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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090918.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090918.1 No Rôle: C.08.0333.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-10-01 Consultations: 614 - dernière vue 2026-07-02 22:12 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'acquiescement tacite à une décision judiciaire ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants révélant l'intention certaine et non équivoque de la partie de donner son adhésion à la décision rendue; la signification, même sans réserve, d'un jugement n'emporte pas acquiescement à celui-ci

(1).
(1)Cass., 26 octobre 1989, RG 8506, Pas., 1990, n° 126; voir Cass., 20 décembre 2001, RG C.98.0052.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011220.9, Pas., 2001, n° 714. Thésaurus Cassation: ACQUIESCEMENT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Acquiescement Mots libres: Matière civile - Décision judiciaire - Acquiescement tacite - Notion - Jugement - Signification sans réserve Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1044 et 1045 Fiche 2 Le juge qui accorde une pension à l'époux qui a obtenu le divorce, sur la base de l'article 301 du Code civil, peut limiter cette mesure dans le temps, ce qui implique la constatation que cet époux, compte tenu de ses revenus et possibilités, sera capable après ce laps de temps d'assurer lui-même son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune
(1).
(1)Cass., 15 mars 1991, RG 7405, Pas., 1991, n° 370; C. civ., art. 301, spécialement § 1er, après sa modification par la L. du 9 juillet 1975 et avant sa modification par la L. du 27 avril
  1. Thésaurus Cassation: ALIMENTS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Acquiescement Mots libres: Pension après divorce - Divorce pour cause déterminée - Demande - Limitation dans le temps Bases légales: ancien Code Civil - Art. 301 Texte de la décision N° C.08.0333.F L. I., demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre d. N. E., défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 avril 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LE MOYEN DE CASSATION La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 301, spécialement §§ 1er et 3, alinéas 2 et 3, du Code civil, tel qu'il était en vigueur après sa modification par la loi du 9 juillet 1975 relative à la pension après divorce et avant sa modification par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne le défendeur à payer à la demanderesse une pension alimentaire de 1.000 euros pendant une durée de cinq ans, à partir du 28 décembre 2000, par tous ses motifs considérés comme étant ici expressément reproduits, et spécialement par les motifs suivants : «
  2. Les revenus et possibilités de (la demanderesse) lui permettent-ils de maintenir un train de vie équivalent ? (...) A bon droit (le défendeur) souligne que ces revenus [professionnels] ne concernent qu'un mi-temps et qu'il aurait été aisé à (la demanderesse) d'augmenter ses horaires. Il convient en effet, aux termes mêmes de la loi, et selon une jurisprudence constante, de tenir compte des possibilités du créancier d'aliments d'augmenter ses ressources. En l'espèce, au moment de la séparation, (la demanderesse) n'était âgée que de 43 ans. Les attestations élogieuses des établissements scolaires qui l'emploient démontrent qu'elle aurait pu facilement soit augmenter ses heures dans ces établissements, soit compléter son horaire auprès d'autres écoles. La présence de deux enfants en bas âge n'est pas incompatible avec des horaires d'enseignant. (La demanderesse) n'a toutefois jamais fait ce choix et invoque aujourd'hui son âge, cinquante-cinq ans, pour s'insurger contre la suggestion (du défendeur). Il lui appartenait cependant de faire le nécessaire en temps utile, ne serait-ce qu'à partir de 2001, dès après la dissolution du lien conjugal. (...) Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le train de vie de (la demanderesse) est resté sensiblement le même que lors de la vie commune, de même que ses ressources, sur lesquelles elle entretient toutefois un flou certain. Une charge nouvelle importante résulte du coût de son logement (et des charges) qu'elle doit désormais assumer et qui peut aisément justifier les difficultés financières qu'elle soutient avoir rencontrées, nécessitant des recours aux emprunts (et ce, d'autant plus que ses revenus réels, notamment professionnels, sont inférieurs aux revenus potentiels retenus dans le cadre du présent litige). Une pension alimentaire de nature à lui permettre de faire face à cette charge nouvelle doit lui être accordée, étant toutefois tenu compte du fait : - qu'elle doit elle-même optimiser ses sources de revenus ; - qu'une