id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090914.3 No Rôle: C.08.0091.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-09-22 Consultations: 325 - dernière vue 2026-06-19 01:33 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090914.3 Fiche 1 Le propriétaire d'une parcelle sur laquelle la loi ou un règlement interdit de chasser n'est pas, du seul fait de ce droit de propriété, titulaire d'un droit de chasse sur cette parcelle ni, dès lors, présumé responsable en vertu de la disposition précitée du dommage causé par le gibier qu'elle vise
(1)Voir conclusions écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: CHASSE Mots libres: Droit de chasse - Propriétaire d'une parcelle - Interdiction légale du droit de chasse - Titulaire du droit de chasse - Notion Bases légales: L. du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier - 14-07-1961 - Art. 1er, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1961071402 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: CHASSE Mots libres: Droit de chasse - Propriétaire d'une parcelle - Interdiction légale du droit de chasse - Titulaire du droit de chasse - Notion Texte de la décision N° C.08.0091.F RESERVES NATURELLES R.N.O.B., association sans but lucratif dont le siège est établi à Namur, rue du Wisconsin, 3, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre 1. V. L., 2. V. C., défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 octobre 2006 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 24 août 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 544, 714 et 715 du Code civil ; - article 2bis, § 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, tel qu'il a été modifié par le décret du parlement wallon du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse ; - article 1er de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier ; - article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, tel qu'il a été modifié par le décret du parlement wallon du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites « Natura » 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; - article 3 de l'arrêté du gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces [de] gibier, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 39 de l'arrêté du gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers. Décisions et motifs critiqués La décision attaquée condamne la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 403,89 euros, à majorer des intérêts et des dépens, par tous ses motifs qui sont considérés comme étant ici expressément reproduits, et spécialement par les motifs suivants : «
- b)Titularité du droit de chasse Aux termes de l'article 544 du Code civil, ‘la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'. D'autre part, il ressort des travaux préparatoires de la loi (Annales parlementaires du Sénat, session extraordinaire 1961, 5 juillet 1961) que ‘toute loi et toute présomption de responsabilité devant avoir sa justification juridique, à la base de cette obligation de réparer, il y a, non pas comme on pourrait le croire, une responsabilité sans faute ni une idée de risque créé, la théorie du risque étant d'ailleurs en régression dans notre jurisprudence, mais une présomption de faute ou tout au moins de négligence qui est le fait de ne pas avoir usé de tous les moyens pour empêcher le gibier de nuire à la chose d'autrui'. Selon les mêmes travaux préparatoires, ‘quand on est propriétaire, on est a fortiori titulaire du droit de chasse'. Le droit de chasse est donc un attribut du droit de propriété, le propriétaire ne pouvant toutefois en user que dans le respect des lois et règlements. Toutefois, même si l'exercice de ce droit est restreint par des lois et règlements, telles la réglementation régionale wallonne relative à la superficie minimale ou la loi du 12 juillet 1973, invoquée par (la demanderesse), il appartient au propriétaire d'user de tous les moyens pour empêcher le gibier de nuire à la chose d'autrui. En d'autres termes, si le propriétaire se voit restreint dans la possibilité pour lui d'exercer la chasse, attribut de son droit de propriété, il n'en a pas moins l'obligation, en vertu de la loi du 14 juillet 1961, de veiller à ce que le gibier présent ou passant sur sa propriété ne nuise pas aux cultures voisines. La loi édicte à cet égard une présomption irréfragable de responsabilité à l'égard du titulaire du droit de chasse, qu'il soit ou non exercé par le propriétaire ou concédé à un tiers. Il en résulte que, à l'exception de Mme N., qui n'est pas propriétaire des parcelles concernées, et de la société Cogim, dans la mesure où il est établi que le gibier n'a pu transiter par sa propriété, hermétiquement clôturée, tous les autres défendeurs sont susceptibles de supporter la responsabilité édictée par la loi du 14 juillet 1961. Il n'y a pas lieu de poser à la Cour d'arbitrage les questions suggérées par (la demanderesse) dans la mesure où il n'apparaît pas de discrimination entre les propriétaires qui ont la possibilité d'exercer ou de céder leur droit de chasse et les propriétaires de réserves naturelles agréées, chacun étant sur pied d'égalité en ce qui concerne son obligation de veiller à ce que le gibier présent ou passant sur sa propriété ne nuise pas aux cultures voisines, même si les moyens à mettre en oeuvre peuvent s'avérer différents ». Griefs Première branche L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 714 du Code civil règle le sort des choses qui n'appartiennent à personne, c'est-à-dire les res nullius. L'article 715 dispose que la faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières. L'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature interdit, dans les réserves naturelles, de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière les animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs terriers. L'article 2bis, § 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse interdit, quant à lui, la chasse à tir sur tout territoire dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à vingt-cinq hectares au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et à cinquante hectares au sud de ce sillon. Enfin, en vertu de l'article 3 de l'arrêté du gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces [de] gibier, seule la chasse à tir est autorisée à l'encontre des sangliers. Ces dispositions légales et réglementaires ont pour effet de prohiber, dans le chef des propriétaires d'un bien foncier, l'usage de ce bien aux fins de l'exercice de la chasse, notamment de la chasse aux sangliers. En vertu de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu'ils puissent invoquer le cas fortuit ni la force majeure. L'article 3 de la même loi dispose, en ce qui concerne la procédure, que l'action en indemnisation peut être intentée contre le propriétaire des biens, sauf audit propriétaire à appeler le titulaire du droit de chasse en intervention et garantie. Il résulte tant du texte de ces dispositions que des travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1961 que la présomption