← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090916.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090916.4 No Rôle: P.09.0608.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-09-30 Consultations: 199 - dernière vue 2026-07-02 22:14 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les décisions irrévocables rendues au fond sur l'action publique sont revêtues de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ceux qui ont été parties au procès; cette autorité s'attache à tous les éléments à l'égard desquels ces parties ont pu faire valoir leurs moyens de défense et qui ont été certainement et nécessairement jugés par la juridiction répressive, concernant les faits mis à charge du prévenu. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Action publique - Décision irrévocable Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 2 Principe général de droit Fiche 2 Lorsque le juge pénal, saisi uniquement des intérêts civils, siège hors la présence du ministère public, il n'est pas requis que le jugement soit prononcé en présence de ce dernier. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Jugement - Prononciation - Ministère public - Présence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782bis Texte de la décision N° P.09.0608.F M. J. prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, contre COBA GROUPE, société privée à responsabilité limitée, partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mars 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen reproche à l'arrêt, rendu seulement sur l'action civile, d'avoir été prononcé à l'audience en l'absence du ministère public. Si l'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit que le jugement doit être prononcé en présence du ministère public lorsqu'il est rendu en matière répressive, tel n'est pas le cas lorsque le juge pénal, saisi uniquement des intérêts civils, siège hors la présence du parquet, comme l'autorise l'article 4, dernier alinéa, du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Le moyen manque en droit. Sur le second moyen : Le moyen soutient que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'étend pas au montant de la somme volée, tel qu'il a été arbitré par la décision rendue sur l'action publique, dès lors que ce montant n'est pas un élément constitutif de l'infraction déclarée établie. Les décisions irrévocables rendues au fond sur l'action publique sont revêtues de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ceux qui, comme le prévenu, ont été parties au procès pénal. Cette autorité s'attache à tous les éléments à l'égard desquels ces parties ont pu faire valoir leurs moyens de défense et qui ont été certainement et nécessairement jugés par la juridiction répressive, concernant les faits mis à charge du prévenu. Partant, les juges d'appel ont légalement décidé que, faute d'avoir interjeté appel de la décision rendue sur l'action publique, le demandeur ne pouvait soutenir devant eux que le vol dont il avait été déclaré coupable portait sur une somme inférieure à celle fixée par le jugement rendu sur ladite action. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de vingt-quatre euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090916.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.