id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090925.1 No Rôle: F.07.0004.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit européen Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 205 - dernière vue 2026-07-02 22:05 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il suit de l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane que, dans le cadre de l'exécution d'une telle demande de recouvrement, l'autorité belge saisie peut, comme elle pourrait le faire s'il s'agissait d'une créance née dans le Royaume, prendre des mesures conservatoires lorsque la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement sont contestés au cours de la procédure, même en l'absence de toute nouvelle demande à cette fin de l'autorité étrangère requérante; l'article 17 de la loi, qui est la transposition de l'article 13 de la directive n° 76/308/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, ne trouve pas, comme le prévoit la directive, à s'appliquer dans cette hypothèse. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL INTERNATIONAL - Autres (droit fiscal international) Mots libres: Recouvrement demandé par une autorité d'un Etat membre de la CEE - Directive 76/308/CEE du Conseil CE - Loi du 20 juillet 1979 - Autorité belge saisie - Recouvrement contesté - Mesures conservatoires Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL INTERNATIONAL - Autres (droit fiscal international) Mots libres: Taxe sur la valeur ajoutée - Recouvrement demandé par une autorité d'un Etat membre de la CEE - Directive 76/308/CEE du Conseil CE - Loi du 20 juillet 1979 - Autorité belge saisie - Recouvrement contesté - Mesures conservatoires Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL INTERNATIONAL - Autres (droit fiscal international) Mots libres: Recouvrement demandé par une autorité d'un Etat membre de la CEE - Directive 76/308/CEE du Conseil CE - Loi du 20 juillet 1979 - Autorité belge saisie - Recouvrement contesté - Mesures conservatoires Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL INTERNATIONAL - Autres (droit fiscal international) Mots libres: Taxe sur la valeur ajoutée - Recouvrement demandé par une autorité d'un Etat membre de la CEE - Directive 76/308/CEE du Conseil CE - Loi du 20 juillet 1979 - Autorité belge saisie - Recouvrement contesté - Mesures conservatoires Texte de la décision N° F.07.0004.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur de la T.V.A. de Liège 2, dont les bureaux sont établis à Liège, rue du Paradis, 1, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. B. H. L. et 2. D. C., défendeurs en cassation, représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 juin 2006 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 7, 12 et 17 de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, actuellement loi concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures ; - articles 12. 2 et 13 de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, dont le champ d'application a été étendu au recouvrement de la T.V.A. par la directive 79/1071/CEE du Conseil du 6 décembre 1979, actuellement directive du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures. Décisions et motifs critiqués L'arrêt confirme le jugement entrepris en ces termes : « que le noeud du litige consiste dans le point de savoir si la directive européenne 76/308/CEE sur laquelle s'est basée l'administration peut être appliquée indépendamment de la loi du 20 juillet 1979 qui a déterminé les conditions de son application en droit belge en instaurant notamment par son article 7 une condition plus stricte que la directive, à savoir l'obligation pour l'Etat requis d'être saisi par une demande motivée de l'Etat requérant visant à voir appliquer les mesures conservatoires que la directive autorise, quant à elle, sans que ce dernier les ait expressément sollicitées (cf. son art. 12) ; que la réponse à cette question doit être résolue par la négative non seulement en considération des motifs retenus par le premier juge mais encore en fonction des éléments suivants : - il s'agit ici d'une condition qui protège davantage les droits du contribuable et qui est imposée par une loi belge, indépendamment du fait que la directive a prévu, d'une part, une procédure de demande expresse et, d'autre part, une procédure où cette demande n'est pas exigée, l'initiative étant laissée au fisc de l'Etat requis ; - elle n'est absolument pas en contradiction avec cette directive mais, s'agissant de la transposition d'une directive de portée générale, le législateur national était autorisé à en fixer les conditions d'application qu'il estimait adéquates dans un certain nombre de situations spécifiques, ces conditions s'imposant à son administration fiscale ; - il en résulte que cette administration ne peut se borner à invoquer la directive au mépris des dispositions particulières prévues par la loi nationale dans le cas d'espèce visant à cadrer les pouvoirs du fisc belge en matière d'assistance mutuelle dans ses rapports avec les débiteurs d'impôts étrangers (cfr le principe ‘patere legem quam ipse fecisti') ; - il importe peu dans ces conditions que les impôts en cause n'aient été attaqués là où ils étaient réclamés (c'est-à-dire en Allemagne) que postérieurement à la mise en oeuvre du recouvrement en Belgique ; - il en résulte que l'administration ne pouvait pratiquer des saisies conservatoires sur la base de ses contraintes que dans le respect de la loi belge, quod non en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des saisies en cause ». Griefs Aux termes des articles 12 et 13 de la directive 76/308/CEE, deux procédures différentes et entièrement indépendantes peuvent amener l'autorité requise à prendre des mesures conservatoires. Ainsi, dès lors que les conditions pour formuler une demande de recouvrement (article 7, alinéa 2, de la directive 76/308/CEE) sont bien remplies au moment de l'envoi de la demande initiale de recouvrement, parce que la créance et le titre exécutoire ne sont contestés par l'assujetti qu'après la formulation par l'autorité requérante de la demande de recouvrement, les articles 12.1 et 12.2 de la directive 76/308/CEE disposent que 1. « Si au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège, sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant l'instance compétente de l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par l'autorité requérante à l'autorité requise. Elle peut en outre être notifiée par l'intéressé à l'autorité requise. 2. Dès que l'autorité requise a reçu la notification visée au § 1er, soit de la part de l'intéressé, soit (...), elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière. Si elle l'estime nécessaire et sans préjudice de l'article 13, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'Etat membre où elle a son siège le permettent pour des créances similaires ». L'article 12 concerne donc les mesures conservatoires qui ne doivent pas faire l'objet d'une demande expresse de l'autorité requérante, mais qui sont prises par l'autorité requise de sa propre initiative pendant la période de suspension d'une demande de recouvrement émanant de l'autorité requérante. Par contre, les mesures conservatoires demandées par l'autorité requérante parce que les conditions pour formuler une demande de recouvrement ne sont pas remplies au moment de l'envoi de la demande sont visées par l'article 13 de la directive 76/308/CEE, qui dispose que : « Sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'Etat membre où elle a son siège le permettent (...) ». Par la transposition de la directive 76/308/CEE dans le droit belge, l'autorité belge peut également être amenée à prendre des mesures conservatoires dans le cadre de deux procédures indépendantes et distinctes. La loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, actuellement loi concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, a ainsi transposé les dispositions susmentionnées comme suit dans l'ordre juridique belge : En application de l'article 12 de la loi du 20 juillet 1979, « l'autorité requise procède aux recouvrements demandés par l'autorité demanderesse comme s'il s'agissait de créances nées dans le Royaume, lorsque la demande est conforme aux articles 6 et 8 ». Aux termes de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1979, « § 1er. La demande de recouvrement ne peut porter que sur une créance faisant l'objet d'un titre qui en permet l'exécution (...). § 2. L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.