id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.8 No Rôle: C.08.0288.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-11-18 Consultations: 318 - dernière vue 2026-07-02 22:18 Version(s): Traduction NL Fiche L'obligation de l'assureur de notifier au preneur, et s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours naît au moment où l'assureur prend connaissance des circonstances précises de l'accident qui lui permettent d'apprécier si l'assuré a causé le dommage et s'il y a lieu d'exercer le recours
(1).
(1)Cass., 12 septembre 2002, RG C.01.0192.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020912.9, Pas., 2002, n°
- Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: Recours de l'assureur - Obligation de notifier l'intention d'exercer le recours - Moment auquel cette obligation naît Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 88, al. 2 Texte de la décision N° C.08.0288.F ACTEL DIRECT, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Royale, 180, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre C. A., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 février 2008 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, pour réformer le jugement dont appel, décide que « la loi subordonne, sous peine de déchéance, l'exercice de l'action récursoire à l'obligation pour l'assureur 'de notifier au preneur, et s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer le recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision' (article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992). C'est à l'assureur qu 'il incombe de prouver qu 'il remplit les conditions pour exercer l'action récursoire, et qu'il a donc procédé à la notification requise. En l'espèce, ce n'est pas tant la notification qui est contestée mais la date à laquelle celle-ci a été réalisée. L'assureur doit en effet procéder à la notification, sous peine de déchéance du droit de recourir, dès qu'il a connaissance des faits justifiant le recours, c'est-à-dire lorsqu'il a été informé des faits pertinents, établis avec une certitude suffisante. Se pose dès lors la question du moment auquel l'assureur a eu connaissance des faits. (La demanderesse) soutient qu'elle n'a eu connaissance des circonstances justifiant son recours que le 7 juin 2004 lorsqu'elle a pris connaissance du dossier répressif. (Le défendeur) soutient au contraire que la compagnie avait connaissance des faits nécessaires dès le 26 février 2004, date de la déclaration de sinistre. Il résulte du dossier que : - (le défendeur) a déclaré le sinistre à son assureur le 26 février 2004 (envoi du formulaire de constat amiable d'accident complété par ses soins) ; - (la demanderesse) en a accusé réception le 1er mars 2004 en invitant (le défendeur) à lui faire parvenir une copie de son audition ; - le conseil (du défendeur) a adressé une copie du dossier répressif à (la demanderesse) le 3 juin 2004 ; - (la demanderesse) a informé (le défendeur) de ce qu 'elle exercerait une action récursoire par courrier recommandé du 12 juillet
- (La demanderesse) fonde son recours sur l'article 25 du contrat-type lequel dispose notamment que 'la compagnie a un droit de recours contre l'assuré qui a causé intentionnellement le sinistre'. La déclaration de sinistre rentrée par (le défendeur) le 26 février 2004 est circonstanciée. (Le défendeur) y indique précisément que Monsieur S. s'est couché sur son capot et qu'il a freiné brutalement pour le faire chuter. Le caractère intentionnel du sinistre était dès lors clairement établi dès le 26 février
- Dès lors que (la demanderesse) avait connaissance du caractère volontaire du sinistre, elle était tenue de notifier son intention d'exercer l'action récursoire à bref délai. Elle avait en effet connaissance à cette date du fait justifiant son recours. L 'ampleur des blessures, ou le contexte dans lequel 1'acte volontaire a été commis, constituait des éléments annexes au fait justifiant le recours. Le manque de précision quant à ces éléments ne la dispensait pas de notifier à l'assuré son intention d'exercer un recours à son encontre. En attendant le 12 juillet 2004 pour informer (le défendeur) de son intention d'exercer un recours, (la demanderesse) n'a pas respecté l'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin
- Elle n'a en effet pas notifié à son assuré son intention aussitôt qu'elle a eu connaissance des faits justifiant le recours. Un délai de quatre mois et demi entre la connaissance du fait justifiant le recours et la notification ne répond pas à l'exigence légale de réaction immédiate. (La demanderesse) est en conséquence déchue de son droit de recourir ». Griefs Pour mieux préserver l'exercice de ses droits de défense par l'assuré, l'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre impose à l'assureur de « notifier au preneur ou, s 'il y lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision », sous peine, pour l'assureur, de perdre son droit de recours. Cette obligation de notification naît dès le moment où l'assureur prend connaissance des circonstances précises de l'accident lui permettant de déterminer si l'assuré a causé le dommage et s'il y a lieu, pour lui, d'exercer le recours récursoire. La circonstance que le recours de la demanderesse se fonde, en fin de compte, sur le fait que le défendeur a causé intentionellement le sinistre, et non sur les circonstances précises de l'accident, n'y change rien. Ainsi, en l'espèce, le fait que la demanderesse avait connaissance, dès réception de la déclaration de sinistre datée du 26 février 2004 faite par le défendeur, du caractère intentionnel du sinistre, ne justifie pas la décision de faire naître l'obligation de notification dès ce moment. Il ressort des constatations de la décision attaquée qu'à cette date, la demanderesse ne disposait pas d'informations précises, notamment, quant à « l'ampleur des blessures, ou le contexte dans lequel l'acte volontaire a été commis », soit des éléments annexes, mais qui n'en restent pas moins des circonstances de l'accident dont la connaissance doit permettre à la demanderesse de déterminer s'il y a lieu, ou non, d'exercer le recours. Il s'ensuit qu'en décidant, sur la base de la seule considération que l'assureur avait, dès le 26 février 2004, connaissance du