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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI:

Art. 18ter, al.

1er et 18quater, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1953072204 Fiches 2 - 3 En permettant au conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises de procéder à des poursuites disciplinaires immédiates, sans être tenu de recourir à la procédure d'injonction, l'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953 ne fait pas de distinction parmi les réviseurs d'entreprises qui ont adopté un comportement contraire à l'article 18ter, § 1er, de la même loi; il n'y a dès lors pas lieu de poser de question préjudicielle

(1).
(1)L. du 22 juillet 1953, avant la coordination du 30 avril 2007. Thésaurus Cassation: REVISEUR D'ENTREPRISE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Réviseur d'entreprises Mots libres: Discipline professionnelle - Comportement contraire au prescrit légal - Injonction du conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprise de s'y conformer - Absence d'injonction - Poursuites disciplinaires immédiates - Absence de distinction Bases légales:

Art. 18ter

, § 1er et 18quater - 30 Lien ELI No pub 1953072204 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Réviseur d'entreprises Mots libres: Cour constitutionnelle - Obligation - Limites - Prémisse reposant sur un fondement juridique inexact - Réviseur d'entreprise - Discipline professionnelle - Comportement contraire au prescrit légal - Injonction du conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprise de s'y conformer - Absence d'injonction - Poursuites disciplinaires immédiates - Absence de distinction Bases légales:

Art. 18ter

, § 1er et 18quater - 30 Lien ELI No pub 1953072204 Texte de la décision N° D.08.0022.F

  1. B. P.,
  2. C. P.,
  3. G. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre INSTITUT DES RÉVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue d'Arenberg, 13, défendeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 1er juillet 2008 par la chambre francophone de la commission d'appel de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent cinq moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 60, § 4, et 65 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée par l'arrêté royal du 30 avril 2007, entré en vigueur le 31 août 2007 ; - pour autant que de besoin, article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après instruction de la cause aux audiences des 13 septembre 2007 et 12 février 2008, la décision attaquée inflige aux demandeurs la peine de l'interdiction de poursuivre, en leur qualité de représentant de la société D.C. & Co, réviseurs d'entreprises, les mandats de commissaire de celle-ci dans les sociétés ou associations qu'elle énumère. Griefs En vertu des articles 60, § 4, et 65 de la loi du 22 juillet 1953, coordonnée le 30 avril 2007, visée au moyen, la procédure devant la commission d'appel a lieu publiquement, sauf demande contraire expresse du réviseur d'entreprises concerné. Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, et spécialement de la feuille d'audience du 13 septembre 2007 et de la décision attaquée, que les demandeurs ont renoncé à la publicité des débats. La feuille d'audience du 13 septembre 2007 où seule la cause des demandeurs a été instruite porte à la fois la mention « séance publique » et la mention que les demandeurs « renoncent à la publicité des débats ; l'audience est dès lors non publique ». La feuille d'audience du 12 février 2008 porte également, nonobstant la renonciation à la publicité préalablement faite, que la séance est « publique » et ensuite la mention que l'audience est « non publique selon le voeu des [demandeurs] ». Ces mentions contradictoires ne permettent pas de vérifier si la cause a été instruite à huis clos conformément à la demande expresse des demandeurs et aux articles 60 et 65 de la loi du 22 juillet 1953, coordonnée le 30 avril 2007 (violation de toutes les dispositions visées au moyen). Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 18ter, 18quater et 20, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises, modifiée par la loi du 21 février 1985, telle qu'elle était en vigueur avant sa modification par la coordination du 30 avril 2007 ; - article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ; - articles 10 et 11 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués La décision attaquée rejette le moyen des demandeurs déduisant l'irrégularité des poursuites de l'absence de l'injonction prévue à l'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953 et dit les poursuites disciplinaires recevables nonobstant l'absence de toute injonction. Cette décision est fondée sur les motifs suivants : « Sur la violation de l'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953 [...] Que les [demandeurs] reprochent au conseil de l'Institut de ne s'être pas conformé à l'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953 qui dispose que, si le conseil a connaissance du fait qu'un réviseur d'entreprises a un comportement contraire à l'article 18ter, alinéa 1er, il lui enjoint de s'y conformer endéans un délai qu'il détermine ; Que les [demandeurs] en déduisent que l'injonction était préalable et obligatoire et que la demande formée par le conseil tendant à obtenir une sanction de la commission de discipline est en conséquence irrecevable ; [...] Que les articles 18bis à 18quinquies de la loi du 22 juillet 1953, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 21 février 1985, s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de la fonction de réviseur d'entreprises et constituent le chapitre IVbis de la loi, distinct du chapitre V relatif à la discipline professionnelle ; Que les articles 18bis et 18ter énoncent respectivement les droits et obligations du conseil, soit le pouvoir de définir les normes de révision usuelles pour l'exécution des missions visées à l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953, actuellement article 18bis, soit le devoir de veiller au bon accomplissement par les membres de l'Institut des missions qui leur sont confiées, l'article 18ter, § 1er, énumérant certains points singulièrement soumis à la surveillance (points 1° à 5°) ; Que le droit d'injonction, accordé par l'article 18quater au conseil de l'Institut à l'égard du réviseur d'entreprises qui aurait un comportement contraire à l'article 18ter, alinéa 1er, relève de la procédure administrative de l'Institut agissant en vue d'assurer ‘une bonne administration de son Institution' , procédure distincte de la procédure disciplinaire, ce qui ressort également de l'exposé des motifs du projet de loi relatif à la réforme du révisorat d'entreprises (loi du 21 février 1985) (Doc. parl., Chambre, session 1982-1983, n° 558/1, 30-32), qui souligne que la mission d'injonction de l'Institut est distincte de la compétence disciplinaire organisée par le chapitre V de la loi du 22 juillet 1953 et que l'article 18ter susdit se situe sur le plan de l'action administrative et académique de l'Institut ; Qu'il faut également relever qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la recevabilité de l'action disciplinaire à la mise en oeuvre préalable de la procédure d'injonction prévue par l'article 18quater de la loi ; [...] Qu'il n'est pas sans intérêt de relever qu'actuellement l'article 54 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition des dispositions de la directive 2006/43/CE, en vigueur depuis le 31 août 2007, soit postérieurement à l'introduction de la présente action disciplinaire, remplace l'article 18quater susdit par l'article 36, § 1er, lequel confirme la distinction entre la procédure administrative