatations faites, le jugement attaqué condamne, par confirmation de la décision entreprise, la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1.943,52 euros en principal afin de réparer les dommages subis par celui-ci durant les incapacités temporaires, aux motifs que : «
  2. La victime a le droit à la réparation intégrale de son préjudice. Lorsque la mission impartie au juge consiste à évaluer le préjudice subi par une victime, le juge doit se placer au jour de sa décision, qui correspond au moment le plus proche de la réparation effective et ce, pour atteindre cet objectif aussi précisément que possible. En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il incombe à la victime de démontrer le dommage subi. Toutefois, lorsque l'existence d'un dommage est judiciairement établie mais que son appréciation in concreto n'est pas possible, l'usage du tableau indicatif peut se justifier. A cet égard, il s'indique de rappeler que le tableau indicatif, lequel ne doit être utilisé qu'à titre supplétif, ne constitue pas une norme contraignante mais bien un outil de référence destiné à éviter l'écueil de l'arbitraire ; s'il est destiné à permettre une évaluation plus aisée du dommage, il laisse toutefois intacte l'appréciation souveraine du juge du fond, en fonction des éléments de fait à faire valoir par les parties (...).
  3. Les parties sont en désaccord quant à l'échelle de valeur et aux montants des indemnités accordées pour la réparation du préjudice (du demandeur) durant les périodes d'incapacité temporaire. (Le demandeur) sollicite un forfait de 50 euros par jour tandis que la (défenderesse) se réfère aux montants proposés dans le tableau indicatif et demande dès lors la confirmation du jugement entrepris. La gravité d'un dommage dépend de son intensité, de sa durée et de ses répercussions (...). En l'espèce, (le demandeur) ne démontre ni une intensité particulière du trouble subi ni une durée anormalement longue de celui-ci (l'incapacité retenue étant réduite à 50 p.c. dès huit jours et à 25 p.c. après moins de deux mois). (Le demandeur) ne dépose aucune pièce permettant d'établir un lien entre l'absentéisme scolaire et son accident (certificats médicaux, etc.) ni les notices des médicaments prescrits (qui auraient permis, le cas échéant, d'appréhender davantage les effets secondaires de ceux-ci et les troubles subis). Certes, (le demandeur) était âgé de treize ans au moment des faits. Toutefois, le tribunal n'a aucune précision relative à sa vie sociale antérieure et postérieure à l'accident, ses hobbys (auxquels il aurait dû renoncer ?), etc. A défaut de tout élément probant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ». Griefs Le demandeur faisait valoir en conclusions qu'il avait, suite à l'accident, subi un coma d'une heure et demie, son état ayant nécessité trois jours d'hospitalisation, qu'il avait souffert de troubles du comportement décrits par son père dans l'information répressive et confirmés par le rapport du 4 mars 2000 du docteur S. S. Il ajoutait qu'il avait connu des troubles cognitifs et s'était vu prescrire de la depakine et du fluanxol et avait enduré au niveau affectif « une faiblesse de contrôle des émotions et des impulsions avec irritabilité et des angoisses nocturnes (cauchemars) », se basant sur ce point sur l'examen neuro-psychiatrique du docteur N. Le jugement attaqué énonce, dans un premier temps, que, « lorsque l'existence d'un dommage est judiciairement établie mais que son appréciation in concreto n'est pas possible, l'usage du tableau indicatif peut se justifier. A cet égard, il s'indique de rappeler que le tableau indicatif, lequel ne doit être utilisé qu'à titre supplétif, ne constitue pas une norme contraignante mais bien un outil de référence destiné à éviter l'écueil de l'arbitraire ; s'il est destiné à permettre une évaluation plus aisée du dommage, il laisse toutefois intacte l'appréciation souveraine du juge du fond, en fonction des éléments de fait à faire valoir par les parties ». La défenderesse faisait par ailleurs valoir en conclusions que « le tableau indicatif de l'Union nationale des magistrats de première instance et de l'Union royale des juges de paix et de police (...) est fondé sur une jurisprudence établie et permet, en fonction des circonstances, de garder à l'esprit des repères et de se référer à ses distinctions