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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090916.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090916.2 No Rôle: P.09.0845.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-09-30 Consultations: 208 - dernière vue 2026-07-02 22:13 Version(s): Traduction NL Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Texte de la décision N° P.09.0845.F M. K., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège, et Virginie Evertz, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le juge du fond détermine souverainement, dans les limites de la loi, les peines qu'il estime être en rapport avec la gravité des infractions déclarées établies et avec la culpabilité individuelle du prévenu. Dans la mesure où, par le biais d'un grief de motivation de la peine, il revient à contester cette appréciation en fait de la cour d'appel, le moyen est irrecevable. Il résulte de l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, rendu applicable à la cour d'appel par l'article 211 du même code, que, chaque fois qu'il choisit d'infliger une sanction qu'il n'était pas tenu de prononcer, le juge doit indiquer, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix et du degré de chacune des peines ou mesures qu'il prononce. Le moyen reproche à l'arrêt d'être obscur ou ambigu en ce qu'il considère que « ni les aveux [du demandeur], ni le début d'indemnisation des victimes par sa famille, ni la nature de son rôle lors de la commission des faits, ni le fait que, lui, n'était pas armé, ni aucune des circonstances invoquées ne justifient un allègement de la peine ». D'une part, les juges d'appel ont, par ces considérations qu'aucune obscurité n'entache, répondu aux conclusions du demandeur sollicitant, sur la base des éléments que l'arrêt écarte, une diminution de la peine infligée par le premier juge. D'autre part, une décision est fondée sur des motifs ambigus lorsque ceux-ci sont susceptibles de deux interprétations dont l'une est justifiée légalement et l'autre non. Lorsque, comme en l'espèce, le juge apprécie librement le taux de la peine entre le minimum et le maximum que lui impose la loi, le rejet des circonstances atténuantes invoquées par le prévenu n'implique pas que celui-ci doive être condamné au maximum de la peine légalement prévu. Le grief d'ambiguïté repose sur une prémisse qui soutient erronément le contraire. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen reproche à l'arrêt de confisquer un véhicule dont le demandeur n'était pas le seul propriétaire. Dans la mesure où, pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, il invoque le préjudice que cette condamnation pourrait causer à l'épouse du demandeur et à la société de crédit, le moyen est étranger à la disposition précitée et, partant, manque en droit. L'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prohibe pas la confiscation obligatoire, en vertu de la loi, des choses ayant servi à commettre des crimes ou des délits et qui ne sont pas la propriété exclusive du contrevenant. L'article 42, 1°, du Code pénal subordonne la confiscation spéciale à la condition que la chose confisquée appartienne au condamné. Constituant une application du principe général du droit de la personnalité de la peine, cette condition est de stricte interprétation, en ce sens seulement que le juge ne peut jamais confisquer une chose qui, bien qu'ayant servi ou ayant été destinée à commettre l'infraction, n'appartient pas au condamné. Lorsque les choses susceptibles d'être confisquées appartiennent en commun à plusieurs propriétaires dont un seul est poursuivi, la confiscation des choses ayant servi à commettre l'infraction doit être prononcée, le législateur n'ayant pas exigé que le condamné soit l'unique propriétaire des objets ou des instruments de l'infraction. Dans cette mesure également, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090916.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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