d'injonction facultative et la procédure de poursuite disciplinaire ; [...] Que, certes, dans le cas d'espèce, le conseil de l'Institut aurait pu recourir à la procédure d'injonction mais qu'il se conçoit que, dès lors qu'il considérait qu'à son estime, les griefs qu'il formulait à l'encontre des membres de l'Institut constituaient une atteinte grave et répétée au principe d'indépendance, le renvoi direct des réviseurs concernés devant l'instance disciplinaire se justifiait ; [...] Qu'il s'ensuit que la présente procédure disciplinaire est recevable et que manque de pertinence la demande formulée par les [demandeurs] de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle relative à l'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953 ». Griefs L'article 18ter de la loi du 22 juillet 1953 visée au moyen, applicable au moment de la saisine de la commission de discipline le 27 janvier 2006, était rédigé comme suit : « § 1er. Conformément à son objet, l'Institut veille au bon accomplis- sement par ses membres des missions qui leur sont confiées. En particulier, il veille à ce que ceux-ci : 1° poursuivent de manière permanente leur formation ; 2° disposent, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour son bon accomplissement ; 3° s'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions de révision qui leur sont confiées ; 4° n'acceptent pas de mission dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'objectivité de leur exercice ; 5° n'exercent pas d'activité incompatible avec l'indépendance de leur fonction. §
  4. A cet effet, l'Institut peut : 1° exiger de ses membres la production de toute information, de toute justification et de tout document, et notamment de leur plan de travail et de leur note de révision ; 2° faire procéder auprès de ses membres à des enquêtes sur leur méthode de travail, leur organisation, les diligences accomplies et la manière dont ils exercent leur mission. Tout réviseur informe l'Institut, dans les délais et les formes prévus par le règlement d'ordre intérieur, des missions qu'il a acceptées et dont l'exercice est réservé aux membres de l'Institut, de la rémunération qui y est attachée, ainsi que de la cessation de ces missions ». L'article 18quater prévoyait quant à lui que : « Si le conseil de l'Institut a connaissance du fait qu'un réviseur d'entreprises a un comportement contraire à l'article 18ter, alinéa 1er, il lui enjoint de s'y conformer endéans un délai qu'il détermine. Si le réviseur n'y donne pas suite de manière satisfaisante dans le délai imparti, le conseil peut déférer le cas à la commission de discipline. Celle-ci peut faire interdiction au réviseur d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais qu'elle fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du conseil. Les articles 19, 20, §§ 2 à 5, 20bis, 21 et 22 sont applicables », ces dernières dispositions étant relatives à la procédure en matière de discipline professionnelle. Première branche Il se déduit des dispositions rappelées en tête du moyen que, lorsque le conseil de l'Institut relève dans le chef d'un réviseur un comportement contraire à l'article 18ter, § 1er, 1°, il lui enjoint de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé et que ce n'est que si le réviseur ne donne pas suite à cette injonction que le conseil peut déférer le cas à la commission de discipline. La décision attaquée dit fondés les griefs reprochant aux demandeurs d'avoir manqué à leur obligation d'indépendance et elle confirme la décision de la commission de discipline infligeant à ceux-ci la peine de l'interdiction de poursuivre leur mission de commissaire pour les sociétés et associations qui y sont énumérées. Les manquements reprochés étaient ainsi expressément visés à l'article 18ter, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 22 juillet 1953 et régis par l'article 18quater de cette loi, en sorte qu'en l'absence de toute injonction faite aux demandeurs, le conseil ne pouvait valablement saisir la commission de discipline (violation des articles 18ter, 18quater et 20, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises). Seconde branche Si l'article 18quater précité devait être interprété en ce sens qu'il permettait que des réviseurs d'entreprises ayant adopté un comportement contraire à l'article 18ter, § 1er, de la loi puissent faire l'objet de poursuites disciplinaires immédiates alors que d'autres réviseurs ayant adopté le même comportement pouvaient bénéficier d'une injonction et, s'ils s'y conformaient, échapper à toute poursuite, il institue entre ces réviseurs dans des situations identiques une discrimination injustifiable prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution. La décision attaquée, qui considère que le conseil de l'Institut pouvait recourir à la procédure d'injonction mais qu'il n'y était pas tenu et pouvait procéder à un renvoi direct des réviseurs concernés devant l'instance disciplinaire et que « manque de pertinence la demande formulée par les [demandeurs] de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle relative à l'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953 », viole, partant, les articles 10 et 11 de la Constitution. La discrimination ainsi dénoncée impose que soit soumise à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle libellée au dispositif de la présente requête dès lors qu'aucune des dispenses consacrées par l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, telles qu'elles sont limitées pour les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, ne trouve à s'appliquer. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 66, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, en vigueur le 31 août 2007 ; - article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - principe général du droit de bonne administration, impliquant le droit à la sécurité juridique ; - pour autant que de besoin, article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Pour infliger aux demandeurs la peine disciplinaire de l'interdiction de poursuivre, en leur qualité de représentant de la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co, réviseurs d'entreprises, les mandats de commissaire de celle-ci dans les sociétés ou associations qu'elle énumère, la décision attaquée décide qu'il n'y a pas eu, dans le cas présent, « dépassement du délai raisonnable, sauf ce qui sera dit ultérieurement à propos des griefs formulés dans le cadre du dossier de la société anonyme Cap Industries », par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement : « Sur la violation des principes du délai raisonnable et de la légitime confiance [...] Que l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales instaure le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue 'équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable' ; que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable s'applique dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; [...] Que les [demandeurs], se fondant sur la circonstance, d'une part, que la procédure disciplinaire a été engagée à la suite de la publication le 26 novembre 2004 des articles de L'Echo et de l'examen de l'enquête annuelle du 31 décembre 2004 et, d'autre part, que c'est le 26 août 2005 que la commission de surveillance a estimé qu'une procédure disciplinaire devait être initiée, considèrent que le délai de huit mois, qui s'est écoulé avant l'engagement de l'actuelle procédure pour les griefs qui leur sont reprochés, excepté ceux qui sont relatifs au dossier de la société anonyme Cap Industries, constitue une inertie ayant pour conséquence que la procédure disciplinaire a été engagée tardivement en méconnaissance du principe posé par l'article 