partie de cette charge doit également avoir été répercutée dans les contributions alimentaires payées pour les enfants par (le défendeur) (qui s'élèvent à 600 euros par mois et par enfant selon la décision du tribunal de la jeunesse du 24 mai 2006 (lire : 27 octobre 2006) et qui étaient antérieurement fixées à 15.000 francs, soit 372 euros par mois et par enfant) ; - que la durée de vie commune a été relativement réduite. En conséquence, un montant mensuel de 1.000 euros lui est dû pendant une durée de cinq ans, à partir du 28 décembre 2000 ». Griefs Première branche Aux termes de l'article 301, § 1er, du Code civil, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 27 avril 2007, « le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune ». Les revenus et possibilités du bénéficiaire de la pension alimentaire, c'est-à-dire son aptitude à gagner sa vie, sont appréciés par le juge en fonction de ses connaissances professionnelles, de ses capacités, de son âge, de sa santé, de ses charges familiales et du marché de l'emploi. Les revenus et possibilités du bénéficiaire de la pension alimentaire doivent être appréciés au jour où la décision de divorce est devenue définitive. En tant qu'il décide d'apprécier les possibilités financières de la demanderesse, et en particulier la faculté qu'elle avait d'augmenter son horaire dans l'enseignement, en prenant en considération le fait qu'elle n'était, au moment de la séparation, âgée que de quarante-trois ans, et en considérant que la présence de deux jeunes enfants en bas âge n'est pas incompatible avec des horaires d'enseignant, alors que les possibilités financières de la demanderesse devaient être appréciées à la date à laquelle la décision de divorce est devenue définitive, étant le 28 décembre 2000, soit à une date où la demanderesse était âgée de cinquante ans et ses enfants respectivement de sept et dix ans, et en ce qu'il ne constate pas notamment qu'à cette date, l'âge et les charges familiales de la demanderesse permettaient à celle-ci de faire « le choix » ou « le nécessaire » considérés par lui, le jugement attaqué viole l'article 301 du Code civil. Seconde branche Aux termes de l'article 301, § 1er, du Code civil, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 27 avril 2007, « le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune ». Les revenus et possibilités du bénéficiaire de la pension alimentaire après divorce, c'est-à-dire son aptitude à gagner sa vie, sont appréciés par le juge en fonction de ses connaissances professionnelles, de ses capacités, de son âge, de sa santé, de ses charges familiales et du marché de l'emploi. Le juge peut limiter la durée durant laquelle une pension alimentaire est due lorsqu'il constate qu'au terme de cette période, l'époux bénéficiaire pourra, compte tenu de ses revenus et possibilités, pourvoir à sa subsistance dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune. Le juge peut notamment se fonder sur la durée du mariage ou de la vie commune des époux pour apprécier les possibilités financières de l'époux bénéficiaire, s'il justifie que cette durée a une incidence sur ces possibilités, notamment en raison de son jeune âge. En l'espèce, le jugement attaqué, après avoir constaté implicitement que la demanderesse était âgée de cinquante ans au moment du divorce, retient notamment la durée, relativement réduite, de la vie commune des époux pour fixer la pension alimentaire à la somme de 1.000 euros par mois et limiter à cinq ans la période pendant laquelle ladite pension est due. Le jugement attaqué considère ainsi implicitement qu'au terme de cette période de cinq ans, comprise entre le 28 décembre 2000 et le 28 décembre 2005, soit avant le prononcé du jugement attaqué, la demanderesse pouvait pourvoir à sa subsistance dans des conditions équivalentes à celles dont elle bénéficiait durant la vie commune. En tant qu'il décide de prendre en considération la durée de vie commune relativement réduite des époux pour fixer la pension alimentaire due à la demanderesse à la somme de 1.000 euros par mois et limiter à cinq ans la période pendant laquelle ladite pension est due, sans constater que la brièveté de la vie commune aurait exercé une influence sur les possibilités financières de la demanderesse, âgée de cinquante ans en 2001, année du divorce, et de cinquante-six ans à la date du jugement attaqué, et sans constater ainsi l'influence d'un jeune âge, le jugement attaqué méconnaît l'article 301 du Code civil. