id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.6 No Rôle: P.09.0510.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 607 - dernière vue 2026-07-02 22:09 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090923.6 Fiches 1 - 2 L'article 136, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle permet à l'inculpé ou à la partie civile, lorsqu'une instruction n'est pas clôturée après une année, de déposer une requête au greffe de la cour d'appel aux fins de contrôler la régularité de la procédure
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Instruction non clôturée après une année - Requête fondée sur l'article 136, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle - Contrôle de la régularité de la procédure Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Instruction non clôturée après une année - Requête fondée sur l'article 136, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure Fiches 3 - 4 Lorsqu'elle est régulièrement invitée par une partie à exercer les pouvoirs que l'article 235bis du Code d'instruction criminelle lui confère, la chambre des mises en accusation est tenue de procéder au contrôle sollicité; il ne lui appartient pas de s'y dérober au motif que celui-ci pourra avoir lieu lors du règlement de la procédure
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Contrôle sollicité par une partie - Obligation de procéder au contrôle Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Contrôle sollicité par une partie - Obligation de procéder au contrôle Fiches 5 - 9 La prescription de l'action publique et l'appréciation du dépassement éventuel du délai raisonnable dans lequel une cause doit être entendue, ressortissent au contrôle de la régularité de la procédure au sens de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle
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(1)Cass., 8 avril 2008, RG P.07.1903.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080408.7, Pas., 2008, n°
- Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique - Notion - Prescription de l'action publique - Dépassement du délai raisonnable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 13 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique - Notion - Prescription de l'action publique - Dépassement du délai raisonnable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 13 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Divers Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Juridictions d'instruction - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 13 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Droit à un recours effectif - Examen du dépassement du délai raisonnable - Juridictions d'instruction - Chambre des mises en accusation - Compétence Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 13 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Droit - Délai raisonnable - Examen du dépassement du délai raisonnable - Juridictions d'instruction - Chambre des mises en accusation - Compétence Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 13 Fiches 10 - 13 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Instruction non clôturée après une année - Requête fondée sur l'article 136, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle - Contrôle de la régularité de la procédure Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Instruction non clôturée après une année - Requête fondée sur l'article 136, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Contrôle sollicité par une partie - Obligation de procéder au contrôle Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Contrôle sollicité par une partie - Obligation de procéder au contrôle Texte de la décision N° P.09.0510.F P.M., D., L., . personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Ronit Knaller, avocat au barreau de Bruxelles, contre
- G. J.,
- C. C.,
- C. B., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mars 2009, sous le numéro 640, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l'audience du 2 septembre 2009, le président de section Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. Le 17 septembre 2009, les défendeurs ont déposé au greffe une note en réponse aux conclusions du ministère public. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen réunis : L'article 136, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle permet à l'inculpé ou à la partie civile, lorsqu'une instruction n'est pas, comme en l'espèce, clôturée après une année, de déposer une requête au greffe de la cour d'appel aux fins de contrôler la régularité de la procédure. La demanderesse reproche à l'arrêt de ne pas effectuer ce contrôle nonobstant le dépôt à cette fin d'une requête que la chambre des mises en accusation a déclarée recevable. Lorsqu'elle est régulièrement invitée par une partie à exercer les pouvoirs que l'article 235bis du Code d'instruction criminelle lui confère, la chambre des mises en accusation est tenue de procéder au contrôle sollicité. Il ne lui appartient pas de s'y dérober au motif que celui-ci pourra avoir lieu lors du règlement de la procédure. Les vérifications qu'au titre de la disposition légale précitée, la chambre des mises en accusation doit effectuer lorsqu'elle est invitée à contrôler une instruction de longue durée, portent notamment sur l'existence éventuelle de la cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique alléguée par la partie qui la saisit. Par ailleurs, l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que toute personne qui se plaint d'une violation de l'article 6.1 en raison du dépassement du délai raisonnable dans lequel une cause doit être entendue, doit pouvoir exercer un recours effectif devant une instance nationale afin de faire constater cette violation et obtenir une réparation adéquate. L'appréciation du dépassement éventuel de ce délai dès avant le règlement de la procédure ressortit au contrôle de la régularité de celle-ci au sens de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. Dans la requête déposée au greffe de la cour d'appel, la demanderesse a fait valoir que la prescription de l'action publique était acquise et le délai raisonnable dépassé. L'arrêt relève que la chambre du conseil a déclaré ne pas être en mesure de statuer sur l'existence de charges suffisantes ni sur l'éventuelle prescription de l'action publique, qu'elle a estimé l'instruction incomplète par une appréciation qui lui est souveraine, que la procédure est régulière et que la demanderesse pourra toujours invoquer la prescription ou toute autre cause d'irrecevabilité de l'action publique au moment du règlement de la procédure. Ces motifs ne justifient pas légalement le refus de la chambre des mises en accusation d'effectuer le contrôle qui lui était demandé quant au respect du délai raisonnable et à l'éventuelle prescription de l'action publique du chef des faits dont la chambre du conseil avait été saisie. Les moyens sont, dans cette mesure, fondés. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Condamne chacun des défendeurs à un tiers des frais du pourvoi ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-huit euros trente-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090923.6 cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100915.2 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101006.4 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101027.3 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130514.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080408.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div