6.1 précité de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que les [demandeurs] estiment qu'un délai de six mois maximum constituait un étalon pertinent pour déterminer si, en l'espèce, la procédure a été engagée dans un délai raisonnable ; [...] Que l'étalon auquel les [demandeurs] entendent se référer est celui qui trouve à s'appliquer aux agents de la fonction publique à l'égard desquels une procédure disciplinaire doit, à peine de nullité, être engagée dans les six mois de la prise de connaissance des faits ; Que la commission de discipline, par la sentence entreprise, a judicieusement considéré que, compte tenu de la différence de statut existant entre la profession libérale de réviseur d'entreprises, régie par ses règles propres, et la fonction publique, hiérarchisée et régie par d'autres règles qui lui sont également propres, les références proposées par les [demandeurs] n'étaient pas pertinentes ; [...] Que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie suivant les circonstances propres à la cause ; Qu'en l'occurrence, sauf ce qui sera dit à propos des griefs formulés à l'encontre de F. D. et P. C., relatifs à la société anonyme Cap Industries, il ressort des éléments de la cause : - que, si le conseil de l'Institut a été alerté par un article de presse du 26 novembre 2004, il a estimé avec raison qu'il n'était pas en mesure d'intenter une action disciplinaire uniquement sur la base de ce document et que celle-ci n'a été concrétisée que le 21 janvier 2005 par l'intervention de la commission de surveillance ensuite de l'examen de l'enquête annuelle du 31 décembre 2004 ; - que la complexité de la cause, que révèlent à suffisance des pièces du dossier, était alourdie du fait que l'examen auquel procédaient les délégués de la commission de surveillance portait également sur le dossier de la société anonyme Cap Industries dont il sera question plus avant ; - que, si un projet de rapport disciplinaire fut envisagé dès le 18 mars 2005, la complexité précitée incita le rapporteur à solliciter le 23 septembre 2005 d'un autre membre de la commission de surveillance la lecture du rapport pour un second avis ; - que, postérieurement à cette décision, eurent lieu le 21 octobre 2005 la visite sur place des membres de la commission de surveillance et le 16 décembre 2005 les entretiens au siège de l'Institut entre les membres susdits et les [demandeurs] ; - qu'ensuite de l'exécution de ces devoirs par la commission de surveillance, le conseil de l'Institut décida le 27 janvier 2006 de renvoyer les [demandeurs] devant les instances disciplinaires ; [...] Qu'il s'en déduit qu'il ne peut être considéré qu'il y a eu, dans le cas présent, dépassement du délai raisonnable, sauf ce qui sera dit ultérieurement à propos des griefs formulés dans le cadre du dossier de la société anonyme Cap Industries ; [...] Que les [demandeurs] soutiennent également que ce n'est pas seulement le principe du délai raisonnable qui a été méconnu mais bien, à travers la violation de celui-ci, le principe de légitime confiance qui était le leur ; Qu'ils prétendent que l'essentiel des griefs retenus dans le cadre de la procédure ne pouvait être ignoré de l'Institut avant même que ne soit publié l'article de presse litigieux et que ne soient connus les résultats de l'enquête annuelle de l'année 2004 ; Qu'ils se réfèrent à ce propos à une lettre que le père de F. D., M. D., alors réviseur d'entreprises, avait adressée le 9 mars 1998 'à l'autorité compétente sur cette situation', rappelant que le bureau des [demandeurs] était soumis annuellement à un contrôle de qualité ; [...] Qu'indépendamment de la circonstance que, pour les raisons précitées, il n'y a pas un dépassement du délai raisonnable, il échet de relever que la lettre invoquée n'a reçu suite de quiconque de l'Institut, de sorte que ni M. D., ni aucun des [demandeurs] n'a pu en déduire que leur pratique était acceptée ; Que la seule information relative à cette lettre du 9 mars 1998 est donnée par J.-F. C., ancien président de l'Institut et vice-président lors de l'émission de la lettre, répondant à une demande d'un des conseils des [demandeurs] ; Que si J.-F. C. dit se souvenir parfaitement de cette lettre, qui aurait été 'présentée et discutée au comité exécutif ou au conseil, ce dont [il] ne peu[t] [se] souvenir', il ajoute que le président de l'Institut à l'époque, feu P. B., 'n'a pas estimé utile de répondre au courrier' ; Que, si la pratique litigieuse fut 'discutée', comme l'écrit J.-F. C., il n'apparaît pas que la discussion ait débouché sur une prise de position de la part du conseil de l'Institut, lequel était seul habilité à prendre attitude à ce sujet après délibération ; Qu'en tout état de cause, y eût-il eu décision, ce qui n'est pas démontré, de la part du conseil de l'Institut, celle-ci n'a pas été notifiée à l'intéressé, M. D., ni a fortiori aux [demandeurs], lesquels n'ont dès lors pu en déduire l'existence d'une croyance légitime, laquelle, au demeurant, est contraire aux dispositions réglementaires de l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 (v. aussi l'article 8, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953) ; [...] Qu'enfin, il n'apparaît pas que le principe de légitime confiance, s'il trouve application en matière de fonction publique, soit pour les raisons précitées de différence de statut, applicable à la matière disciplinaire du réviseur d'entreprises ; [...] Que, de l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité soulevées par les [demandeurs], il ne résulte pas qu'il y ait eu une quelconque violation de leurs droits de défense ». Griefs Première branche Dans leurs conclusions d'appel déposées le 12 février 2008, les demandeurs soutenaient qu' « un examen attentif du dossier révèle [...] que ce n'est pas seulement le principe du délai raisonnable qui a été méconnu mais bien, à travers la violation de celui-ci, le principe de légitime confiance des intéressés. En effet, l'essentiel des griefs retenus dans le cadre de [la] procédure ne pouvait être ignoré de l'autorité avant même que ne soit publié l'article de presse litigieux et que ne soient connus les résultats de l'enquête annuelle de
  5. Faut-il rappeler que le bureau [des demandeurs] est soumis annuellement à un contrôle de qualité et, plus fondamentalement encore, que M. D. avait déjà interpellé l'autorité compétente sur cette situation le 9 mars 1998 ? Les développements qui précèdent permettent, en effet, de disqualifier définitivement la procédure disciplinaire engagée à l'encontre des [demandeurs]. