id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.2 No Rôle: C.08.0274.F-C.08.0301.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-09-21 Consultations: 687 - dernière vue 2026-07-02 22:20 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090911.2 Fiches 1 - 4 Est recevable, en matière civile, le moyen pris de la violation de la foi due aux actes lorsque l'acte n'est pas reproduit dans la décision attaquée mais qu'une copie de cet acte, certifiée conforme par l'avocat à la Cour de cassation qui représente le demandeur, est jointe à la requête
(1)(Solution implicite).
(1)Voir les conclusions contraires du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Pièces à joindre Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Moyen pris de la violation de la foi due aux actes - Recevabilité Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Moyen pris de la violation de la foi due aux actes Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Pièces à joindre - Moyen pris de la violation de la foi due aux actes - Recevabilité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Pièces à joindre - Moyen pris de la violation de la foi due aux actes - Recevabilité Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Pièces à joindre Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Moyen pris de la violation de la foi due aux actes - Recevabilité Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Moyen pris de la violation de la foi due aux actes Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Pièces à joindre - Moyen pris de la violation de la foi due aux actes - Recevabilité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Pièces à joindre - Moyen pris de la violation de la foi due aux actes - Recevabilité Texte de la décision N° C.08.0274.F
- R. J.,
- ALLIANZ BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35, demandeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre
- I. N., agissant en nom personnel et en qualité d'administrateur légal de son fils mineur K. I.,
- L. E., défendeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, en présence de G. J.-J., partie appelée en déclaration d'arrêt commun. N° C.08.0301.F G. J.-J., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre
- I. N., agissant en nom personnel et en qualité d'administrateur légal de son fils mineur K. I.,
- L. E., représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
- R. J.,
- ALLIANZ BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35, défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre les arrêts rendus les 28 janvier et 5 mai 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.08.0274.F, les demandeurs présentent deux moyens dans la requête en cassation, dont un extrait est joint en copie certifiée conforme au présent arrêt. A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.08.0301.F, le demandeur présente un moyen dans la requête en cassation jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre les mêmes arrêts. Il y a lieu de les joindre. Sur le pourvoi inscrit sous le n° C.08.0274.F : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Concernant la présence, en l'espèce, de signes cliniques révélateurs d'un choc toxi-infectieux, le rapport d'expertise des docteurs T., L. et R.-Q. énonce, d'une part, que « le tableau de choc septique associe habituellement à une fièvre, à des frissons, de la tachycardie, de la tachypnée, une altération de l'état de conscience, une hypotension et des signes d'insuffisance circulatoire. Dans certains cas toutefois, les signes cliniques peuvent être plus discrets, la fièvre et les frissons peuvent être absents. L'hyperventilation avec l'alcalose respiratoire et les troubles de la conscience sont des signes importants car précoces. Ils ne sont pas décrits dans le cas présent » et, d'autre part, qu'« on trouve [...] ici une coagulation intra-vasculaire disséminée dont on avait le diagnostic quasi dans l'heure qui a suivi le choc. Enfin, Madame L. est restée hypotendue depuis le début malgré le traitement intensif instauré ». En considérant que les experts ont relevé « que les signes cliniques présentés en l'espèce n'étaient pas ceux habituellement présents en cas de choc toxi-infectieux », l'arrêt du 28 janvier 2008 ne donne pas du rapport d'expertise précité une interprétation inconciliable avec ses termes et, dès lors, ne viole pas la foi due à cet acte. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la deuxième branche : L'arrêt du 28 janvier 2008 considère que, « s'agissant d'un choc septique ou toxi-infectieux, les éléments relevés par les experts montrent qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse accréditée par des éléments probants » et « qu'il résulte de leurs développements que cette hypothèse n'est pas sérieusement à retenir dans le cas d'espèce, même si elle ne peut, scientifiquement, être formellement exclue ». Ainsi l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs soutenant que le décès de Madame L. a été provoqué par un choc infectieux lié à une déficience des plaquettes qui lui furent administrées. L'arrêt n'était pas tenu, en outre, de répondre à chacun des arguments invoqués par les demandeurs pour justifier leur défense et qui ne constituaient pas des moyens distincts. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : En considérant que les éléments relevés par les experts concernant l'existence éventuelle d'un choc toxi-infectieux montrent qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse accréditée par des éléments probants et que cette hypothèse ne peut être retenue sérieusement même si elle ne peut être formellement exclue du point de vue scientifique, l'arrêt décide qu'il ne peut être accordé crédit à cette défense des demandeurs. Partant, l'arrêt ne méconnaît pas le principe général du droit relatif à la charge de la preuve en matière répressive et ne viole pas les dispositions légales visées en cette branche du moyen. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : En considérant que « les pièces produites démontrent que Madame L. aurait sans peine obtenu [la qualification d'assistante en pharmacie] et décroché un emploi, lui permettant d'espérer une rémunération nette de 40.000 francs (991,57 euros) par mois », l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs invoquant plusieurs éléments pour contester que Madame L. aurait exercé une activité professionnelle à temps plein et sans interruption jusqu'à l'âge de 65 ans. Le moyen manque en fait. Sur le pourvoi inscrit sous le n° C.08.0301.F : Sur le premier moyen : Pour les motifs énoncés en réponse au premier moyen, similaire en chacune de ses branches, du pourvoi inscrit sous le n° C.08.0274.F, le moyen manque en fait en sa première branche et ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches. Sur le second moyen : Pour les motifs énoncés en réponse au second moyen similaire du pourvoi inscrit sous le n° C.08.0274.F, le moyen manque en fait. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.08.0274.F et C.08.0301.F ; Statuant en la cause n° C.08.0274.F : Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Statuant en la cause n° C.08.0301.F : Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés dans la cause C.08.0274.F à la somme de neuf cent douze euros onze centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent quarante euros trente-neuf centimes envers les parties défenderesses et dans la cause C.08.0301.F à la somme de mille cent soixante-sept euros soixante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent un euros quatre-vingt-deux centimes envers les deux premières parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Alain Simon, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090911.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120120.2 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130307.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151211.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div