judicieuses ». Elle en demandait l'application, ainsi que le constate le jugement, lequel fait droit à cette demande. En vertu de l'article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Le juge qui fonde sa décision sur la jurisprudence, sans indiquer les raisons pour lesquelles elle trouve à s'appliquer dans la cause qui lui est soumise, attribue à cette jurisprudence une portée générale et réglementaire et viole, partant, cette disposition légale. En l'espèce, le tribunal n'indique pas les motifs pour lesquels les montants résultant de la jurisprudence synthétisée par ce « tableau indicatif » réparent le dommage dont il doit arbitrer l'évaluation. Il érige ce tableau en règle devant s'appliquer en l'absence de preuve du caractère « particulier » ou « anormal » du dommage subi. Le jugement attaqué alloue en effet les montants résultant du tableau indicatif au motif que le demandeur « ne démontre ni une intensité particulière du trouble subi ni une durée anormalement longue de celui-ci ». Par ailleurs, en appliquant, par voie de disposition générale et réglementaire, une jurisprudence étrangère à la demande que lui avait soumise le demandeur, le tribunal n'a pas évalué son dommage in concreto sur la base des éléments constatés et a, partant, violé, par voie de conséquence, les articles 1382 et 1383 du Code civil. Second moyen Dispositions légales violées - articles 1315, 1349, 1353, 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 6 et 870 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué constate que le demandeur « se plaint de céphalées pariétales droites en moyenne tous les deux à trois jours, de douleurs cervicales lorsqu'il reste longtemps dans une même position et se remémore toujours l'accident, bien qu'il ne fasse désormais plus de cauchemars ; (que) l'examen clinique physique se révèle parfaitement normal ; (que) l'examen neurologique du docteur N. a révélé une commotion cérébrale avec syndrome post-commotionnel et un trauma psychique avec développement d'un syndrome de stress post-traumatique. Il présente un niveau de concentration modérée et une capacité de mémoire légèrement affaiblie (laquelle peut cependant s'expliquer par la médication prise) et une faiblesse de contrôle des émotions et des impulsions avec irritabilité (il n'y a plus de cauchemars désormais) ; (...) (que) le docteur S. n'a pas constaté de lésions physiques mais une rigidité cervicale, une confusion dans le cadre d'une inhibition catatonique déficitaire et une diminution de l'activité visuelle nécessitant le port de verres correcteurs (sans qu'un lien soit établi, de manière certaine, entre notamment ce dernier trouble et l'accident). L'électroencéphalogramme a révélé un ‘tracé irritatif d'origine centro-encéphalique, un status anxio-dépressif et un état post-commotionnel possible' ». Il constate également que la date de consolidation a été fixée au 13 novembre 2000 avec une incapacité permanente de 7 p.c. « compte tenu des séquelles psychologiques et neurologiques ». Ces constatations faites, le jugement attaqué condamne, par confirmation de la décision entreprise, la défenderesse à payer au demandeur la somme de 14.000 euros en principal pour la réparation du préjudice né de l'incapacité permanente partielle, aux motifs que : «
  4. La victime a le droit à la réparation intégrale de son préjudice. Lorsque la mission impartie au juge consiste à évaluer le préjudice subi par une victime, le juge doit se placer au jour de sa décision, qui correspond au moment le plus proche de la réparation effective et ce, pour atteindre cet objectif aussi précisément que possible. En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il incombe à la victime de démontrer le dommage subi. Toutefois, lorsque l'existence d'un dommage est judiciairement établie mais que son appréciation in concreto n'est dès lors pas possible, l'usage du tableau indicatif peut se justifier. A cet égard, il s'indique de rappeler que le tableau indicatif, lequel ne doit être utilisé qu'à titre supplétif, ne constitue pas une norme contraignante mais bien un outil de référence destiné à éviter l'écueil de l'arbitraire ; s'il est destiné à permettre une évaluation plus aisée du dommage, il laisse toutefois intacte l'appréciation souveraine du juge du fond, en fonction des éléments de fait à faire valoir par les parties (...).