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à une décision récente de la commission de discipline, chambre néerlandophone. En effet, celle-ci a eu à connaître le 17 mai 2006 d'une affaire présentant quelque rapport avec la présente cause. Un réviseur était poursuivi disciplinairement pour exercer sa mission de contrôle dans une entreprise qui occupait son beau-frère. Il avait interpellé l'Institut sur cette situation, laquelle était également apparue lors d'un contrôle de qualité. Aucun grief ne lui avait alors été adressé et ce, jusqu'à ce qu'il soit fait état de cette situation dans un article de presse. La commission de discipline a estimé, en se référant au concept de délai raisonnable, que la confiance légitime du réviseur est trompée lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, à la suite de la publication d'un article de presse, à propos de faits qui avaient déjà été auparavant portés à la connaissance de l'autorité sans provoquer de réaction négative de celle-ci. En l'espèce, tel est exactement le cas. Le conseil connaissait parfaitement la problématique qui est aujourd'hui reprochée [aux demandeurs] ou en tout cas ne pouvait ignorer celle-ci, ayant reçu le 9 mars 1998 le courrier de M. D.. Il n'y a réagi, de surcroît tardivement, que parce qu'il en a été fait écho dans la presse, trompant ainsi la légitime confiance des intéressés, méconnaissant par là-même le principe du délai raisonnable ». Dans leur note d'audience déposée le 12 février 2008, les demandeurs précisaient que « le grief de manque d'indépendance formulé à leur encontre l'a été à contretemps et vise une situation qui était connue de longue date par les organes de l'Institut, qui était constatée régulièrement lors des contrôles de qualité et annuellement lors des enquêtes annuelles et qui n'a jamais provoqué par le passé de critique de quelque nature que ce soit de la part du conseil ». La décision attaquée écarte certes le moyen en tant qu'il invoquait la violation du « principe de légitime confiance » mais elle ne rencontre par aucune considération le moyen en tant qu'il déduisait le dépassement du délai raisonnable de la circonstance que l'essentiel des griefs était connu de l'autorité de longue date, notamment par la lettre de M. D. du 9 mars 1998 mais également par les contrôles de qualité et les enquêtes annuelles. Elle n'est, partant, pas régulièrement motivée (violation de l'article 66, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953, coordonnée le 30 avril 2007, et, pour autant que de besoin, de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche S'il fallait considérer qu'en se bornant à énoncer que les demandeurs rappellent que « [leur] bureau [...] était soumis annuellement à un contrôle de qualité », la décision attaquée a rencontré le moyen déduisant le dépassement du délai raisonnable et la violation du principe de légitime confiance de la circonstance que les faits étaient connus de longue date de l'autorité par les contrôles de qualité auxquels les demandeurs étaient soumis et par les enquêtes annuelles, la décision ne serait, dans ce cas, pas légalement justifiée. En effet, si, en matière disciplinaire, l'appréciation du délai raisonnable prescrit par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne doit pas se faire à partir du moment où les actes ont été commis, elle doit cependant être faite à partir du moment où les faits reprochés sont connus de l'autorité et où, partant, l'intéressé est susceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'une procédure pouvant aboutir à une sanction disciplinaire. La décision attaquée, qui ne dénie pas que les faits étaient connus de longue date de l'autorité par les contrôles de qualité et les enquêtes annuelles, n'a pu, dès lors, considérer qu'il n'y avait eu en l'espèce aucun dépassement du délai raisonnable (violation de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visé au moyen). En outre, la question de savoir si une situation - qui ne correspond à aucune des situations expressément visées dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises, au chapitre « Interdictions » ou au chapitre « Règles particulières relatives à l'indépendance dans l'exercice d'une mission révisorale » - est susceptible d'affecter l'indépendance d'un réviseur d'entreprises, et partant de tous ses associés, résulte d'une appréciation en fait fort délicate. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité, chargée du respect des obligations des réviseurs d'entreprises lors de l'exercice des missions révisorales, laisse se poursuivre pendant plusieurs années, sans critique ni réserve, des faits qui lui sont connus, elle ne peut ensuite les reprocher aux réviseurs dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Le principe de bonne administration que cette autorité doit respecter en vertu des missions qui lui sont dévolues, à l'époque par les articles 18ter et 18quater de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut de réviseurs d'entreprises, est alors violé, ainsi que le droit à la sécurité juridique qui s'en déduit. La décision attaquée, qui exclut tout dépassement du délai raisonnable et toute violation du principe de confiance légitime, viole, partant, toutes les dispositions visées au moyen, à l'exception des articles 66, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953, coordonnée le 30 avril 2007, et 149 de la Constitution. Quatrième moyen Dispositions légales violées - articles 8, § 1er, et 20, § 1er, de la loi du 20 juillet 1953, après sa modification par la loi du 21 février 1985, mais avant sa modification par la coordination du 30 avril 2007 ; - articles 14, §§ 1er, 2 et 5, 66, § 1er, et 73, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, en vigueur le 31 août 2007 ; - articles 1er, 3°, 3, 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises ; - article 3.4 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil ; - pour autant que de besoin, article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués La décision attaquée condamne les demandeurs à la peine disciplinaire de l'interdiction de poursuivre, en leur qualité de représentant de la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co, réviseurs d'entreprises, les mandats de commissaire de celle-ci dans les sociétés ou associations qu'elle énumère, par tous ses motifs réputés intégralement reproduits et plus spécialement par les motifs suivants : « Les fait reprochés aux réviseurs d'entreprises mis en cause [...] Que, lors du renvoi devant la commission de discipline de F. D., de P. B., de P. C. et de C. G., ceux-ci exerçaient leurs activités de réviseur d'entreprises au travers de la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co, réviseur d'entreprises ; [...] Qu'il sied de rappeler l'historique et l'actionnariat de cette société : - le 10 décembre 1986 est constituée la société privée à responsabilité limitée M. D., dont l'objet social porte sur l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises et dont M. D., père de F. D., est le gérant et possède 749 des 750 parts du capital ; - le 7 novembre 1994, la dénomination de la société est modifiée et devient la société privée à responsabilité limitée Renouprez, Labille & Co ; - le 31 décembre 1994, M. D. démissionne de sa qualité de gérant, fonction qu'endossera F. D. le 1er novembre 1998 ; - le 7 juin 2001, M. D., qui démissionnera de sa qualité de réviseur d'entreprises ultérieurement, cède l'ensemble de ses parts à son fils, F. D., soit 747 des 750 parts du capital ; - le 23 août 2001, la dénomination de la société est modifiée et devient la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co, réviseurs d'entreprises ; [...] Que, lors de la décision de renvoi du conseil de l'Institut le 27 janvier 2006, l'actionnariat du cabinet société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co était constitué comme suit : Société privée à responsabilité limitée F.D. & Co 7.485 parts P. C. 10 Société privée à responsabilité limitée P. B. 1 Société privée à responsabilité limitée M. D. 1 C. G. 1 M.