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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.3 No Rôle: P.09.1385.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 203 - dernière vue 2026-07-02 22:08 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'autorise la privation de liberté par un particulier que dans le cas visé à l'article 41, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, soit le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre

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(1)C. DE VALKENEER, "L'arrestation", in La détention préventive, Bruxelles, Larcier, 2002, p. 68. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Arrestation Mots libres: Arrestation par un particulier - Arrestation en cas de flagrant délit Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Arrestation Mots libres: Arrestation judiciaire - Arrestation par un particulier - Arrestation en cas de flagrant délit Fiches 3 - 4 L'état de flagrance autorisant l'intervention d'un particulier ne s'apprécie pas au regard du temps écoulé entre le délit et les premiers actes d'instruction qu'il nécessite; pour qu'un délit qui vient de se commettre soit flagrant au sens de l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il faut qu'il soit encore actuel, que des éléments objectivant son existence aient été recueillis et que le délai séparant la commission du délit de l'interpellation du suspect ne soit que le temps matériellement nécessaire au particulier pour s'assurer sur-le-champ de la personne que les éléments précités lui désignent. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Arrestation Mots libres: Arrestation par un particulier - Arrestation en cas de flagrant délit Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Arrestation Mots libres: Arrestation judiciaire - Arrestation par un particulier - Arrestation en cas de flagrant délit Texte de la décision N° P.09.1385.F T. M., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandre Château, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 septembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt de considérer que son arrestation par la victime du vol qui lui est reproché respecte la condition de flagrant délit prévue par l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. La disposition légale précitée n'autorise la privation de liberté par un particulier que dans le cas visé par l'article 41, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, soit le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'état de flagrance autorisant l'intervention d'un particulier ne s'apprécie pas, contrairement à ce que le demandeur soutient, au regard du temps écoulé entre le délit et les premiers actes d'instruction qu'il nécessite. En effet, les mesures conservatoires prises par ce particulier en attendant la police immédiatement avertie, ne constituent pas des actes d'instruction. Pour qu'un délit qui vient de se commettre soit flagrant au sens de l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990, il faut qu'il soit encore actuel, que des éléments objectivant son existence aient été recueillis et que le délai séparant la commission du délit de l'interpellation du suspect ne soit que le temps matériellement nécessaire au particulier pour s'assurer sur-le-champ de la personne que les éléments précités lui désignent. L'arrêt relève que le demandeur semble être resté plus de deux heures dans l'immeuble où le vol a été constaté, que la police ne l'y a pas trouvé, qu'il en est sorti après son départ et que la victime du vol l'a alors intercepté. Sur la base de ces circonstances, la chambre des mises en accusation a pu considérer que le demandeur, interpellé sur place dans un temps voisin de l'infraction au moment où il tentait de quitter les lieux, a été privé de sa liberté dans les conditions du flagrant délit au sens strict. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le second moyen : En réponse aux conclusions du demandeur, l'arrêt énonce que la flagrance autorisant la privation de liberté par un particulier est, ainsi que le demandeur le soutenait lui-même, celle que vise l'article 41, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. L'arrêt ajoute, sur la base des constatations en fait reproduites ci-dessus dans la réponse au premier moyen, que les circonstances de l'arrestation du demandeur sont constitutives de l'état de flagrance au sens de cet article. Aux conclusions alléguant que le délit avait cessé d'être flagrant en raison de l'intervention de la police, l'arrêt oppose que cette intervention n'a pas permis de trouver le suspect mais qu'il a été intercepté par le préjudicié aussitôt qu'il s'est manifesté. Les juges d'appel n'avaient pas à répondre en outre aux conclusions du demandeur invoquant qu'un délit n'est flagrant que si les premiers actes d'instruction qu'il appelle sont accomplis sans délai après sa commission. En effet, la chambre des mises en accusation n'avait pas à contrôler la validité d'un acte d'instruction mais celle d'une arrestation par un particulier. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Sur les frais Le demandeur fait valoir qu'il est présumé indigent du fait de sa détention et qu'il bénéficie de l'aide juridique totalement gratuite. En l'absence d'ordonnance du bureau d'assistance judiciaire de la Cour octroyant au demandeur la gratuité de la procédure en cassation quant aux frais éventuels, il n'y a pas lieu de taxer ceux-ci en débet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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