  5. Les parties sont également en désaccord sur le mode de calcul relatif à l'indemnisation de l'incapacité permanente, (le demandeur) sollicitant le recours à la capitalisation, tant pour son préjudice économique que moral - qu'il évalue séparément - et la (défenderesse) se référant à un calcul de réparation sur la base de la méthode par point. Dans une méthode de capitalisation, ‘le capital octroyé à la victime est constitué par la somme des paiements futurs de son préjudice, escomptés en fonction d'un taux d'intérêt choisi, au besoin au prorata du taux d'incapacité qui lui est reconnu, tenant compte de son âge et, pour peu que l'on tienne compte des probabilités de décès, de son sexe' (...). La capitalisation se justifie souvent comme méthode la plus exacte dans le cadre de l'indemnisation d'un préjudice, lorsqu'il s'agit de déterminer une perte réelle, concrète, observée et évaluable (cette méthode s'appuie en effet sur des données plus objectives - de rémunération, de pourcentage d'invalidité selon expertise médicale, de durée de vie professionnelle probable, etc.) ; ‘la valeur de l'incapacité économique perdue est le plus justement représentée par le revenu qu'elle permettrait d'acquérir sur le marché du travail' (...). Cependant, cette méthode est souvent rejetée lorsque, précisément, cette base de calcul fiable, déterminable, n'existe pas. Tel est le cas, bien souvent, dans l'hypothèse de l'indemnisation du préjudice moral, faute de base certaine et précise, les tribunaux estimant que la méthode de la capitalisation n'est pas adéquate pour évaluer le dommage moral 'car trop théorique, ne prenant pas suffisamment en compte la réalité concrète du dommage et notamment son caractère évolutif' et 'trop abstraite et ne tient pas compte de la spécificité du dommage moral/ménager et de l'incidence concrète des lésions'. Il a d'ailleurs été récemment jugé qu'il ‘est paradoxal de revendiquer un calcul de capitalisation à partir d'un montant de base qui est lui-même déterminé de manière forfaitaire, ce procédé ne faisant que déguiser sous l'apparence d'un calcul précis une somme qui constitue, en fin de compte, un forfait dénaturé ; qu'on ne peut parvenir à un calcul mathématiquement correct de l'indemnisation du dommage futur par voie de capitalisation si l'on se base sur un paramètre qui, en soi, n'a pas été déterminé de manière mathématique parce que cela s'est avéré impossible et que le paramètre utilisé n'est lui-même qu'une estimation appréciée en fonction de l'équité' (...) ; qu'appliquer un coefficient à un forfait qui, s'il se veut équitable, n'en est pas moins, par essence, arbitraire ne corrige pas l'arbitraire mais le multiplie - au moins - par ce coefficient (...) ; qu'en outre, ‘le dommage moral postérieur à la consolidation n'a pas la même nature que le choc émotionnel qui suit l'accident ; que les souffrances endurées par la victime jusqu'au moment où son état s'améliore et se stabilise sont différentes de l'état invalidant auquel elle va dorénavant adapter sa vie privée et professionnelle ; que partant, l'évaluation du préjudice postérieur à la consolidation ne peut être faite sur les mêmes bases que celles utilisées pour indemniser les incapacités temporaires' (...) ; que ‘la nature humaine est ainsi faite qu'elle possède une grande faculté d'adaptation à une situation nouvelle et d'oubli progressif des problèmes engendrés par cette situation' (...) ; que seul le calcul forfaitaire de l'indemnisation du dommage moral permanent de la partie civile est susceptible de tenir compte de l'effet d'accoutumance et de la nécessaire adaptation de la victime à ses souffrances et à leurs conséquences quand celles-ci se stabilisent au fil du temps' (...). Le tribunal se rallie à cet enseignement. L'on considère par ailleurs que pour des incapacités égales ou inférieures à 15 p.c., les montants proposés dans le tableau indicatif réparent adéquatement le préjudice subi, sous réserve de la gravité, de l'impact et du degré des lésions. (...) En l'espèce, les médecins n'ont relevé aucune séquelle physique de l'accident mais ont néanmoins retenu une incapacité de 7 p.c., compte tenu des séquelles psychologiques et neurologiques. L'établissement d'une incapacité implique par ailleurs que soient indemnisés non seulement le dommage moral mais également le dommage matériel économique puisqu'une répercussion sur la capacité de travail (du demandeur) est établie. Le tableau indicatif