-J. N. 1 Société privée à responsabilité limitée S. et C. 1 7.500 parts Qu'il y a lieu de préciser - que F. D., P. B. et P. C. étaient les administrateurs de la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co, F. D. en étant l'administrateur délégué ; - que la société privée à responsabilité limitée F.D. & Co était une société unipersonnelle appartenant à F. D. ; [...] Que, lors de l'assemblée générale du 24 mars 2007 de la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co, après examen et approbation des comptes annuels de 2006, il fut décidé d'affecter le bénéfice de l'exercice social de 795.194,08 euros au titre de dividendes à concurrence de 785.000,00 euros, soit en majeure partie à la société privée à responsabilité limitée F.D. & Co qui détient 7.485 des 7.500 parts du capital (v. procès-verbal de l'assemblée générale du 24 mars 2007 ; pièce 24 dossier des [demandeurs]); était observé qu'à cette assemblée générale, la société privée à responsabilité limitée F.D. & Co était représentée par P. C. ; [...] Que, le 11 septembre 2007, F. D. écrivit au président de l'Institut des réviseurs d'entreprises : ‘Je tiens à vous informer que j'ai cédé les parts que je détenais dans la société privée à responsabilité limitée P.C. & Co. Je ne suis dès lors plus associé d'aucune société révisorale. Je vous demande de bien vouloir en faire part à vos services afin d'adapter le registre public (dossier des [demandeurs]) ' ; [...] Que cette information de F. D. n'est corroborée par aucun élément; qu'aucune précision n'est donnée quant à l'identité des cessionnaires, ni quant aux conditions ou modalités de cession des parts de la société privée à responsabilité limitée P.C. & Co, ni de la société coopérative à responsabilité limitée F.D. & Co dont le coût devait être d'une certaine importance au vu du nombre de parts que F. D. détenait et de la hauteur des dividendes attribués à la société privée à responsabilité limitée F.D. & Co ; Que, toutefois, sans être contesté, le conseil de l'Institut conclut :‘ la société privée à responsabilité limitée P.C. & Co détient la quasi-totalité des parts sociales du cabinet de réviseurs d'entreprises D.C. & Co (soit 7.485 des 7.500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social)'; [...] Qu'il ressort seulement des pièces déposées à l'audience du 12 février 2008 par le conseil de l'Institut que, le 7 juillet 2005, Maître Y. G., notaire à Liège, a reçu l'acte de constitution de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée P.C. & Co, réviseurs d'entreprises ; Que, le 10 septembre 2007, veille de l'information susdite de cession de parts donnée par F. D. au président de l'Institut des réviseurs d'entreprises, se tint en l'étude du notaire G. une assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée P.C. & Co, réviseurs d'entreprises, en vue d'une mise à jour de certaines dispositions des statuts ; que l'acte dressé ce jour relève la présence de F. D, titulaire de 1.273 des 1.275 parts représentant le capital social, et de P. C., titulaire de deux parts, mais ne porte aucune mention relative à une cession de parts ; Que, le 11 juillet 2007, le notaire G. avait reçu l'acte de constitution de la société privée à responsabilité limitée A.I. Invest dont le capital social de 50.000,00 euros est représenté par 100 parts souscrites par F. D. ; Que l'objet social de cette dernière société, dont la gérance est confiée à un sieur G. X., porte notamment sur des opérations immobilières, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ; Que, le 26 octobre 2007, le notaire G. reçut un acte rectificatif de l'alinéa 2 de l'article 14 des statuts du 10 septembre 2007 de la société privée à responsabilité limitée P.C. & Co, réviseurs d'entreprises, disposant que 'la majorité des droits de vote en assemblée générale est détenue par des cabinets d'audit ou de contrôleurs légaux' ; Que cet acte rectificatif fut dressé ensuite de l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée P.C. & Co, réviseurs d'entreprises, tenue en l'étude notariale qui, à l'unanimité des voix, prit la résolution précitée, les 1.275 parts sociales constituant le capital social étant représentées comme suit : - société privée à responsabilité limitée A.I.Invest, précitée, représentée par son gérant, G. X., lui-même représenté par P. C. en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 26 octobre 2007 : 1273 parts ; - P. C. : 2 parts, étant rappelé que, lors de l'acte constitutif du 11 juillet 2007 de la société privée à responsabilité limitée A.I. Invest, l'intégralité des parts sociales de celle-ci furent souscrites par F. D. ; (...) Que, si F. D. a, comme il le déclare, ‘cessé d'être associé en direct dans D.C. & Co' dès le 7 juillet 2005, il admet qu'à l'époque ‘il était toutefois resté associé d'une société révisorale qui détenait elle-même des parts dans la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co' ; Que ladite société révisorale, selon l'actionnariat décrit ci-avant de la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co, ne pouvait être que la société privée à responsabilité limitée F.D. & Co, société unipersonnelle, détenue par F. D., laquelle disposait de 7.485 des 7.500 parts représentant le capital social, la société privée à responsabilité limitée P.C. & Co, réviseur d'entreprises n'ayant été constituée qu'à la même date du 7 juillet 2005 ; Que, si F. D, nommé bourgmestre de la commune de Herstal, a prêté serment à ce titre le 13 juillet 2006, ce dont il a informé le président de l'Institut des réviseurs d'entreprises, en déclarant souhaiter adopter le statut de 'réviseur empêché' prévu par l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut et entamer les démarches nécessaires en vue de se conformer strictement aux dispositions prévues par ledit article, et s'il a démissionné de ses fonctions d'administrateur délégué et d'administrateur de la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co, il se déduit de ce qui précède, singulièrement des actes reçus par le notaire G., que F. D. a conservé intérêt dans l'exercice de la profession révisorale, celle-ci fût-elle assurée effectivement par les anciens associés de la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co, réviseurs d'entreprises, en l'occurrence P. B., P. C. et C. G.; que cette déduction est renforcée par la réponse affirmative qu'apporta F. D. lors de sa comparution devant la commission d'appel de céans, à la question de savoir s'il avait encore un intérêt à l'exercice de la profession révisorale par ses anciens associés ; Première partie de l'action disciplinaire concernant les griefs relatifs à l'obligation d'indépendance des réviseurs d'entreprises [...] Qu'il n'échappe à personne que la présente action disciplinaire est née de la circonstance que F. D., indépendamment de ses mandats politiques, est le fils de M. D., lequel fut également réviseur d'entreprises jusqu'à la fin de 1994 et a depuis de nombreuses années exercé divers mandats politiques ; Qu'il sied de vérifier si ce lien familial est de nature à ébranler le respect dû à l'obligation d'indépendance, obligation dont l'importance a été exposée ci-avant, et à laquelle tout réviseur d'entreprises est tenu ; Qu'il convient également de rappeler que, si, en l'occurrence, les conséquences éventuelles de l'existence du lien familial doivent être appréciées dans le chef de F. D., elles s'imposent dans celui de P. B., P. C. et C. G. en vertu de l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises, qui précise qu'on entend par réviseur d'entreprises toute personne physique ou morale inscrite au registre public de l'Institut et qui dispose que toute règle qui s'applique à une personne physique s'applique également de plein droit à la société de réviseurs d'entreprises dont elle fait partie ainsi qu'à tous les associés de cette société ; Que le rapport au Roi justifie amplement cette disposition de l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 en considérant que, si le concept d'indépendance est étroitement lié à la personne qui prend la responsabilité finale de la signature d'un rapport ou d'une attestation, on doit se dégager de l'idée selon laquelle l'exercice d'une mission de révision est l'oeuvre d'un seul homme; que, pour faire face à leurs obligations, les réviseurs d'entreprises doivent avoir recours à des collaborateurs et que leur activité est menée de plus en plus dans le cadre de sociétés ou associations professionnelles; qu'on ne peut dès lors réduire l'obligation de respecter