id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI:
Art. 1382et 1383 Loi - 05-08-1992 - Art.
42 Thésaurus Cassation: POLICE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité - Rupture lien de causalité Mots libres: Responsabilité hors contrat - Obligation de réparer - Dépannage d'un véhicule - Réquisition par la police - Frais de gardiennage du véhicule - Débiteur Bases légales:
Art. 1382et 1383 Loi - 05-08-1992 - Art.
42 Fiche 3 L'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire, n'exclut pas l'existence d'un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, pour autant qu'il n'apparaisse pas du contenu ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement que les dépenses ou prestations supportées doivent rester définitivement à charge de ceux qui s'y sont engagés ou qui y sont obligés par la loi ou le règlement
(1).
(1)Cass., 1er octobre 2007, RG C.06.0389.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071001.2, Pas., 2007, n° 443. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité - Rupture lien de causalité Mots libres: Obligation contractuelle, légale ou réglementaire faisant obstacle au dommage - Critère Bases légales:
Art. 1382
Texte de la décision N° C.08.0277.F ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 76, demandeur en cassation, représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre
- H. E., défendeur en cassation,
- BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, défendeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2007 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 42 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ; - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne le demandeur à rembourser au premier défendeur tant les frais de dépannage que d'entreposage du camion accidenté et rejette, à ce propos, la thèse présentée à titre subsidiaire par le demandeur selon laquelle, à supposer qu'il soit tenu de couvrir les frais de dépannage du véhicule, il n'était en tous cas pas tenu de prendre en charge ses frais d'entreposage. Le demandeur concluait à ce propos que « l'entreposage et la durée de celui-ci sont strictement indépendants de toute demande des verbalisants ou d'un quelconque service dépendant du [demandeur]. Il appartenait, en effet, soit au conducteur du camion, soit au propriétaire de celui-ci, de prendre les mesures nécessaires après le remorquage, pour la reprise de possession du véhicule ou pour prendre toutes décisions utiles quant au sort à réserver à celui-ci ». L'arrêt est, à ce propos, motivé de la manière suivante : Après avoir constaté que le camion « était immobilisé suite à son versement provoqué par la défaillance de ses freins et que, même si le conducteur n'était pas parti pour recevoir des soins, il aurait été dans l'impossibilité de le déplacer », et qu' « il incombait dès lors aux forces de l'ordre de les prendre et de faire évacuer le camion de la chaussée », l'arrêt décide que les frais d'entreposage étaient à la charge du demandeur au motif que « c'est [le demandeur] qui a confié le véhicule [au premier défendeur] en lui demandant de le dépanner et c'est [au demandeur] qu'il appartenait de veiller à mettre fin à cette situation qu'il avait créée ». Griefs Première branche Il est contradictoire de constater que l'accident avait été provoqué par la défaillance des freins du véhicule, ce qui avait entraîné l'obligation de le dépanner et de décider, ensuite, que c'était au demandeur de supporter les frais d'entreposage car c'est lui qui aurait créé la situation à laquelle il devait être mis fin (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche L'article 42 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, sur lequel l'arrêt fonde l'intervention de la police, ne prévoit la possibilité de requérir l'assistance d'un tiers qu'en cas d'absolue nécessité. Si le coût de cette réquisition peut devoir, dans un premier temps, être mis à charge du demandeur, c'est dans la stricte mesure de l'absolue nécessité. Or, si tel est le cas du dépannage du véhicule, il n'en est pas de même de son entreposage, même s'il est la suite du dépannage. En décidant que le demandeur devait supporter les frais d'entreposage du véhicule dépanné, l'arrêt viole en conséquence l'article 42 de la loi du 5 août 1992 et les articles 1382 et 1383 du Code civil. Second moyen Dispositions légales violées - article 1382 et 1383 du Code civil ; - article 42 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ; - articles 7 et 8 de l'arrêté royal relatif au contrat-type d'assistance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare non fondée l'action en garantie dirigée par le demandeur contre le second défendeur aux motifs que « les articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs énoncent que la personne responsable du dommage ne peut bénéficier de l'indemnisation, sauf s'il s'agit d'une responsabilité du fait d'autrui, et que les dommages aux véhicules sont exclus. Il n'appartient pas à l'assureur, dans le cadre d'une police responsabilité civile, de prendre en charge des frais qui incombent au propriétaire du véhicule, à savoir le déplacement de celui-ci qui encombrait la voie publique et qui n'était plus en état de rouler, ne s'agissant pas du dommage causé à un tiers. Ce dommage est une conséquence indirecte de la faute de roulage qui n'affecte pas le patrimoine d'un tiers. Le fait que l'Etat soit condamné à payer ces frais de déplacement et de gardiennage tient au fait de son rôle spécifique et de ses obligations propres, même si ce n'est pas l'Etat qui devrait supporter in fine ce coût ». Griefs Première branche Même si le demandeur a agi pour faire déplacer le véhicule dans le cadre d'une obligation légale, ceci n'exclut pas qu'il ait, de ce fait, subi un dommage dont il peut demander réparation. Selon la jurisprudence actuelle [de la Cour de cassation], la causalité ne se trouve pas interrompue par une obligation légale ou réglementaire, pesant sur la personne publique, d'intervenir pour couvrir certains frais, s'il résulte de la loi ou du règlement que ces frais ne devaient pas rester définitivement à la charge de