(2004)évalue ce préjudice moral et matériel confondus à 2.000 euros le point pour une personne âgée de moins de quinze ans. (Le demandeur) ne démontre pas de gravité particulière des lésions encourues ni l'impact sur ses études et, partant, d'impact particulier (outre celui démontré par le taux d'incapacité retenue) sur sa capacité de travail. A défaut de tout élément permettant d'appréhender in concreto le préjudice subi en raison de cette incapacité, et compte tenu du taux relatif de l'incapacité permanente retenu par les experts-médecins, il y a lieu d'opter pour la méthode d'indemnisation par point ». Griefs Première branche Ainsi que le relève le jugement attaqué, le demandeur sollicitait en conclusions une indemnisation distincte des dommages matériel et moral permanents. Pour le dommage matériel, il proposait une capitalisation à dater du 26 février 2011 (jour de son vingt-cinquième anniversaire) sur la base d'une rémunération annuelle nette de 12.500 euros, soit un montant en principal de 20.226,96 euros. En ce qui concerne le dommage moral, il distinguait le préjudice passé du préjudice futur. Pour le passé, sur une base journalière de 24,79 euros, il demandait le montant de 4.433,69 euros (2.555 jours x 24,79 euros x 7 p.c.). Pour le futur, sur cette même base journalière de 24,79 euros, le montant capitalisé demandé était de 17.267,32 euros. Le préjudice moral et le préjudice matériel encourus par la victime d'un acte fautif constituent dans le chef de celle-ci des dommages distincts, de sorte que ne motive pas régulièrement sa décision le juge qui n'indique pas les raisons pour lesquelles il rejette les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité distincte pour réparer le préjudice moral. Le jugement attaqué, qui se borne à énoncer que « le tableau indicatif
(2004)évalue ce préjudice moral et matériel confondus à 2.000 euros le point pour une personne âge de moins de quinze ans », n'indique pas ces raisons et viole, partant, l'article 149 de la Constitution. Deuxième branche Le jugement attaqué énonce, dans un premier temps, que « lorsque l'existence d'un dommage est judiciairement établie mais que son appréciation in concreto n'est pas possible, l'usage du tableau indicatif peut se justifier. A cet égard, il s'indique de rappeler que le tableau indicatif, lequel ne doit être utilisé qu'à titre supplétif, ne constitue pas une norme contraignante mais bien un outil de référence destiné à éviter l'écueil de l'arbitraire ; s'il est destiné à permettre une évaluation plus aisée du dommage, il laisse toutefois intacte l'appréciation souveraine du juge du fond, en fonction des éléments de fait à faire valoir par les parties ». La défenderesse faisait par ailleurs valoir en conclusions que « le tableau indicatif de l'Union nationale des magistrats de première instance et de l'Union royale des juges de paix et de police (...) est fondé sur une jurisprudence établie et permet, en fonction des circonstances, de garder à l'esprit des repères et de se référer à ses distinctions judicieuses ». Elle en demandait l'application, ainsi que le constate le jugement, lequel fait droit à cette demande. En vertu de l'article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Le juge qui fonde sa décision sur la jurisprudence, sans indiquer les raisons pour lesquelles elle trouve à s'appliquer dans la cause qui lui est soumise, attribue à cette jurisprudence une portée générale et réglementaire et viole, partant, cette disposition légale. En l'espèce, le tribunal n'indique pas les motifs pour lesquels les montants résultant de la jurisprudence synthétisée par ce tableau indicatif réparent le préjudice matériel et le préjudice moral dont il doit arbitrer l'évaluation. Il érige ce tableau en règle devant être appliquée en l'absence de preuve du caractère « particulier » ou « anormal » du dommage subi. Le jugement confirme en effet la décision