les principes de l'indépendance à la seule personne qui signe le rapport final d'une mission ; que c'est tout le cabinet qui doit manifester son indépendance vis-à-vis de l'entreprise dont les comptes sont attestés par un ou plusieurs de ses membres ; [...] Qu'à tort les [demandeurs] soutiennent que l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 est dépourvu d'un fondement légal suffisant dès lors que le législateur s'est abstenu de confier explicitement au Roi de régler le sort des associés d'un réviseur d'entreprises concerné par un problème d'indépendance ; [...] Que, pour le surplus des infractions reprochées à F. D. (IV, 1, IV, 2, excepté A.I.G., IV, 3 et IV, 4), c'est par de judicieux motifs qu'il y a lieu de retenir que la commission de discipline, après avoir relevé que l'engagement de la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co dans tous ses mandats de commissaire qui y sont visés, excepté A.I.E.G., contrevenait aux dispositions légales et réglementaires soulignées, singulièrement celle qui sont relatives à l'obligation d'indépendance du réviseur d'entreprises, a considéré que, ces mandats étant illicites dès leur origine, leur exécution concrète par P. B. ou P. C. ou C. G. était également illicite tant par application du droit commun que par application de l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 précité ; Qu'il s'ensuit que tous les griefs formulés à l'encontre de ces derniers, sauf ceux qui sont relatifs à l'intercommunale A.I.E.G., et repris sous les rubriques ‘infractions IV, 7, IV, 8, IV, 9, et IV, 10' à charge de P. B., ‘infractions IV, 11, IV, 12, et IV, 13' à charge de P. C. et ‘infractions IV, 15, et IV, 16 ' à charge de C. G., sont établis et constituent des manquements aux dispositions légales et réglementaires visées par le conseil de l'Institut dans son rapport du 27 janvier 2006 ». Griefs Dans leur note d'audience déposée devant la commission d'appel le 12 février 2008, les demandeurs faisaient valoir en ce qui concerne la structure de l'actionnariat de B.C.G. et associés (ex D.C. & Co) que : « F. D. n'est plus associé d'aucune société révisorale ; F. D. a vendu les parts qu'il détenait dans P.C. & Co à une société d'investissements non révisorale dont il n'est pas le gérant ; Conformément à la législation révisorale telle qu'elle a été modifiée en vue de la mettre en conformité avec la directive européenne, cette société d'investissements non révisorale : - peut être associée de la société P.C. & Co, elle-même associée de B.C.G. & associés (ex D.C. & Co) ; - ne dispose que d'une minorité des droits de vote au sein de P.C. & Co; - n'est pas représentée au sein des organes de gestion de celle-ci et a fortiori de B.C.G. & associés (ex D.C. & Co) ; - ne participe donc en rien à l'activité révisorale du réseau B.C.G. & associés et encore moins à la gestion des dossiers par les réviseurs associés ». Ils soutenaient encore que, parmi les mandats visés par la procédure disciplinaire, « à ce jour, il reste encore comme clients du bureau B.C.G. (ex D.C.) cinq de ses mandats, à savoir l'A.I.E.G., Tecteo (ex A.L.E.), l'A.L.G., la R.T.B.F. et F. et que « la commission de discipline a fait interdiction aux [demandeurs] de ‘poursuivre' leur mandat de réviseur dans un certain nombre de structures. Or, eu égard à la durée de la procédure, les mandats en cause ont, pour la plupart, pris fin et de nouvelles désignations ont été opérées et ce, dans le respect de la législation sur les marchés publics ». Ils en déduisaient, en ce qui concerne les demandeurs, que la sanction était inadéquate dès lors qu'elle visait à répondre à une situation de fait révolue qui ne correspondait en rien à la réalité actuelle. La décision attaquée considère, d'une part, que les règles applicables à F. D. s'imposent aux demandeurs en vertu de l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises, lequel dispose que toute règle qui s'applique à une personne physique s'applique également de plein droit à la société de réviseurs d'entreprises dont elle fait partie ainsi qu'à tous les associés de cette société, que l'engagement de la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co, réviseurs d'entreprises, dans tous les mandats de commissaire visés dans la décision dont appel, excepté A.I.E.G., contrevenait aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'indépendance et que ces mandats étaient illicites dès l'origine, en sorte que leur exécution concrète par les demandeurs l'était également. Elle considère, d'autre part, que l'information de F. D. selon laquelle il avait cédé les parts qu'il détenait dans la société privée à responsabilité limitée P.C. & Co et n'était plus associé d'aucune société révisorale « n'est corroborée par aucun élément » et encore « que F. D. a conservé intérêt dans l'exercice de la profession révisorale, celle-ci fût-elle assurée effectivement par les anciens associés de la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co, réviseurs d'entreprises, en l'occurrence [les demandeurs]; que cette déduction est renforcée par la réponse affirmative qu'apporta F. D. lors de sa comparution devant la commission d'appel à la question de savoir s'il avait encore un intérêt à l'exercice de la profession révisorale par ses anciens associés ». La décision attaquée laisse ainsi incertain si la commission d'appel a décidé de sanctionner les demandeurs en raison de ce que F. D. était associé de la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co, réviseurs d'entreprises, au moment où les missions révisorales visées aux préventions furent confiées à cette société, ou en raison de ce qu'il n'est pas établi qu'il n'y serait plus associé, ou encore en raison de ce qu'il aurait gardé - n'eût-il plus aucune activité révisorale - un « intérêt à l'exercice de la profession révisorale par [les demandeurs] », qui ne peut dans ce cas être que l'intérêt patrimonial d'un actionnaire. Dans cette dernière interprétation, la décision n'est pas légalement justifiée. En effet, ni l'article 8, § 1er, ni l'article 20, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises ou les actuels articles 14, §§ 1er, 2 et 5, et 73 de la loi du 22 juillet 1953, coordonnée le 30 avril 2007, pas plus que les articles 1er, 3°, 3, 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatifs aux obligations du réviseur d'entreprises ne permettent de sanctionner un réviseur pour violation des règles relatives à l'indépendance, en raison de la situation personnelle d'un simple actionnaire d'une société non révisorale, elle-même associée à la société révisorale mais qui n'y a qu'une minorité des droits de vote et qui n'est pas représentée à ses organes de gestion. Bien plus, les articles 3, 4 et 6 à 12 de la directive 206/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2007 relatifs à l'agrément énumèrent les conditions auxquelles celui-ci doit être subordonné. L'article 3.4 prévoit ainsi : « Les autorités compétentes des Etats membres ne peuvent agréer comme cabinet d'audit que des entités remplissant les conditions suivantes : a) les personnes physiques qui effectuent des contrôles légaux de comptes au nom d'un cabinet d'audit doivent au moins remplir les conditions imposées à l'article 4 et aux articles 6 à 12 et doivent être agrées en tant que contrôleurs légaux des comptes dans ledit Etat membre ; b) une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des cabinets d'audit agréés dans tout Etat membre ou par des personnes physiques remplissant au moins les conditions imposées à l'article 4 et aux articles 6 à 12 ; les Etats membres peuvent prévoir que ces personnes doivent aussi être agréées dans un autre Etat membre. Aux fins du contrôle légal des comptes des coopératives et des entités similaires au sens de l'article 45 de la directive 86/635/CE, les Etats membres peuvent prévoir d'autres dispositions spécifiques relatives aux droits de vote ; c) une majorité - d'un maximum de 75 p.c. - des membres de l'organe d'administration ou de direction de l'entité doit être composée de cabinets d'audit agréés dans tout Etat membre ou de personnes physiques remplissant au moins les conditions imposées à l'article 4 et aux articles 6 à 12 ; les Etats membres peuvent prévoir que les personnes physiques doivent aussi avoir été agréées dans un autre Etat membre. Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, l'un d'entre eux doit au moins remplir les conditions énoncées dans le présent point ; d) le cabinet remplit les conditions imposées par l'article
