id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090914.1 No Rôle: C.08.0547.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-09-22 Consultations: 530 - dernière vue 2026-07-02 22:17 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090914.1 Fiches 1 - 2 Lorsque le fait qui justifierait la révocation constitue un manquement continu, le moment à partir duquel ce manquement en cours rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration relève de l'appréciation du gestionnaire
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(1)Voir conclusions écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Généralités Mots libres: Médecin - Médecin hospitalier - Loi sur les hôpitaux - Motif grave - Révocation - Manquement continu - Appréciation Bases légales: Lois coordonnées - 07-08-1987 - Art. 125, al. 4 Thésaurus Cassation: MEDECIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Généralités Mots libres: Médecin hospitalier - Loi sur les hôpitaux - Révocation - Motif grave - Manquement continu - Appréciation Bases légales: Lois coordonnées - 07-08-1987 - Art. 125, al. 4 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Généralités Mots libres: Médecin - Médecin hospitalier - Loi sur les hôpitaux - Motif grave - Révocation - Manquement continu - Appréciation Thésaurus Cassation: MEDECIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Généralités Mots libres: Médecin hospitalier - Loi sur les hôpitaux - Révocation - Motif grave - Manquement continu - Appréciation Texte de la décision N°C.08.0547.F CENTRE HOSPITALIER REGIONAL CLINIQUE SAINT-JOSEPH-HOPITAL DE WARQUIGNIES, association sans but lucratif dont le siège est établi à Mons, avenue Baudouin de Constantinople, 5, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre C. S., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2008 par la cour d'appel de Mons. Par ordonnance du 18 août 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens, dont les deux premiers sont libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 125, alinéas 4 et 5, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ; - articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère que la rupture du contrat pour motif grave est irrégulière au regard de la loi sur les hôpitaux et que, partant, la demanderesse est redevable envers le défendeur d'une indemnité compensatoire de préavis de l'équivalent d'une année de rémunération, par les motifs suivants : « L'article 125 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, dispose notamment qu'‘une révocation pour motif grave ne peut être donnée sans avis du conseil médical, si le fait qui en constitue la justification est connu depuis plus de trois jours ouvrables par le gestionnaire qui l'invoque'. En l'occurrence, la lettre de révocation du 19 juin 2003 fait référence au fait que [le défendeur] ne justifie pas des titres requis pour la pratique hospitalière qui lui a été confiée ainsi qu'au fait qu'il ne respecte pas le caractère mono-hospitalier de son activité, imposé par l'article 52 de la réglementation générale. Cette lettre précise que, lors de l'entretien du 19 juin 2003, [le défendeur] a indiqué qu'il n'entrait pas dans ses intentions de régulariser sa situation. Ces faits étaient connus du gestionnaire depuis à tout le moins le 7 avril 2003, date d'un entretien au cours duquel l'administrateur délégué de [la demanderesse] réclama au [défendeur] la preuve de l'obtention de son brevet de médecine aiguë et la preuve du caractère mono-hospitalier de son activité [...]. Ce gestionnaire était donc tenu de demander l'avis préalable du conseil médical avant de notifier la révocation, ce qu'il n'a pas fait. C'est en vain que [la demanderesse], pour tenter d'échapper aux conséquences du non-respect de son obligation de demander l'avis du conseil médical, soutient qu'en réalité 'le motif grave consiste à avoir refusé de régulariser la situation, déclaration qui avait été recueillie au cours de l'entretien du 19 juin 2003'. Dès lors que, dès le rappel du mois de mai 2003, l'absence de réponse [du défendeur] aux demandes qui lui étaient faites était considérée comme constitutive de faute grave, le fait de persister dans la même attitude ou de la maintenir verbalement ne peut constituer un motif grave de révocation distinct de ceux connus depuis trois jours ouvrables. La procédure prévue par la loi n'ayant pas été suivie, la révocation doit être tenue pour irrégulière, en sorte qu'une indemnité compensatoire de préavis doit être versée [au défendeur], sans qu'il soit besoin d'encore examiner la réalité et la gravité des motifs de rupture invoqués. Les textes applicables prévoient une indemnité égale à une ou deux années de rémunération selon que l'ancienneté du médecin est ou non inférieure à trois ans [...]