id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI:
Art. 788, al.
1er Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général - Objet - Finalité Bases légales:
Art. 788, al.
1er Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général - Objet - Finalité Bases légales:
Art. 788, al.
1er Fiches 4 - 6 La vérification effectuée en vertu de l'article 788, alinéa 1er, du Code judiciaire par le procureur général, qui concerne les actes authentiques que sont la feuille d'audience visée à l'article 783 du Code judiciaire et le procès-verbal visé à l'article 190ter du Code d'instruction criminelle, ne s'étend pas au procès-verbal dont il est question à l'article 721, 3°, du Code judiciaire, qui se rapporte exclusivement à une cause, qui doit être classé au dossier de la procédure et qui a valeur de simple renseignement
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général Bases légales:
Art. 721, 3°, 783 et 788, al.
1er Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 190ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général Bases légales:
Art. 721, 3°, 783 et 788, al.
1er Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 190ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général Bases légales:
Art. 721, 3°, 783 et 788, al.
1er Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 190ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 7 - 8 Dès lors que ni l'article 788 du Code judiciaire ni aucune autre disposition légale ne permettent au procureur général de demander aux magistrats de la cour d'appel de compléter un procès-verbal d'audience dressé en exécution de l'article 721, 3°, du Code judiciaire, les mentions manuscrites ajoutées ultérieurement à ce procès-verbal à la suite de cette demande sont réputées inexistantes; le moyen, qui se fonde sur ces mentions, ne peut être accueilli
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Procès-verbal d'audience - Mentions ajoutées à la demande du procureur général - Absence de pouvoir du procureur général Bases légales:
Art. 721, 3° et 788, al.
1er Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Procès-verbal d'audience - Mentions ajoutées à la demande du procureur général - Absence de pouvoir du procureur général - Moyen fondé sur lesdites mentions Bases légales:
Art. 721, 3° et 788, al.
1er Fiches 9 - 16 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général - Objet - Finalité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général - Objet - Finalité Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général - Objet - Finalité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Procès-verbal d'audience - Mentions ajoutées à la demande du procureur général - Absence de pouvoir du procureur général Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Procès-verbal d'audience - Mentions ajoutées à la demande du procureur général - Absence de pouvoir du procureur général - Moyen fondé sur lesdites mentions Texte de la décision N° C.08.0218.F
- R. M. et
- P. A., demandeurs en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 21 mai 2008 (n° G.08.0103.F), représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre BANCA MONTE PASCHI BELGIO, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Joseph II, 24, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - principe général du droit dit principe dispositif ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide dans ses motifs que « la demande d'annulation de la caution » formée par la demanderesse sur la base de l'article 224 du Code civil « n'est pas fondée ». Il décide, de même, dans ses motifs, que l'action du demandeur « fondée sur l'article 1116 du Code civil, à savoir le dol qui aurait été commis par le préposé de la banque lors de la signature de l'acte de caution, n'est pas davantage fondée ». En conséquence, l'arrêt « déclare l'opposition de [la demanderesse] contre le jugement prononcé par défaut à son égard le 25 juin 2002 recevable et fondée [uniquement] en ce qui concerne sa condamnation à des dommages et intérêts (...), déclare la demande [du demandeur] recevable mais non fondée », et condamne les demandeurs « aux dépens des deux instances». Griefs Le principe dispositif, consacré notamment par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, interdit au juge de statuer en dehors des limites des débats telles qu'elles ont été fixées de l'accord des parties. Le principe général du droit relatif aux droits de la défense interdit en tout cas au juge de statuer d'office sur les questions litigieuses qui n'ont pas été débattues devant lui. Il en est a fortiori ainsi lorsque ces questions ont été expressément exclues des débats avec son accord. A tout le moins, dans ce cas doit-il ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ces