irréfragable de responsabilité pour les dégâts causés par le gros gibier concerne exclusivement les titulaires du droit de chasse sur les parcelles boisées d'où provient ledit gibier. L'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 n'impute aucune présomption de responsabilité aux propriétaires qui ne sont pas titulaires du droit de chasse, soit qu'ils l'ont cédé, soit que l'exercice de ce droit est interdit par les lois ou les règlements. Le jugement attaqué reconnaît implicitement que la parcelle de terrain de la demanderesse est une réserve naturelle au sens de la loi du 12 juillet 1973, par la considération selon laquelle : « même si l'exercice de ce droit est retreint par des lois et règlements, telles la réglementation régionale wallonne relative à la superficie minimale ou la loi du 12 juillet 1973, invoquée par (la demanderesse) ». Il constate en outre, expressément, que cette parcelle de terrain est d'une superficie d'environ douze hectares et demi. Sur la base de ces éléments de fait, le juge ayant l'obligation d'appliquer le droit au fait, le jugement attaqué devait nécessairement constater qu'il était interdit de chasser le sanglier sur la parcelle de la demanderesse et ce, en application des dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de l'arrêté du gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces [de] gibier. Le jugement attaqué, qui décide que la demanderesse doit répondre des dommages causés par le gibier présent ou passant sur la parcelle boisée dont elle est propriétaire, alors que, d'une part, l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature lui interdit de manière générale, s'agissant d'une réserve naturelle, de chasser et que, d'autre part, l'article 2bis, § 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse combiné avec l'article 3 de l'arrêté du gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces de gibier, ne permettent pas à la demanderesse de pratiquer la chasse à tir à l'égard des sangliers, n'est pas légalement justifié. Il viole l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier et, par voie de conséquence, les autres dispositions visées au moyen. En imputant au propriétaire d'une parcelle boisée sur laquelle la loi et les règlements interdisent de chasser le sanglier la responsabilité des dégâts causés aux cultures riveraines par ce gibier, alors que ces lois prohibent l'usage, par le propriétaire de cette parcelle, de la chasse, notamment du sanglier, le jugement attaqué méconnaît également les limitations apportées par l'article 544 du Code civil à l'étendue du droit de propriété et viole en conséquence cette disposition légale. Il viole également par voie de conséquence l'article 714 du Code civil, en tant que cette disposition confère le statut de res nullius au gibier passant sur une parcelle boisée. Deuxième branche L'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 consacre une présomption irréfragable de responsabilité dans le chef des titulaires du droit de chasse sur les parcelles boisées, en raison de la possibilité qu'ils ont, par l'exercice de leurs prérogatives, de réguler la population du gibier et de parer aux dommages qu'il est susceptible de causer aux cultures voisines. Cette disposition n'implique pas l'obligation, dans le chef du propriétaire qui n'est pas titulaire d'un droit de chasse ou qui, détenteur d'un tel droit, ne peut légalement l'exercer, d'user, de manière générale, de tous les moyens pour empêcher le gros gibier présent ou passant sur sa propriété de nuire à la chose d'autrui. Ce propriétaire n'est tenu, aux termes de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961, que d'exercer son droit de chasse. Le jugement attaqué, qui considère, pour condamner la demanderesse sur la base de la loi du 14 juillet 1961, que le propriétaire a l'obligation d'user de tous les moyens pour empêcher le gibier présent ou passant sur sa propriété de nuire à la chose d'autrui, méconnaît les termes et la portée de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 et n'est, par conséquent, pas légalement justifié. En décidant que tout propriétaire est tenu de cette obligation, sans constater que le dommage subi par les défendeurs trouve sa cause dans l'exercice, par la demanderesse, de son droit de propriété et qu'il excède les charges normales du voisinage, le jugement attaqué viole également l'article 544 du Code civil. Troisième branche En tant qu'il retient la responsabilité de la demanderesse par le motif que le propriétaire a l'obligation d'user de tous les moyens pour empêcher le gibier présent ou passant sur sa propriété de nuire à la chose d'autrui, sans constater que la demanderesse a enfreint cette obligation, le jugement attaqué n'est pas légalement justifié. Il viole par conséquent l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 précitée. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu'ils ne puissent invoquer le cas fortuit ni la force majeure. Le propriétaire d'une parcelle sur laquelle la loi ou un règlement interdit de chasser n'est pas, du seul fait de ce droit de propriété, titulaire d'un droit de chasse sur cette parcelle ni, dès lors, présumé responsable en vertu de la disposition précitée du dommage causé par le gibier qu'elle vise. Devant les juges d'appel, la demanderesse a fait valoir qu'elle n'avait aucun droit de chasse sur son bien, érigé en réserve naturelle, dès lors que l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature interdit la chasse dans une telle réserve. Pour rejeter cette défense, le jugement attaqué considère que le droit de chasse est un attribut du droit de propriété et que, si son exercice est « restreint par des lois et règlements, [telle] la loi du 12 juillet 1973, [le propriétaire] n'en a pas moins l'obligation, en vertu de la loi du 14 juillet 1961, de veiller à ce que le gibier présent ou passant sur sa propriété ne nuise pas aux cultures voisines, la loi édict[ant] à cet égard une présomption irréfragable de responsabilité à l'égard du titulaire du droit de chasse, qu'il soit ou non exercé par le propriétaire ou concédé à un tiers », en telle sorte que la demanderesse doit être présumée responsable, en tant que titulaire du droit de chasse, des dégâts causés par les sangliers provenant des parcelles qui lui appartiennent. Par ces considérations, le jugement attaqué ne justifie pas légalement la condamnation de la demanderesse à la réparation du dommage vanté par les défendeurs. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du premier moyen et le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur le fondement de la demande des défendeurs contre la demanderesse et sur les dépens de ces parties ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Huy, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090914.3 Publication(
- s)liée(
- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090914.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201008.1F.5 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250522.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div