. Ainsi, aucun véritable contrat d'engagement de médecin hospitalier n'intervint avant celui portant la date du 1er juillet 2001 ; c'est bien à ce seul contrat d'engagement en qualité d'adjoint du chef du service des urgences que [la demanderesse] a irrégulièrement mis fin [...]. C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé l'indemnité compensatoire de préavis à l'équivalent d'une année de rémunération ». Griefs Première branche L'article 125, alinéas 4 et 5, de la loi sur les hôpitaux dispose qu'« une révocation pour motif grave ne peut être donnée sans avis du conseil médical si le fait qui en constitue la justification est connu depuis plus de trois jours ouvrables par le gestionnaire qui l'invoque. Peut seul être invoqué, pour justifier la révocation sans avis du conseil médical, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent la révocation ». L'article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ». L'article 59, cité [dans les] conclusions d'appel de la demanderesse, de la réglementation générale de la demanderesse, constitutive de la convention conclue entre les parties selon l'article 2 du contrat conclu entre elles le 1er juillet 2001, tient lieu de loi aux parties, en vertu de l'article 1134 du Code civil. Il énonce que « le gestionnaire peut mettre fin au contrat d'un médecin hospitalier sans préavis en cas de faute grave [...]. La faute grave est celle qui ruine définitivement le lien de confiance qui doit unir l'hôpital et le médecin hospitalier ». L'arrêt conclut à l'absence de respect des alinéas 4 et 5 de l'article 125 de la loi sur les hôpitaux en ce que la demanderesse aurait connu le motif grave ayant donné lieu à la rupture du contrat depuis plus de trois jours. En ses conclusions, la demanderesse affirmait que le motif grave « consiste à avoir refusé de régulariser la situation, déclaration qui a été recueillie au cours de l 'entretien du 19 juin 2003 ». La demanderesse soutenait ainsi que la faute grave s'est déroulée le 19 juin 2003 et que la révocation, datant du même jour, s'est ainsi produite dans les trois jours ouvrables de la connaissance de la faute. L'arrêt refuse ce moyen au motif que, « dès lors que, dès le rappel du mois de mai 2003, l'absence de réponse [du défendeur] aux demandes qui lui étaient faites était considérée comme constitutive de faute grave, le fait de persister dans la même attitude ou de la maintenir verbalement ne peut constituer un motif grave de révocation distinct de ceux connus depuis trois jours ouvrables ». Le juge du fond peut certes apprécier en fait et souverainement la gravité du motif qui est invoqué pour mettre fin à un contrat. Il ne peut cependant pas substituer un autre motif au motif grave invoqué par une partie pour mettre fin au contrat. La demanderesse, se fondant sur l'article 59 de la réglementation générale liant les parties, a, dans sa rupture du 19 juin 2003, invoqué comme motif grave le refus de régularisation exprimé le même jour par le défendeur. Le motif grave invoqué par la demanderesse pour justifier la rupture du contrat, notifié au défendeur le 19 juin 2003, ne consiste pas en une absence de réponse du défendeur aux demandes de la demanderesse, mais en l'affirmation du défendeur selon laquelle « il n'entrait pas dans ses intentions de régulariser la situation ». L'arrêt n'a dès lors pu considérer que l'affirmation du demandeur, ayant pour objet son intention de ne pas régulariser sa situation, n'est pas un motif distinct de l'absence de réponse, par le défendeur, aux demandes écrites qui lui avaient été antérieurement formulées. Les deux hypothèses se distinguent en effet notamment par la présence, dans l'hypothèse du refus de régularisation, d'un élément intentionnel exprès. La faute grave imputée au défendeur, commise le 19 juin 2003, consistant en son refus explicite de régulariser sa situation, était ainsi distincte de la circonstance consistant à ne pas répondre aux demandes écrites antérieures de la demanderesse. Cette faute grave ayant été commise et ayant été connue par la demanderesse le même 19 juin 2003, l'arrêt n'a pu décider que la demanderesse, rompant le contrat le même 19 juin 2003, soit dans un délai de moins de trois jours, aurait dû, en vertu de l'article 125, alinéas 4 et 5, de la loi sur les hôpitaux, demander l'avis du conseil médical pour révoquer le défendeur pour motif grave. En ce que l'arrêt décide que la demanderesse aurait dû demander l'avis du conseil médical avant de révoquer le défendeur et qu'à défaut, la rupture pour motif grave est irrégulière, il viole l'article 125, alinéas 4 et 5, de la loi sur les hôpitaux. En décidant, sur cette base, que le contrat conclu entre les parties n'a pu être régulièrement rompu, il viole en outre, et pour autant que de besoin, l'article 1134 du Code civil. Subsidiairement, si la Cour considère, comme l'arrêt, que