  6. Les Etats membres ne peuvent prévoir des conditions supplémentaires que relativement au point c). Ces conditions doivent être proportionnées aux objectifs poursuivis et doivent se limiter à ce qui est strictement nécessaire ». Il s'en déduit qu'aucune autre condition relative à l'actionnariat d'une société révisorale ne peut être imposée pour son agrément. Or, une situation qui ne peut empêcher l'agrément d'une société révisorale ne peut entraîner la prononciation de sanctions disciplinaires sous la forme d'interdiction d'exercer des missions dès lors qu'un Etat membre ne peut faire indirectement ce qu'il ne peut faire directement. S'il fallait considérer que les articles 8, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953, actuellement 14, §§ 1er et 2, de la loi du 22 juillet 1953, coordonnée le 30 avril 2007, et les articles 1er, 3°, 3, 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises permettent de retenir une violation de l'obligation d'indépendance et de prononcer une sanction disciplinaire à l'égard d'un réviseur en raison des liens familiaux qu'entretient un actionnaire d'une société non révisorale, elle-même associée de la société révisorale mais qui n'y a qu'une minorité des droits de vote et qui n'est pas représentée aux organes de gestion, ou en raison des mandats politiques de cet actionnaire, ils sont alors incompatibles avec les dispositions précitées de la directive 2006/43/CE et il s'impose de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante, conformément à l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne et documents annexes, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, dans sa version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvée par la loi du 10 août
  7. Dès lors que, dans une au moins des interprétations possibles, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée, elle est entachée d'ambiguïté et n'est, partant, pas régulièrement motivée (violation de l'article 66, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953, coordonnée le 30 avril 2007, applicable lors de la prononciation et, pour autant que de besoin, de l'article 149 de la Constitution). Cinquième moyen Dispositions légales violées - articles 3, 8, § 1er, et 20, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises, après sa modification par la loi du 21 février 1985 mais avant sa modification par la coordination du 30 avril 2007 ; - articles 4, 14, §§ 1er et 2, et 73, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, en vigueur le 31 août 2007 ; - article 7 du décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes ; - article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale de réformes Institutionnelles du 8 août 1980 ; - article 23 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués La décision attaquée inflige à P. B. la peine de l'interdiction de poursuivre en sa qualité de représentant de la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co, réviseurs d'entreprises, les mandats de commissaire de celle-ci dans les sociétés ou associations suivantes : - Société de leasing, de financement et d'économies d'énergie, société coopérative intercommunale (S.L.F.) ; - S.L.F Finances ; - S.L.F Immo ; - S.L.F. Participations ; - Association intercommunale pour le démergement et épuration (AIDE) ; - Association liégeoise d'électricité (A.L.E.) ; - Association liégeoise du gaz (A.L.G.) ; - Holding communal énergétique (H.C.E.) ; - Association intercommunale de traitement des déchets liégeois (Intradel) ; - Société coopérative liégeoise d'électricité (Socolie) ; - Holding intercommunal ; - Radio Télévision de Belgique francophone (R.T.B.F.) ; - Financière d'entreprise et de rénovation immobilière (Feri) ; inflige à P. C. la peine de l'interdiction de poursuivre en sa qualité de représentant de la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co, réviseurs d'entreprises, les mandats de commissaire de celle-ci dans les sociétés ou associations suivantes : - Société de leasing, de financement et d'économies d'énergie, société coopérative intercommunale (S.L.F.) ; - S.L.F. Finances ; - Association liégeoise d'électricité (A.L.E.) ; - Association liégeoise du gaz (A.L.G.) ; - Holding communal énergétique (H.C.E.) ; - Association intercommunale de traitement des déchets liégeois (Intradel) ; - Société coopérative liégeoise d'électricité (Socolie) ; - Holding intercommunal ; - Centre hospitalier psychiatrique, association intercommunale ; - Radio Télévision de Belgique francophone (R.T.B.F.) ; inflige à C. G. la peine de l'interdiction de poursuivre en sa qualité de représentante de la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co, réviseurs d'entreprises, les mandats de commissaire de celle-ci dans les sociétés ou associations suivantes : - Radio Télévision de Belgique francophone (R.T.B.F.) ; - Financière d'entreprise et de rénovation immobilière (Feri) », par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits. Griefs Première branche La liberté du commerce et de l'industrie - et partant pour les réviseurs d'entreprises dûment agréés le droit d'accepter et de remplir des missions révisorales - est consacrée par le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791, par l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale de réformes Institutionnelles du 8 août 1980, par l'article 23 de la Constitution relatif notamment au droit au libre choix d'une activité économique et par l'article 4 de la loi du 22 juillet 1953, coordonnée le 30 avril 2007 (anciennement l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953). L'article 73 de cette loi, applicable aux sanctions prononcées, prévoit, certes, parmi les peines qui peuvent être prononcées, l'interdiction de continuer certaines missions (comme le prévoyait l'article 20, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 avant la coordination). Il se déduit toutefois des dispositions rappelées en tête du moyen, ainsi que de celles qui sont relatives aux obligations des réviseurs, soit les articles 8, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953 et 1er, 3°, 3, 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprise, applicables aux faits reprochés, que cette peine ne peut concerner que des missions où une infraction aux règles déontologiques est établie et non des missions pour lesquelles aucune infraction n'est relevée. Dans leur note déposée à l'audience du 12 avril 2008, les demandeurs faisaient valoir que, parmi les mandats visés par la procédure disciplinaire, « à ce jour, il reste encore comme clients du bureau B.C.G. (ex B.C.) cinq de ces mandats, à savoir l'A.I.E.G., Tecteo (ex A.L.E.), l'A.L.G., la R.T.B.F. et Feri ». Ils soutenaient encore que « la commission de discipline a fait interdiction aux [demandeurs] de ‘ poursuivre ' leur mandat de réviseur dans un certain nombre de structures. Or, eu égard à la durée de la procédure, les mandats ont, pour la