caractère volontaire du sinistre par la déclaration de sinistre du défendeur et que l'obligation de notifier l'intention d'exercer un recours était née à cette date, tout en constatant par ailleurs qu'à ce moment manquaient des précisions quant à l'ampleur des blessures, ou le contexte dans lequel l'acte volontaire a été commis, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision, dès lors qu'il se déduit de ses constatations que la demanderesse, à la réception de la déclaration de sinistre de l'assuré, n'avait pas connaissance de l'ensemble des circonstances précises de l'accident qui devaient lui permettre de déterminer s'il y avait lieu, ou non, d'exercer le recours récursoire (violation de l'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre). Second moyen Dispositions légales violées - principe général de droit dit principe dispositif ; - articles 1017, 1021, ces deux dispositions telles qu'elles ont été modifiées par la loi du 21 avril 2007, et 1138 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué décide que « (la demanderesse), étant déboutée de son action, sera condamnée aux dépens des deux instances. En application de la loi du 21 avril 2007 et de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, les indemnités de procédure de première instance et d'appel seront fixées respectivement à 1.100 euros (montant de base eu égard à la valeur du litige) ». Griefs L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose qu'excepté les lois particulières qui en disposeraient autrement et sans préjudice de l'accord des parties, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens de la partie qui a succombé. L'article 1021, alinéa 1er, du Code judiciaire permet, par ailleurs, aux parties de déposer un relevé détaillé de leurs dépens, y compris l'indemnité de procédure telle qu'elle est prévue à l'article 1022 du même code. En pareil cas, le jugement contient la liquidation de ces dépens. Suivant l'article 1018, alinéa 1er, 6°, du Code judiciaire, les dépens comprennent l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 de ce code et, selon l'article 1042 du même code, les règles relatives à l'instance sont applicables aux voies de recours, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé. L'application des dispositions précitées doit se faire dans le respect du principe général du droit dit principe dispositif, consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et selon lequel il ne peut être prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu'il n'a été demandé. Or, dans ses conclusions d'appel, le défendeur postulait un montant de 364,40 euros à titre d'indemnité de procédure tant pour la procédure d'instance que pour la procédure d'appel. Il s'ensuit que, dans la mesure où il condamne la demanderesse à payer deux fois 1.100 euros au titre des indemnités de procédure de première instance et d'appel, le jugement attaqué liquide illégalement les dépens (violation des articles 1017, alinéa 1er, et 1021 du Code judiciaire visés au moyen) à des montants plus élevés que le montant de 364,40 euros demandé par le défendeur, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (violation du principe général du droit dit principe dispositif et de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Aux termes de l'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur et, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision. En vertu de cette disposition, l'obligation de notifier naît au moment où l'assureur prend connaissance des circonstances précises de l'accident qui lui permettent d'apprécier si l'assuré a causé le dommage et s'il y a lieu d'exercer le recours. Le jugement attaqué constate que - dans la nuit du 26 au 27 octobre 2003, le défendeur, assuré de la demanderesse, a été impliqué dans un accident de roulage dans le cadre duquel un piéton a été blessé ; - le 26 février 2004, le défendeur a adressé un formulaire à la demanderesse dans lequel il relate les circonstances de l'accident comme suit : « [Le piéton] s'est mis devant ma voiture en m'invitant à venir sur lui. Mon intention n'était pas d'aller sur lui mais de quitter les lieux afin de l'éviter vu son état d'ivresse. [ ...] Il s'est alors couché sur mon capot et s'y est agrippé. J'ai continué à avancer de ± 15 mètres. Afin de me débarrasser de lui, j'ai freiné brutalement et il est tombé » ; - le 1er mars 2004, la demanderesse a accusé réception du formulaire en invitant le défendeur à lui faire parvenir une copie de son audition ; - le 3 juin 2004, le conseil du défendeur a adressé une copie du dossier répressif à la demanderesse ; - le 12 juillet 2004, la demanderesse a informé le défendeur par un courrier recommandé qu'elle exercerait une action récursoire contre lui et elle a ensuite fondé son recours sur la circonstance que le défendeur avait causé intentionnellement le sinistre. Sur la base des considérations que le caractère intentionnel du sinistre était clairement établi dès le 26 février 2004 par la déclaration du défendeur à la demanderesse, indiquant qu'il avait freiné brutalement pour faire chuter le piéton qui était couché sur son capot, et que la demanderesse avait eu ainsi connaissance du fait justifiant son recours, le jugement attaqué a pu décider légalement que la notification par la demanderesse, quatre mois et demi plus tard, de son intention d'exercer un recours « ne répond pas à l'exigence légale de réaction immédiate » et que la demanderesse est, dès lors, déchue de son droit d'exercer une action récursoire contre le défendeur. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Il ressort du procès-verbal de l'audience du 9 janvier 2008 que le défendeur a réclamé devant les juges d'appel « deux fois 1.100 euros d'indemnité de procédure de première instance et d'appel ». Le moyen, qui repose sur l'affirmation que le défendeur n'a demandé devant ces juges qu'un montant « de 364,40 euros à titre d'indemnité de procédure tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel », manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante-six euros cinquante-six centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Alain Simon, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020912.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div