le motif grave consistant en l'affirmation du défendeur qu'il n'était pas dans ses intentions de régulariser sa situation n'est pas distinct du refus antérieur du défendeur de ne pas répondre aux demandes formulées en ce sens par la demanderesse, l'arrêt demeure critiquable. L'absence de réponse aux demandes de régularisation formulées par la demanderesse, relatives à la production des titres requis pour exercer la profession confiée au défendeur, et à la rupture de l'activité du défendeur avec un autre hôpital, en violation du caractère mono-hospitalier de l'exercice de la profession, présente en effet un caractère continu. La demanderesse pouvait en conséquence apprécier librement le moment à partir duquel ce manquement continu a rendu immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle avec le défendeur. Le fait que la demanderesse a, au mois de mai 2003, indiqué que l'absence de réponse du défendeur aux lettres des 8 et 23 avril 2003 était constitutive d'un motif grave n'interdisait pas à la demanderesse de considérer que le maintien exprès de ce refus, exprimé lors de l'entretien du 19 juin 2003, constituait le moment à partir duquel le manquement continu du défendeur rendait immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle avec celui-ci. En ce qu'il considère que le manquement continu était connu depuis plus de trois jours ouvrables avant la rupture du contrat, alors que, s'agissant d'un manquement continu du défendeur, la demanderesse pouvait déterminer le moment où ce fait continu a rendu définitivement impossible toute collaboration avec le défendeur, savoir le moment du refus exprès formulé le 19 juin 2003, et en décidant par conséquence que la rupture du contrat a eu lieu postérieurement aux trois jours ouvrables suivant la connaissance du fait grave invoqué, l'arrêt viole l'article 125, alinéas 4 et 5, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Seconde branche L'article 61, alinéa 3, cité [dans les] conclusions d'appel de la demanderesse, de la réglementation générale de la demanderesse, constitutive de la convention conclue entre les parties, selon l'article 2 du contrat conclu le 1er juillet 2001 entre elles, stipule que « la partie qui se propose de notifier une rupture immédiate du contrat pour faute grave doit proposer à l'autre partie un entretien au cours duquel les griefs seront énoncés. La notification a lieu par l'envoi d'une lettre recommandée qui énonce les griefs [...]. Si le motif n'est pas reconnu comme étant grave ou si les dispositions qui précèdent relatives à la procédure n'ont pas été respectées, la partie qui a notifié la brusque rupture paiera à l'autre partie une indemnité égale aux honoraires qui auraient pu être promérités durant la période de préavis visés aux articles 36 et 37 de la présente réglementation ». L'article 37 de la même réglementation stipule que « le comité paritaire de gestion peut mettre fin au contrat d'un médecin hospitalier, hors des périodes probatoires, moyennant un préavis de trois mois lorsqu'il s'agit d'un engagement à durée déterminée et moyennant un préavis d'un an lorsqu'il s'agit d'un engagement à durée indéterminée. Lorsque le médecin hospitalier justifie de trois années d'ancienneté, le délai de préavis est porté à deux ans ». Ces dispositions, constitutives d'une convention conclue entre les parties, tiennent lieu de loi à celles-ci en vertu de l'article 1134 du Code civil. L'arrêt affirme l'irrégularité de la rupture du contrat pour faute grave au motif que « la procédure prévue par la loi » sur les hôpitaux n'a pas été suivie par la demanderesse. Partant, il condamne la demanderesse au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à un an d'honoraires, sur la base des articles 61 et 37 du réglement général, indiquant ainsi que « les textes applicables prévoient une indemnité égale à une ou deux années de rémunération selon que l'ancienneté du médecin révoqué est ou non inférieure à trois ans ». L'article 61 de la réglementation générale stipule le paiement d'une indemnité de rupture égale aux honoraires qui auraient dû être promérités durant la période de préavis visée aux articles 36 et 37 du règlement, uniquement dans les cas où, soit le motif n'est pas « reconnu comme étant grave », soit les « dispositions qui précèdent relatives à la procédure n'ont pas été respectées ». Les dispositions qui seraient ainsi non respectées sont exclusivement celles qui sont contenues dans cette réglementation générale elle-même. L'arrêt affirme que la rupture est irrégulière au motif que la demanderesse aurait violé l'article 125 de la loi sur les hôpitaux. Il ne constate pas que le motif invoqué par la demanderesse n'est pas grave ou que la procédure prévue par le règlement général n'a pas été respectée. L'arrêt précise au contraire qu'il n'est pas « besoin