l'autorité, son obligation étant, dans ce cas, secondaire par rapport à celle pesant sur l'auteur de la faute (Cass., 9 juin 1988, Pas., 1988, I, 1206 ; Cass., 15 novembre 1990, Pas., 1991, I, 282 ; Cass., 19 février 2001, quatre arrêts, Pas., 2001, I, 322 et 329, ces derniers arrêts se plaçant plutôt sous l'angle du dommage réparable, mais pour arriver à la même solution). A défaut de texte législatif précis sur la question, la solution doit se déduire de l'analyse générale de l'institution en cause. En l'occurrence, l'obligation pour le demandeur de prendre les mesures urgentes résultant du fait d'un tiers et nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de la route n'implique certainement pas que les frais résultant de cette intervention doivent demeurer définitivement à sa charge puisqu'il dispose d'une action en remboursement à charge de la personne responsable de la situation, ce que l'arrêt admet d'ailleurs par les motifs reproduits ci-dessus (« même si ce n'est pas l'Etat qui devrait in fine supporter ce coût »). En décidant que le demandeur ne pouvait pas récupérer à charge du deuxième défendeur les frais exposés en exécution de l'article 42 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, l'arrêt méconnaît cette disposition ainsi que les articles 1382 et 1383 du Code civil. Seconde branche Les articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 14 décembre 1992, auxquels se réfère l'arrêt, excluent du bénéfice de l'assurance la personne responsable du dommage. L'Etat qui in¬tervient dans le cadre de ses obligations légales ne peut évidemment être considéré comme le responsable du dommage. Si la cour [d'appel] a fondé sa décision sur les dispositions précitées, elle les a en conséquence violées. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'arrêt a pu, sans se contredire, constater, d'une part, que le versement du camion sur la bretelle d'accès à l'autoroute E42, sortie de Malmedy, a été provoqué par la défaillance de ses freins et considérer, d'autre part, que c'est le demandeur qui a confié le véhicule au premier défendeur en lui demandant de le dépanner et que c'est au demandeur qu'il appartenait de mettre fin à la situation d'entreposage du camion qu'il avait créée. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : L'arrêt considère, sans être critiqué, que l'hypothèse de l'application de l'article 42 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police était réalisée en l'espèce au motif que le déplacement du camion renversé sur la bretelle de l'autoroute était commandé par la nécessité de maintenir une route sûre pour les autres usagers, la présence du camion sur la chaussée étant dangereuse pour ces derniers. En considérant ensuite qu'il appartenait au demandeur, qui avait confié le véhicule au premier défendeur en lui demandant de le dépanner, de veiller à mettre fin à la situation d'entreposage du camion qu'il avait créée, l'arrêt justifie légalement sa décision de condamner le demandeur à payer au premier défendeur les frais de gardiennage du camion. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, quiconque cause par sa faute un dommage à autrui est tenu de réparer ce dommage intégralement, ce qui implique que la personne préjudiciée soit replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte invoqué ne s'était pas produit. L'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'exclut pas l'existence d'un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, pour autant qu'il n'apparaisse pas du contenu ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement que les dépenses ou prestations à supporter doivent rester définitivement à charge de ceux qui s'y sont engagés ou qui y sont obligés par la loi ou le règlement. L'arrêt constate que « le camion qui a été dépanné et transporté encombrait la bretelle d'accès à l'autoroute E42, sortie Malmedy ». Il énonce que l'application de l'article 42 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est réalisée, que « le déplacement du camion renversé était commandé par la nécessité de maintenir une route sûre pour les autres usagers, sous peine de les mettre en danger », et qu' « il incombait dès lors aux forces de l'ordre [...] de faire évacuer le camion de la chaussée ». L'arrêt considère, d'une part, que « le fait que [le demandeur] soit condamné à payer ces frais de déplacement et de gardiennage tient [à] son rôle spécifique et [à] ses obligations propres », que les frais de déplacement ne constituent pas un « dommage causé à un tiers » mais « une conséquence indirecte de la faute de roulage qui n'affecte pas le patrimoine d'un tiers », et, d'autre part, que, « toutefois », « ce n'est pas [le demandeur] qui devrait supporter in fine ce coût » mais « le propriétaire du véhicule que l'on peut considérer comme le débiteur final ». Sur la base de ces énonciations, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision qu' « il n'appartient pas [au second défendeur], dans le cadre d'une couverture de la responsabilité civile, de prendre en charge des frais qui incombent au propriétaire du véhicule ». Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il décharge le second défendeur des condamnations prononcées contre lui au profit du demandeur et qu'il statue sur les dépens entre le demandeur et ce défendeur ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié de ses dépens ; réserve le surplus de ceux-ci ainsi que les dépens du second défendeur pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de six cent quatre-vingt-huit euros vingt et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre euros trente-six centimes envers la deuxième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Alain Simon, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101105.3 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130503.4 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141107.3 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150130.6 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150619.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071001.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div