entreprise au motif que le demandeur « ne démontre pas de gravité particulière des lésions encourues, ni l'impact sur ses études et partant, d'impact particulier (outre celui démontré par le taux d'incapacité retenue) sur sa capacité de travail ». Par ailleurs, en appliquant, par voie de disposition générale et réglementaire, une jurisprudence étrangère à la demande que lui avait soumise le demandeur, le tribunal n'a pas évalué son dommage in concreto en fonction des éléments propres à la cause mais en fonction d'un tarif jurisprudentiel nécessairement abstrait et général et a, partant, violé, par voie de conséquence, les articles 1382 et 1383 du Code civil. Troisième branche Le tribunal rejette la capitalisation du dommage moral permanent futur encouru par le demandeur par le motif que « la nature humaine est ainsi faite qu'elle possède une grande faculté d'adaptation à une situation nouvelle et d'oubli progressif des problèmes engendrés par cette situation » et que « seul le calcul forfaitaire de l'indemnisation du dommage moral permanent de la [victime] est susceptible de tenir compte de l'effet d'accoutumance et de la nécessaire adaptation de la victime à ses souffrances et à leurs conséquences quand celles-ci se stabilisent au fil du temps », auquel le tribunal déclare se rallier. Le juge ne peut tenir compte d'éléments de fait que les parties n'ont pu contredire et dont il n'a pas acquis la connaissance au cours des débats sans violer les articles 1315 du Code civil et 870 [du Code judiciaire] relatifs à la preuve et, à tout le moins, les droits de la défense. Si, en vertu des articles 1349 et 1353 du Code civil, il peut cependant asseoir sa conviction sur des éléments de fait notoires qui sont d'expérience commune, il n'est cependant nullement d'expérience commune que les souffrances résultant de séquelles psychologiques et neurologiques consolidées s'atténuent avec le temps ni que la victime s'y accoutume. En retenant cet élément qui n'était allégué par aucune des parties, le jugement attaqué n'est pas légalement justifié (violation des articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil, 870 du Code judiciaire et du principe général du droit visé au moyen). En outre, la circonstance que la victime doit nécessairement s'adapter à ses souffrances et à leurs conséquences est précisément le dommage moral qui doit être réparé et n'est pas, en soi, susceptible de le diminuer ou d'en rendre impossible l'évaluation distincte. Le jugement attaqué, qui considère que seul un montant forfaitaire du dommage matériel et moral confondu peut être alloué dès lors qu'il est susceptible de tenir compte de l'effet d'accoutumance et de la nécessaire adaptation de la victime à ses souffrances et à leurs conséquences, viole la notion de dommage moral et les articles 1382 et 1383 du Code civil. Quatrième branche En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, le juge ne peut recourir à une évaluation ex æquo et bono que s'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage. Le tribunal statue ex æquo et bono sur les dommages du demandeur liés à l'incapacité permanente « à défaut de tout élément permettant d'appréhender in concreto le préjudice subi » alors qu'il constate par ailleurs notamment que « (Le demandeur) se plaint de céphalées pariétales droites en moyenne tous les deux à trois jours, de douleurs cervicales lorsqu'il reste longtemps dans une même position et se remémore toujours l'accident, bien qu'il ne fasse désormais plus de cauchemars. L'examen neurologique du docteur N. a révélé une commotion cérébrale avec syndrome post-commotionnel et un trauma psychique avec développement d'un syndrome de stress post-traumatique. Il présente un niveau de concentration modérée et une capacité de mémoire légèrement affaiblie (laquelle peut cependant s'expliquer par la médication prise) et une faiblesse de contrôle des émotions et des impulsions avec irritabilité (il n'y a plus de cauchemars désormais) ». Le tribunal constate encore que « (le demandeur) présente des troubles de l'humeur, se croit possédé par un ‘Djinn' - sa famille ayant d'abord consulté un exorciste. Le docteur S. n'a pas constaté de