d'encore examiner la réalité et la gravité des motifs de rupture invoqués ». En ce qu'il impose le paiement d'une indemnité de rupture équivalente à un an d'honoraires en vertu du règlement général, alors que celui-ci ne stipule le droit à une telle indemnité que dans les hypothèses où « le motif n'est pas reconnu comme étant grave » ou si les dispositions de la réglementation « relatives à la procédure n'ont pas été respectées » et non dans l'hypothèse où la rupture pour motif grave est jugée irrégulière au regard d'une règle légale, l'arrêt impose à la demanderesse des obligations que ne prévoit pas ce règlement. Dès lors, l'arrêt méconnaît la force obligatoire de cette convention légalement formée entre la demanderesse et le défendeur, y ajoute ainsi une clause ou impose d'autres droits et obligations aux parties que ceux qui avaient été expressément stipulés, et viole partant l'article 1134 du Code civil. En outre, l'arrêt donne de la réglementation générale une interprétation qui est inconciliable avec ses termes et viole ainsi la foi qui est due à cet acte. Il viole ainsi les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. En faisant en conséquence une application erronée de cette disposition contractuelle pour justifier la condamnation prononcée au profit du défendeur, il viole en outre l'article 1134 du Code civil. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1134 et 1315 du Code civil ; - articles 870 et 1042 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt fait application des honoraires minima garantis pour calculer les arriérés de rémunération revendiqués par le défendeur et pour calculer l'indemnité compensatoire de préavis du défendeur, par les motifs suivants : « Ce contrat [du 1er juillet 2001], en son article 4, fait référence à 'la convention de mise en commun des honoraires en vigueur dans le service'. Or, il ressort des dossiers des parties qu'une telle convention n'existait pas dans le service des urgences. [...] C'est donc à tort que [le défendeur] entend calculer son indemnité de préavis et ses arriérés de rémunération sur la base d'un ‘pool' d'honoraires, en l'occurrence inexistant [...]. On ne peut davantage s'en tenir au système de rémunération envisagé dans la lettre du 20 juillet 2001 du docteur H., dès lors qu'il n'apparaît pas que [le défendeur] ait jamais donné son accord à ce sujet [...]. Dans ces conditions, étant donné la lacune du contrat qui liait les parties, force est de considérer que [le défendeur] était en droit d'obtenir le minimum des honoraires garantis par la réglementation générale, laquelle, en son article 48bis, § 1er, n'établit aucune distinction entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes. [La demanderesse], à ce sujet, ne fait pas la preuve que [le défendeur] n'effectuait pas des prestations à temps plein, les seules allégations du docteur H. postérieures à la naissance du différend n'étant pas convaincantes dès lors qu'elles n'ont jamais été précédées de la moindre remarque écrite à ce sujet ». Griefs L'article 1315 du Code civil et l'article 870 du Code judiciaire, rendu applicable en degré d'appel par l'article 1042 du même code, déterminent la charge de la preuve. L'article 48bis, § 1er, de la réglementation générale de la demanderesse, constitutive de la convention conclue entre les parties selon l'article 2 du contrat conclu le 1er juillet 2001 entre elles, tient lieu de loi à celles-ci, en vertu de l'article 1134 du Code civil. Elle stipule que « le comité paritaire de gestion détermine le montant des honoraires minima garantis, dès la première année de collaboration, aux médecins hospitaliers qui remplissent une des fonctions visées à l'article 13, 1°- à savoir chef de département, chef de service ou adjoint d'un chef de service ou responsable d'une unité - et qui effectuent des prestations à temps plein ». En ses conclusions d'appel, le défendeur a réclamé des arriérés de rémunération. A titre principal, il a sollicité à cette fin l'application des conditions financières du 'pool' - mise en commun des honoraires. A titre subsidiaire, il a sollicité l'application à son égard des honoraires minima garantis par la réglementation générale. La demanderesse, en ses conclusions d'appel, a contesté cette demande. Concernant la demande du défendeur d'obtenir des arriérés de rémunération sur la base des honoraires minima garantis, la demanderesse a énoncé notamment : « [Le défendeur] aurait également dû justifier d'un temps plein, soit d'une activité égale à huit dixièmes. Engagé dans les liens d'un contrat à mi-temps à l'hôpital de Tubize, il n'est jamais parvenu à respecter la règle des huit dixièmes.