questions (principe général relatif aux droits de la défense). Or, en l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'audience de la cour d'appel de Bruxelles du 31 mai 2007, tel qu'il a été complété en vertu de l'article 788 du Code judiciaire à la date du 13 mars 2008, que : « Les débats sont limités à la question de l'intérêt de l'appel au regard de la mesure d'avant dire droit ordonnée par le premier juge. Les avocats plaident. Deux dossiers sont déposés. Les débats sont clos. La cause est prise en délibéré uniquement sur ce point et la cour d'appel prononcera l'arrêt ultérieurement ». Il s'ensuit qu'en statuant d'office sur l'ensemble du litige, et plus spécialement sur le fondement des demandes formulées par les demandeurs - sans donner à ces derniers l'occasion de s'expliquer sur celles-ci -, l'arrêt attaqué excède les limites des débats et donc de son délibéré. Dès lors, il 1° méconnaît le principe général du droit dit principe dispositif ; 2° statue, à tout le moins, sur chose non demandée (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire) ; 3° méconnaît, en tout cas, le droit de défense des demandeurs (violation du principe général du droit relatif aux droits de la défense) ; La décision de la Cour L'article 788, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le procureur général se fait représenter tous les mois les feuilles ou procès-verbaux d'audience et vérifie s'il a été satisfait aux dispositions qui précèdent, et que, s'il y a omission, il peut, selon le cas, ou la faire réparer ou en référer à la première chambre de la cour, laquelle pourra, sur ses conclusions écrites, autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences à en signer les actes ou procès-verbaux. La vérification effectuée par le procureur général, d'une part, porte sur les actes ayant valeur authentique, dont la tenue est requise par la loi dans le cadre du jugement de la cause, et, d'autre part, tend à s'assurer de l'accomplissement par le juge et le greffier des formalités légales destinées à assurer la régularité de ces actes. Cette vérification, qui concerne les actes authentiques que sont la feuille d'audience visée à l'article 783 du Code judiciaire et le procès-verbal visé à l'article 190ter du Code d'instruction criminelle, ne s'étend pas au procès-verbal dont il est question à l'article 721, 3°, du Code judiciaire, qui se rapporte exclusivement à une cause, qui doit être classé au dossier de la procédure et qui a la valeur d'un simple renseignement. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : - dans sa version originelle, le procès-verbal de l'audience du 31 mai 2007 de la 21e chambre de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt, signé par le président et le greffier et versé au dossier de la procédure, après avoir indiqué la composition du siège et la présence des parties, relate que « les avocats plaident », que « deux dossiers sont déposés », que « les débats sont clos », que « la cause est prise en délibéré et [que] la cour [d'appel] prononcera l'arrêt ultérieurement » ; - ce procès-verbal, dans sa version complétée en vertu de l'article 788 du Code judiciaire le 13 mars 2008, soit après qu'eut été rendu l'arrêt, comporte les mentions manuscrites que « les débats sont limités à la question de l'intérêt de l'appel au regard de la mesure d'avant dire droit ordonnée par le premier juge » et que la cause est prise en délibéré « uniquement sur ce point » ; - par lettre du 17 mars 2008, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles signale que, « suite à une demande de monsieur le procureur général en vertu de l'article 788 du Code judiciaire, les magistrats de la 21e chambre de la cour [d'appel] ont complété le procès-verbal d'audience du 31 mai 2007 ». Ni l'article 788 du Code judiciaire ni aucune autre disposition légale ne permettaient au procureur général de demander aux magistrats de la cour d'appel de compléter le procès-verbal d'audience du 31 mai 2007 dressé en exécution de l'article 721, 3°, du Code judiciaire. Les mentions manuscrites ajoutées le 13 mars 2008 au procès-verbal de l'audience du 31 mai 2007 à la suite de cette demande du procureur général sont, dès lors, réputées inexistantes. Le moyen, qui se fonde sur ces mentions, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante-sept euros en débet envers les parties demanderesses et à la somme de cent soixante-cinq euros septante-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Alain Simon, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffierPatricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090911.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180528.2 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180528.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div