lésions physiques mais une rigidité cervicale, une confusion dans le cadre d'une inhibition catatonique déficitaire et une diminution de l'activité visuelle nécessitant le port de verres correcteurs (sans qu'un lien soit établi, de manière certaine, entre notamment ce dernier trouble et l'accident). L'électroencéphalogramme a révélé un ‘tracé irritatif d'origine centro-encéphalique, un status anxio-dépressif et un état postcommotionnel possible' » et que les médecins ont retenu « une incapacité de 7 p.c. compte tenu des séquelles psychologiques et neurologiques ». Le tribunal n'a pu, sans violer les articles 1382 et 1383 du Code civil, décider sur la base de ces constatations qu'il ne pouvait évaluer in concreto tant le dommage matériel que le dommage moral subis par le demandeur, ainsi que celui-ci l'y invitait. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : La détermination du montant de l'indemnité destinée à réparer intégralement le dommage causé par un acte illicite relève de l'appréciation en fait du juge du fond. Le jugement attaqué qui, pour déterminer le dommage subi pendant les incapacités temporaires, fait usage à titre supplétif du « tableau indicatif de l'Union nationale des magistrats de première instance et de l'Union royale des juges de paix et de police », après avoir relevé, comme en l'espèce, que la victime ne démontre ni une intensité particulière du trouble subi ni une durée anormalement longue de ses incapacités et ne produit aucune pièce permettant de déterminer autrement le dommage, ne viole ni l'article 6 du Code judiciaire ni les articles 1382 et 1383 du Code civil. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Après avoir exposé que le recours à la méthode de capitalisation ne se justifie pas lorsqu'une base de calcul fiable et déterminable fait défaut et que « pour des incapacités égales ou inférieures à 15 p.c. les montants proposés dans le tableau indicatif réparent adéquatement le préjudice subi, sous réserve de la gravité, de l'impact et du degré des lésions », le jugement attaqué considère qu'en l'espèce : - « les médecins n'ont relevé aucune séquelle physique de l'accident mais ont néanmoins retenu une incapacité de 7 p.c., compte tenu des séquelles psychologiques et neurologiques » ; - l'établissement de cette incapacité implique « que soient indemnisés non seulement le dommage moral mais également le dommage matériel économique puisqu'une répercussion sur la capacité de travail [du demandeur] est établie » ; - « le tableau indicatif
(2004)évalue ce préjudice moral et matériel confondu à 2000 euros le point pour une personne âgée de moins de quinze ans » ; - le demandeur « ne démontre pas de gravité particulière des lésions encourues, ni l'impact sur ses études et, partant, d'impact particulier (outre celui démontré par le taux d'incapacité retenu) sur sa capacité de travail » ; - « à défaut de tout élément permettant d'appréhender in concreto le préjudice subi en raison de cette incapacité, et compte tenu du taux relatif de l'incapacité permanente retenu par les experts-médecins, il y a lieu d'opter pour la méthode d'indemnisation par point ». Ainsi le jugement attaqué indique les raisons pour lesquelles il rejette les conclusions du demandeur tendant à l'allocation d'une indemnité distincte pour réparer le préjudice moral. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la deuxième branche : Le jugement attaqué qui, pour déterminer le dommage matériel et moral résultant d'une incapacité permanente, fait usage à titre supplétif du « tableau indicatif de l'Union nationale des magistrats de première instance et de l'Union royale des juges de paix et de police », après avoir relevé, comme en l'espèce, que la victime ne démontre pas de gravité particulière des lésions encourues, ni d'impact sur ses études, ni d'impact particulier sur sa capacité de travail, ne viole ni l'article 6 du Code judiciaire ni les articles 1382 et 1383 du Code civil. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le jugement attaqué décide que « la méthode de la capitalisation n'est pas adéquate pour évaluer le dommage moral ‘car trop théorique, ne prenant pas suffisamment en compte la réalité concrète du dommage et notamment son caractère évolutif', et ‘trop abstraite et ne tient pas compte de la spécificité du dommage moral/ménager et de l'incidence concrète des lésions' ». Il relève qu' « il a d'ailleurs été récemment jugé [...] ‘que la nature humaine est ainsi faite qu'elle possède une grande faculté d'adaptation à une situation nouvelle et d'oubli progressif des problèmes engendrés par cette situation' et que ‘seul le calcul forfaitaire de l'indemnisation du dommage moral permanent de la partie civile est susceptible de tenir compte de l'effet d'accoutumance et de la nécessaire adaptation de la victime à ses souffrances et à leurs conséquences quand celles-ci se stabilisent au fil du temps' », et qu' « il se rallie à cet enseignement ». Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, le jugement attaqué ne tient pas compte, pour fonder sa décision, d'éléments de fait que les parties ne lui ont pas soumis, mais des conséquences que les décisions judiciaires qu'il cite et auxquelles il se rallie ont déduites de la notion même de consolidation. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait. Le jugement attaqué considère que « les médecins [...] ont [...] retenu une incapacité de 7 p.c., compte tenu de séquelles psychologiques et neurologiques », que « [le demandeur] ne démontre pas de gravité particulière des lésions encourues, ni l'impact sur ses études et, partant, d'impact particulier [...] sur sa capacité de travail ». Il justifie dès lors légalement sa décision qu' « à défaut de tout élément permettant d'appréhender in concreto le préjudice subi en raison de cette incapacité et que, compte tenu du taux relatif de l'incapacité permanente retenu par les experts-médecins, il y a lieu d'opter pour la méthode d'indemnisation par point » pour indemniser « non seulement le dommage moral mais également le dommage matériel économique ». Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : Le juge peut recourir à une évaluation ex æquo et bono à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage. Par les considérations reproduites en réponse à la première branche, les juges d'appel ont pu, sans violer les articles 1382 et 1383 du Code civil, décider qu'il n'était pas possible d'évaluer autrement que forfaitairement tant le dommage matériel que le dommage moral résultant de l'incapacité permanente du demandeur. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Sur les dépens : La défenderesse demande que, dans les dépens auxquels le demandeur, qui succombe en sa demande, sera condamné, soit incluse l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire. La Cour qui, aux termes de l'article 147, alinéa 2, de la Constitution, ne connaît pas du fond des affaires, statue sur les demandes en cassation des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. L'article 1111 du Code judiciaire règle de manière complète et autonome le sort des dépens de la demande en cassation en tenant compte de la compétence limitée de la Cour et de l'objet spécial de cette demande, qui est distincte de la demande sur laquelle statue la décision attaquée. Ces caractères propres du recours en cassation excluent que soit incluse dans les dépens l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire, qui est liée à la nature et à l'importance du litige qui oppose les parties devant le juge du fond, et dont l'appréciation, dépendant de critères qui tiennent au fond de l'affaire, contraindrait la Cour à un examen échappant à son pouvoir. Dès lors, la demande en payement d'une indemnité de procédure n'est pas fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante-huit euros septante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent trente-quatre euros cinquante-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Alain Simon, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160302.1 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240313.2F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990915.12 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011205.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110418.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.