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de l'acquiescement de la demanderesse au jugement attaqué : En vertu de l'article 1045, alinéa 3, du Code judiciaire, l'acquiescement tacite à une décision judiciaire ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision. La renonciation au droit de se pourvoir en cassation est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation. La signification, même sans réserve, d'un jugement n'emporte pas acquiescement à celui-ci. Il ressort des pièces jointes au mémoire en réplique de la demanderesse et particulièrement de sa lettre au conseil du défendeur du 14 juin 2007, annonçant son intention de se pourvoir en cassation, que la demanderesse n'a pas acquiescé au jugement attaqué en procédant cinq jours plus tard à la signification de celui-ci avec commandement de payer assorti d'une saisie-arrêt conservatoire et en recevant le paiement du défendeur sans réserve. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Quant à la première branche : Après avoir énoncé qu'il convenait d'examiner si les revenus et possibilités de la demanderesse en décembre 2000 lui permettaient de maintenir le train de vie qu'elle avait connu pendant la vie commune, le jugement attaqué constate que ses revenus nets se sont élevés en 1999 à 56.077 francs et en 2003 à 1.732,38 euros par mois. Il considère que « ces revenus ne concernent qu'un mi-temps et qu'il aurait été aisé à [la demanderesse] d'augmenter ses horaires », qu'elle « n'a toutefois jamais fait ce choix et invoque aujourd'hui son âge, 55 ans, pour s'insurger contre la suggestion [du défendeur] », qu'« il lui appartenait cependant de faire le nécessaire en temps utile, ne serait-ce qu'à partir de 2001, dès après la dissolution du lien conjugal ». Il en déduit que la demanderesse « est en mesure de se procurer des revenus professionnels nets de l'ordre de 2.000 euros par mois (de l'ordre de 1.800 euros en 2000) ». Le jugement attaqué apprécie ainsi les revenus et possibilités de la demanderesse au jour où la décision de divorce est devenue définitive, étant le 28 décembre
  3. Le moyen qui, en cette branche, soutient qu'il apprécie ces revenus et possibilités au jour de la séparation des parties, repose sur une lecture inexacte du jugement attaqué et, partant, manque en fait. Quant à la seconde branche : Le juge qui, conformément à l'article 301, alinéa 1er, du Code civil, applicable en l'espèce, accorde à l'époux qui a obtenu le divorce une pension permettant d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune, doit tenir compte des revenus et des possibilités du bénéficiaire. Il apprécie souverainement ces revenus et possibilités. Il peut se fonder sur la durée du mariage ou de la vie commune des époux quel que soit l'âge de l'époux bénéficiaire. Le jugement attaqué examine le train de vie des parties pendant la vie commune et les revenus et possibilités de la demanderesse. Il considère que la demanderesse possède des revenus professionnels correspondant à un emploi à mi-temps ainsi que des revenus immobiliers et mobiliers importants et que « le train de vie de [la demanderesse] est resté sensiblement le même que lors de la vie commune, de même que ses ressources ». Il considère toutefois qu'« une charge nouvelle importante résulte du coût de son logement » et décide de lui octroyer une pension alimentaire « de nature à lui permettre de faire face à cette charge nouvelle », qu'il fixe à 1.000 euros par mois pendant une durée de cinq ans, à partir du 28 décembre
  4. Dans l'évaluation du montant et de la durée de la pension alimentaire, il tient compte du fait que la demanderesse « doit elle-même optimiser ses sources de revenus », qu'une partie de la charge de logement « doit également avoir été répercutée dans les contributions alimentaires payées pour les enfants par [le défendeur] (qui s'élèvent à 600 euros par mois et par enfant selon la décision du tribunal de la jeunesse du 24 mai 2006) » et « que la durée de la vie commune a été relativement réduite ». Par ces motifs et ceux qui sont reproduits en réponse à la première branche du moyen, il considère que la demanderesse pouvait, à l'expiration de la période de cinq ans commençant à courir le 28 décembre 2000, compte tenu de ses revenus et de ses possibilités, continuer à pourvoir à sa subsistance dans des conditions équivalentes à celles dont elle bénéficiait durant la vie commune. En statuant ainsi, il ne viole pas l'article 301, § 1er, du Code civil. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent dix-neuf euros quarante-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-cinq euros septante-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090918.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130627.8 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260319.1N.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011220.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160415.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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