plupart, pris fin et de nouvelles désignations ont été opérées et ce, dans le respect de la législation sur les marchés publics (voir le tableau repris en annexe) ». A supposer même, quod non, que la décision attaquée ait pu décider légalement et par une motivation régulière que l'exécution des mandats qui étaient confiés à la société privée à responsabilité limitée D.C. & Co au moment de la saisine de la commission de discipline le 27 janvier 2006 constituait une violation de l'obligation d'indépendance en raison de la situation personnelle de F. D., dont les conséquences « s'imposent [aux demandeurs] », la commission d'appel ne pouvait interdire à ceux-ci de poursuivre, en leur qualité de représentant de leur société, de nouveaux mandats qui auraient été ou seraient attribués, par des sociétés ou associations énumérées à la décision, à leur cabinet révisoral à un moment où F. D. n'exerce plus aucune activité révisorale et n'y est plus associé. A défaut d'indiquer la mesure dans le temps ou les conditions dans lesquelles l'interdiction infligée reste d'application et en prononçant l'interdiction pour des sociétés ou associations pour lesquelles la société ex D.C. & Co - actuellement B.G.C. & associés - n'exerçait plus aucun des mandats visés aux préventions, la décision attaquée viole toutes les dispositions visées au moyen. Seconde branche A tout le moins, la décision attaquée, qui prononce la peine de l'interdiction de poursuivre les mandats de commissaire pour les sociétés ou associations S.L.F. Finances, S.L.F. Immo, S.L.F. Participations, S.L.F. Holding intercommunal, A.I.D.E., H.C.E., Intradel et Socolie, sans rencontrer le moyen faisant valoir que les mandats confiés à la société coopérative à responsabilité limitée D.C. & Co visés aux préventions avaient pris fin, n'est pas régulièrement motivée (violation des articles 66, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953, coordonnée le 30 avril 2007, et, pour autant que de besoin, 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu des articles 60, § 4, et 65 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, la procédure devant la commission d'appel a lieu publiquement, sauf demande contraire expresse du réviseur d'entreprises concerné. Les demandeurs ont renoncé à la publicité des débats. Il ressort des énonciations de la décision attaquée et de celle qui a été rendue avant dire droit le 4 décembre 2007 que les audiences des 13 septembre 2007 et 12 février 2008 furent rendues et maintenues non publiques à la demande des réviseurs d'entreprises concernés. Le procès-verbal de ces audiences porte que les séances se sont ouvertes publiquement et qu'elles se sont poursuivies à huis clos après que les réviseurs d'entreprises concernés eurent renoncé à la publicité des débats. Il en résulte que la contradiction dénoncée par le moyen n'est pas établie et que les mentions auxquelles il se réfère permettent de vérifier que la cause a été instruite à huis clos. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 18ter, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 22 juillet 1953, avant la coordination du 30 avril 2007, l'Institut des réviseurs d'entreprises veille au bon accomplissement par ses membres des missions qui leur sont confiées et, en particulier, à ce que ceux-ci s'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions de révision qui leur sont confiées et n'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction. L'article 18quater, alinéa 1er, de la même loi dispose que, si le conseil de l'Institut a connaissance du fait qu'un réviseur d'entreprises a un comportement contraire à l'article 18ter, alinéa 1er, il lui enjoint de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. En vertu de l'alinéa 2 du même article, si le réviseur ne donne pas suite à cette injonction de manière satisfaisante dans le délai imparti, le conseil peut déférer le cas à la commission de discipline. Ces dispositions ne font pas de l'injonction un préalable obligatoire à l'intentement de poursuites disciplinaires. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche : En permettant au conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises de procéder à des poursuites disciplinaires immédiates, sans être tenu de recourir à la procédure d'injonction, l'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953 ne fait pas de distinction parmi les réviseurs d'entreprises qui ont adopté un comportement contraire à l'article 18ter, § 1er, de la même loi. Le moyen, qui, en cette branche, suppose le contraire, manque en droit. Il n'y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée à l'appui du grief qui y est développé. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : La décision attaquée considère qu'il n'y a pas eu de dépassement du délai raisonnable en raison de la complexité de la cause et de la nécessité de devoirs d'enquête. Par ces considérations, qui tiennent compte des éléments concrets de la cause, la décision attaquée répond, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs relatives à l'incidence de la lettre de M. D. et des contrôles de qualité et enquêtes annuels sur le dépassement allégué du délai raisonnable. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Le dépassement du délai raisonnable ne peut se déduire de la seule circonstance que « les faits étaient connus de longue date de l'autorité ». Par les considérations visées à la première branche du moyen, qui gisent en fait et qui excluent aux yeux de la commission d'appel tout dépassement du délai raisonnable et toute violation du principe de confiance légitime, la décision attaquée justifie légalement sa décision sur ce point. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Contrairement à ce que soutient le moyen, la décision attaquée ne laisse pas incertaine la motivation de la sanction disciplinaire qu'elle prononce. Elle fonde celle-ci non sur l'intérêt conservé par F. D. à l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises mais sur le caractère illicite des mandats dès leur origine en raison, notamment, d'un manquement à l'obligation d'indépendance du réviseur d'entreprises, qui a rendu leur exécution concrète par les demandeurs également illicite. Le moyen, qui procède d'une lecture inexacte de la décision attaquée, manque en fait. La question préjudicielle proposée par les demandeurs à l'appui du grief qui y est développé ne doit dès lors pas être posée à la Cour de justice des Communautés européennes. Sur le cinquième moyen : Quant à la première branche : Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, la commission d'appel a interdit aux demandeurs, en leur qualité de représentants de la société D.C. & Co, de continuer les mandats de commissaire de celle-ci dans les sociétés et associations énumérées dans le dispositif de la décision attaquée et non d'accepter à l'avenir de nouvelles missions pour les mêmes sociétés ou associations. Le moyen, qui, en cette branche, procède d'une lecture inexacte de la décision attaquée, manque en fait. Quant à la seconde branche : La commission d'appel n'était pas tenue de répondre à la considération par laquelle les demandeurs exposaient que certains mandats avaient pris fin, dont ils ne déduisaient aucune conséquence juridique. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre-vingt-neuf euros dix centimes envers les parties demanderesses et à la somme de six cent quarante-cinq euros nonante-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Alain Simon, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.5 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130613.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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