id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090916.1 No Rôle: P.09.0999.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-09-30 Consultations: 229 - dernière vue 2026-07-02 22:14 Version(s): Traduction NL Fiche Viole les dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire l'arrêt qui, confirmant le jugement dont appel rendu par défaut, ne se prononce pas sur la nullité de la citation originaire que soutenait le demandeur, dès lors que l'acte de procédure rédigé en langue française et signifiée dans la région de langue néerlandaise n'était pas accompagné d'une traduction. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En appel - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Acte en procédure rédigé en langue française - Signification dans la région de langue néerlandaise sans traduction - Nullité - Couverture - Jugement par défaut - Appel Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art. 38, al. 2, et 40 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Texte de la décision N° P.09.0999.F DE G. W., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Peter Callebaut, Jan Opsommer et Hilde De Backer, avocats au barreau d'Audenarde. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mai 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du 27 mai 2009 : Établi dans une langue autre que celle de la décision attaquée, l'acte de la déclaration de pourvoi viole les articles 27 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et est entaché de nullité. Le pourvoi est irrecevable. B. Sur le pourvoi du 2 juin 2009 : Sur le premier moyen : En vertu de l'article 38, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935, tout acte de procédure rédigé en français mais qui doit être signifié ou notifié dans la région de langue néerlandaise doit être accompagné d'une traduction dans cette langue. L'article 40 de la loi sanctionne la violation de cette règle d'une nullité que le juge prononce d'office. Tout jugement ou arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoire couvre la nullité des actes de procédure qui l'ont précédé, à condition qu'ils ne soient eux-mêmes entachés d'aucune des nullités résultant de cette loi. Le demandeur a déposé devant la cour d'appel des conclusions soutenant notamment que la citation à comparaître qui lui avait été signifiée en français pour l'audience du 5 juin 2008 du tribunal correctionnel de Bruxelles était entachée de nullité pour n'avoir pas été accompagnée d'une traduction en néerlandais alors que l'acte devait être signifié à Alost où le demandeur a son domicile. Il ressort des pièces de la procédure que le jugement entrepris a été rendu par défaut, ce qui implique qu'il ne couvre pas la nullité alléguée. Partant, l'arrêt viole les articles 38, alinéa 2, et 40 de la loi en confirmant le jugement dont appel sans se prononcer sur la nullité dont le demandeur a soutenu qu'il était entaché. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux deuxième et troisième moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse, sur le second pourvoi, l'arrêt attaqué ; Rejette le premier pourvoi ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Condamne le demandeur aux frais du premier pourvoi et laisse les frais du second à charge de l'État ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante euros quarante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090916.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.