[...] [La demanderesse] fait observer que [le défendeur] ne justifie pas des autres conditions d'application de l'article 48bis qui garantit aux médecins hospitaliers un honoraire minimum : - aucune demande d'intervention n'a été formulée par le chef de service (article 48bis, § 2, alinéa 4) ; - si une demande avait été formulée, une délibération du comité paritaire de gestion était nécessaire (article 48bis, § 2, alinéas 1er et 2) ; - si [le défendeur] justifie de la qualité de médecin hospitalier remplissant une des fonctions visées à l'article 13, 1 ° (adjoint), en revanche, il n'effectuait pas des prestations à temps plein ( article 48 bis, § 1er). Il y a donc lieu de rejeter la demande ». L'arrêt conclut à l'application des minima d'honoraires, notamment au motif que la demanderesse « ne fait pas la preuve que [le défendeur] n'effectuait pas des prestations à temps plein ».Or, en vertu des articles 1315 du Code civil, 870 et 1042 du Code judiciaire, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il incombait dès lors au défendeur de prouver que les conditions de l'article 48bis de la réglementation générale étaient remplies afin d'en revendiquer l'application à son égard, y compris la condition selon laquelle le médecin doit justifier l'accomplissement de prestations à temps plein. En ce qu'il énonce que la demanderesse ne fait pas la preuve que la condition de l'article 48bis de la réglementation générale relative à la durée du temps de travail n'est pas remplie, afin d'en conclure que cette disposition peut ainsi s'appliquer, l'arrêt méconnaît les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil, 870 et 1042 du Code judiciaire), ainsi que l'article 1134 du Code civil en ce qu'il méconnaît la force obligatoire de la convention légalement formée entre la demanderesse et le défendeur, plus particulièrement l'article 48bis de la réglementation générale. En outre, l'arrêt ne répond pas aux conclusions de la demanderesse selon lesquelles les autres conditions de l'article 48bis de la réglementation générale ne sont pas remplies et qu'ainsi, le défendeur ne peut pas prétendre à l'application de cette disposition à son égard (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 125, alinéa 4, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, une révocation pour motif grave ne peut être donnée sans avis du conseil médical si le fait qui en constitue la justification est connu depuis plus de trois jours ouvrables du gestionnaire qui l'invoque. Lorsque le fait qui justifierait la révocation constitue un manquement continu, le moment à partir duquel ce manquement en cours rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle relève de l'appréciation du gestionnaire. Il ressort des constations de l'arrêt que la demanderesse a dénoncé dans une lettre de rappel adressée au défendeur en mai 2003 un comportement qu'elle qualifiait de faute grave, à savoir l'absence de réponse du défendeur aux demandes qui lui étaient faites de régulariser sa situation, et que, le 19 juin 2003, la demanderesse a révoqué le défendeur pour motif grave, étant son refus de régulariser, manifesté lors de l'entretien du même jour. L'arrêt décide que cette révocation est tardive au motif que, « dès lors que, dès le rappel du mois de mai 2003, l'absence de réponse [du défendeur] aux demandes qui lui étaient faites était considérée comme constitutive de faute grave, le fait de persister dans la même attitude ou de la maintenir verbalement ne peut constituer un motif grave de révocation distinct de ceux qui étaient connus depuis trois jours ouvrables ». L'arrêt méconnaît ainsi le droit de la demanderesse de déterminer le moment à partir duquel le manquement continu du défendeur, qualifié de faute grave, rendait immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les parties. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le deuxième moyen : En vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi au prestataire qui, afin d'entendre condamner le gestionnaire à lui payer les honoraires minima garantis aux médecins hospitaliers qui effectuent des prestations à temps plein, se prévaut de l'accomplissement de telles prestations, d'en apporter la preuve. Le juge apprécie si la preuve est ou non apportée, sans qu'il puisse toutefois intervertir la charge de la preuve. Pour décider qu'il y a lieu d'appliquer les honoraires minima garantis aux médecins hospitaliers qui effectuent des prestations à temps plein et pour calculer les arriérés de rémunération réclamés par le défendeur, l'arrêt considère que la demanderesse « ne fait pas la preuve que [le défendeur] n'effectuait pas des prestations à temps plein ». L'arrêt renverse ainsi la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond : Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090914.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090914.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091026.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div