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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.5 No Rôle: P.09.0669.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 207 - dernière vue 2026-07-02 22:08 Version(s): Traduction NL Fiche Il ne résulte d'aucune disposition légale qu'en cas de délit collectif composé de plusieurs infractions visées par l'article 21bis, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique ne commencerait à courir qu'à partir du jour où la plus jeune des victimes aurait atteint l'âge de dix-huit ans; si, en règle, le délai de prescription d'une infraction collective prend cours, à l'égard de l'ensemble des faits, à partir du dernier de ceux-ci qui procède de la même intention délictueuse, le contrôle de la prescription nécessite donc un calcul distinct en fonction de l'âge de chacune des victimes, lorsqu'il s'agit des infractions précitées

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(1)Voir Cass., 25 octobre 2006, RG P.06.0518.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.6, Pas., 2006, n°
  1. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Délai Mots libres: Point de départ - Délit collectif - Infractions visées par l'article 21bis, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale - Pluralité d'infractions et de victimes - Ages différents Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21bis - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Texte de la décision N° P.09.0669.F G. D., A., A., G., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente un moyen dans un mémoire. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'appel du demandeur : En vertu de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, un inculpé ne peut former un pourvoi en cassation immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance de renvoi, qu'à la condition qu'il ait pu relever appel de cette ordonnance. Critiquant, devant les juges d'appel, la décision entreprise en tant qu'elle considère qu'il existe des charges suffisantes pour justifier le renvoi de la cause au tribunal correctionnel, le demandeur n'a pas soulevé de la sorte une irrégularité, une omission ou une cause de nullité relative à l'ordonnance de renvoi au sens de l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle. Partant, ainsi que l'arrêt attaqué l'énonce, l'objet de l'appel du demandeur ne ressortit pas aux cas dans lesquels la loi accorde à l'inculpé cette voie de recours contre l'ordonnance de renvoi. Le pourvoi est irrecevable. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire, étranger à la recevabilité du pourvoi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, statuant sur l'appel du ministère public en application des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle, déclare l'action publique non prescrite
  2. concernant la prévention A.1 : Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 21bis, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale : Aux termes de cette disposition, dans les cas visés aux articles 372 à 377, 379, 380, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans. Il ne résulte d'aucune disposition légale qu'en cas de délit collectif composé de plusieurs infractions aux articles précités, le délai de prescription de l'action publique ne commencerait à courir qu'à partir du jour où la plus jeune des victimes aurait atteint l'âge de dix-huit ans. Si, en règle, le délai de prescription d'une infraction collective prend cours, à l'égard de l'ensemble des faits, à partir du dernier de ceux-ci qui procède de la même intention délictueuse, le contrôle de la prescription nécessite donc un calcul distinct en fonction de l'âge de chacune des victimes, lorsqu'il s'agit des infractions visées à l'article 21bis, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale. La prévention qualifiée sub A.1 consistait en des attentats à la pudeur sans violences ni menaces, commis à plusieurs reprises entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1985, sur la personne ou à l'aide de la personne d'une enfant âgée de moins de seize ans, dès lors qu'elle était née le 24 février
  3. Ces faits sont punissables de la réclusion de cinq à dix ans, en application de l'article 372, alinéa 1er, du Code pénal. Ces crimes correctionnalisables constituant avec d'autres faits plus récents la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, le délai triennal de prescription applicable à l'ensemble des faits n'était pas écoulé le 31 décembre 1993, date à laquelle ce délai a légalement été porté à cinq ans. Ce nouveau délai de cinq ans, calculé à partir du dernier fait constituant une infraction collective dans le chef du demandeur, n'était lui-même écoulé ni le 5 mai 1995, date de l'entrée en vigueur de l'article 21bis, alinéa 1er, précité, ni le 27 mars 2001, date de l'entrée en vigueur du second alinéa de cet article, portant en l'espèce le délai de prescription de cinq à dix ans. Suivant les énonciations de l'arrêt, la victime de l'attentat à la pudeur faisant l'objet de la prévention A.1 a atteint l'âge de dix-huit ans le 24 février
  4. Depuis cette date, plus de dix ans s'étaient donc écoulés, sans interruption ni suspension de la prescription, lorsque le juge d'instruction fut saisi de la cause le 29 mars
  5. Cet attentat à la pudeur était dès lors prescrit. Pour décider le contraire, l'arrêt calcule la prescription à partir de la date à laquelle la victime d'un autre attentat à la pudeur, également imputé au demandeur, a elle-même atteint l'âge de la majorité. L'arrêt n'est, ainsi, pas légalement justifié. Cette illégalité entraîne l'annulation de la décision subséquente qui, constatant l'existence de charges suffisantes de culpabilité et admettant des circonstances atténuantes dans le chef du demandeur, le renvoie du chef de cette prévention devant le tribunal correctionnel.
  6. concernant la prévention A.2 : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il renvoie le demandeur devant le tribunal correctionnel du chef de la prévention A.1 ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi et laisse le restant de ceux-ci à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent six euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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