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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090916.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090916.3 No Rôle: P.09.0459.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-09-30 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-02 22:14 Version(s): Traduction NL Fiche La cassation d'une décision indemnisant le dommage matériel permanent subi par la victime défère au juge de renvoi les actions relatives à l'ensemble dudit dommage; sous réserve du respect dû aux dispositions non frappées d'appel du premier jugement et aux dispositions de la décision cassée qui n'ont pas été atteintes par la cassation, les parties qui sont libres de plaider à nouveau complètement le litige dans les limites de la saisine du juge de renvoi, peuvent invoquer de nouveaux moyens, soumettre de nouveaux faits ou présenter de nouvelles demandes à l'appréciation de celui-ci. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Renvoi après cassation - En matière pénale Mots libres: Juge de renvoi - Saisine - Dommage matériel - Action en indemnisation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.09.0459.F G. J. prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, contre C. A. partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre les jugements rendus les 2 février 2007, 16 novembre 2007 et 20 février 2009 par le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 24 septembre

  1. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 2 février 2007 : Le demandeur reproche au jugement de le condamner à payer des indemnités au titre de préjudice ménager passé et futur ainsi qu'au titre de perte de pension, alors que le tribunal correctionnel siégeant comme juridiction de renvoi après cassation ne pouvait plus statuer que sur le dommage résultant de l'incapacité permanente du défendeur. La cassation d'une décision en vertu de l'article 426 du Code d'instruction criminelle, avec renvoi en vertu de l'article 427 dudit code, replace les parties, dans les limites du renvoi, dans la situation où elles se trouvaient lorsqu'elles ont comparu devant le juge qui a rendu la décision annulée. Lorsqu'elle porte, comme en l'espèce, sur une décision indemnisant le dommage matériel permanent subi par la victime, la cassation défère au juge de renvoi les actions relatives à l'ensemble dudit dommage. Sous la réserve du respect dû aux dispositions non frappées d'appel du premier jugement et aux dispositions de la décision cassée qui n'ont pas été atteintes par la cassation, les parties, qui sont libres de plaider à nouveau complètement le litige dans les limites de la saisine du juge de renvoi, peuvent invoquer de nouveaux moyens, soumettre de nouveaux faits ou présenter de nouvelles demandes à l'appréciation de celui-ci. Par arrêt du 26 juin 2002, la Cour a cassé un jugement du tribunal correctionnel de Dinant en tant que, saisi notamment de l'appel du défendeur, partie civile, il condamnait le demandeur à lui payer des indemnités pour la réparation du dommage matériel résultant de l'incapacité permanente et consistant en la perte, depuis la consolidation jusqu'au jugement d'une part, pour l'avenir d'autre part, des revenus que la victime aurait perçus sans l'accident. La cassation fut prononcée au motif que les indemnités avaient été allouées sans vérifier si le capital pension versé à la victime n'avait pas pour objet de réparer le dommage. Par jugement du 8 avril 2003, le tribunal correctionnel de Namur a décidé qu'il y avait lieu de tenir compte du capital pension dans le calcul du dommage matériel lié à l'incapacité permanente. Le jugement a cependant été cassé par un arrêt de la Cour du 24 septembre 2003 au motif que le coefficient de capitalisation retenu par les juges du fond ne correspondait pas à la durée de la période d'incapacité permanente à prendre en considération depuis la consolidation jusqu'à l'âge de la retraite. D'une part, le préjudice ménager et la perte de pension n'ont pas fait l'objet, devant les tribunaux correctionnels de Dinant et de Namur, d'un dispositif distinct qui aurait, en l'absence de tout pourvoi, acquis force de chose jugée. D'autre part, ces éléments du dommage matériel lié à l'incapacité permanente auraient pu faire l'objet d'une demande portée par le défendeur, partie civile, devant les juges qu'il avait saisis de son appel. Dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal correctionnel n'a pas méconnu les limites du renvoi telles qu'elles ont été déterminées par l'arrêt de cassation qui l'a saisi. Le moyen ne peut être accueilli. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 16 novembre 2007 : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 20 février 2009 : Il est fait grief au tribunal correctionnel d'avoir, en condamnant le demandeur à payer une indemnité de procédure, à nouveau excédé les limites de la saisine définie par l'arrêt de la Cour du 24 septembre
  2. La loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat dispose, en son article 13, que l'indemnité de procédure dont elle institue l'octroi au profit de la partie ayant obtenu gain de cause est applicable aux affaires en cours au moment de son entrée en vigueur. Devant les juges dont la décision fut cassée, le défendeur n'a pu réclamer le bénéfice de l'intervention forfaitaire prévue par les articles 162bis du Code d'instruction criminelle et 1022, nouveau, du Code judiciaire, ces dispositions n'ayant été insérées dans les codes qu'après l'accueil du pourvoi. Dès lors que les juges du fond n'avaient pas encore statué définitivement, par une décision passée en force de chose jugée, sur l'action civile exercée par le défendeur, celui-ci était recevable à invoquer le bénéfice de la loi nouvelle déclarée applicable à l'instance en cours. Partant, le jugement ne viole pas les articles 426 et 427 du Code d'instruction criminelle en statuant sur l'indemnité de procédure réclamée pour la première fois après l'introduction des dispositions légales qui la prévoient. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-quatre euros septante-deux centimes dont quatorze euros septante-deux centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090916.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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