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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090925.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090925.1 No Rôle: F.07.0004.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit européen Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 205 - dernière vue 2026-07-02 22:05 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il suit de l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane que, dans le cadre de l'exécution d'une telle demande de recouvrement, l'autorité belge saisie peut, comme elle pourrait le faire s'il s'agissait d'une créance née dans le Royaume, prendre des mesures conservatoires lorsque la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement sont contestés au cours de la procédure, même en l'absence de toute nouvelle demande à cette fin de l'autorité étrangère requérante; l'article 17 de la loi, qui est la transposition de l'article 13 de la directive n° 76/308/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, ne trouve pas, comme le prévoit la directive, à s'appliquer dans cette hypothèse. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL INTERNATIONAL - Autres (droit fiscal international) Mots libres: Recouvrement demandé par une autorité d'un Etat membre de la CEE - Directive 76/308/CEE du Conseil CE - Loi du 20 juillet 1979 - Autorité belge saisie - Recouvrement contesté - Mesures conservatoires Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL INTERNATIONAL - Autres (droit fiscal international) Mots libres: Taxe sur la valeur ajoutée - Recouvrement demandé par une autorité d'un Etat membre de la CEE - Directive 76/308/CEE du Conseil CE - Loi du 20 juillet 1979 - Autorité belge saisie - Recouvrement contesté - Mesures conservatoires Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL INTERNATIONAL - Autres (droit fiscal international) Mots libres: Recouvrement demandé par une autorité d'un Etat membre de la CEE - Directive 76/308/CEE du Conseil CE - Loi du 20 juillet 1979 - Autorité belge saisie - Recouvrement contesté - Mesures conservatoires Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL INTERNATIONAL - Autres (droit fiscal international) Mots libres: Taxe sur la valeur ajoutée - Recouvrement demandé par une autorité d'un Etat membre de la CEE - Directive 76/308/CEE du Conseil CE - Loi du 20 juillet 1979 - Autorité belge saisie - Recouvrement contesté - Mesures conservatoires Texte de la décision N° F.07.0004.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur de la T.V.A. de Liège 2, dont les bureaux sont établis à Liège, rue du Paradis, 1, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. B. H. L. et 2. D. C., défendeurs en cassation, représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 juin 2006 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 7, 12 et 17 de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, actuellement loi concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures ; - articles 12. 2 et 13 de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, dont le champ d'application a été étendu au recouvrement de la T.V.A. par la directive 79/1071/CEE du Conseil du 6 décembre 1979, actuellement directive du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures. Décisions et motifs critiqués L'arrêt confirme le jugement entrepris en ces termes : « que le noeud du litige consiste dans le point de savoir si la directive européenne 76/308/CEE sur laquelle s'est basée l'administration peut être appliquée indépendamment de la loi du 20 juillet 1979 qui a déterminé les conditions de son application en droit belge en instaurant notamment par son article 7 une condition plus stricte que la directive, à savoir l'obligation pour l'Etat requis d'être saisi par une demande motivée de l'Etat requérant visant à voir appliquer les mesures conservatoires que la directive autorise, quant à elle, sans que ce dernier les ait expressément sollicitées (cf. son art. 12) ; que la réponse à cette question doit être résolue par la négative non seulement en considération des motifs retenus par le premier juge mais encore en fonction des éléments suivants : - il s'agit ici d'une condition qui protège davantage les droits du contribuable et qui est imposée par une loi belge, indépendamment du fait que la directive a prévu, d'une part, une procédure de demande expresse et, d'autre part, une procédure où cette demande n'est pas exigée, l'initiative étant laissée au fisc de l'Etat requis ; - elle n'est absolument pas en contradiction avec cette directive mais, s'agissant de la transposition d'une directive de portée générale, le législateur national était autorisé à en fixer les conditions d'application qu'il estimait adéquates dans un certain nombre de situations spécifiques, ces conditions s'imposant à son administration fiscale ; - il en résulte que cette administration ne peut se borner à invoquer la directive au mépris des dispositions particulières prévues par la loi nationale dans le cas d'espèce visant à cadrer les pouvoirs du fisc belge en matière d'assistance mutuelle dans ses rapports avec les débiteurs d'impôts étrangers (cfr le principe ‘patere legem quam ipse fecisti') ; - il importe peu dans ces conditions que les impôts en cause n'aient été attaqués là où ils étaient réclamés (c'est-à-dire en Allemagne) que postérieurement à la mise en oeuvre du recouvrement en Belgique ; - il en résulte que l'administration ne pouvait pratiquer des saisies conservatoires sur la base de ses contraintes que dans le respect de la loi belge, quod non en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des saisies en cause ». Griefs Aux termes des articles 12 et 13 de la directive 76/308/CEE, deux procédures différentes et entièrement indépendantes peuvent amener l'autorité requise à prendre des mesures conservatoires. Ainsi, dès lors que les conditions pour formuler une demande de recouvrement (article 7, alinéa 2, de la directive 76/308/CEE) sont bien remplies au moment de l'envoi de la demande initiale de recouvrement, parce que la créance et le titre exécutoire ne sont contestés par l'assujetti qu'après la formulation par l'autorité requérante de la demande de recouvrement, les articles 12.1 et 12.2 de la directive 76/308/CEE disposent que 1. « Si au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège, sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant l'instance compétente de l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par l'autorité requérante à l'autorité requise. Elle peut en outre être notifiée par l'intéressé à l'autorité requise. 2. Dès que l'autorité requise a reçu la notification visée au § 1er, soit de la part de l'intéressé, soit (...), elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière. Si elle l'estime nécessaire et sans préjudice de l'article 13, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'Etat membre où elle a son siège le permettent pour des créances similaires ». L'article 12 concerne donc les mesures conservatoires qui ne doivent pas faire l'objet d'une demande expresse de l'autorité requérante, mais qui sont prises par l'autorité requise de sa propre initiative pendant la période de suspension d'une demande de recouvrement émanant de l'autorité requérante. Par contre, les mesures conservatoires demandées par l'autorité requérante parce que les conditions pour formuler une demande de recouvrement ne sont pas remplies au moment de l'envoi de la demande sont visées par l'article 13 de la directive 76/308/CEE, qui dispose que : « Sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'Etat membre où elle a son siège le permettent (...) ». Par la transposition de la directive 76/308/CEE dans le droit belge, l'autorité belge peut également être amenée à prendre des mesures conservatoires dans le cadre de deux procédures indépendantes et distinctes. La loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, actuellement loi concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, a ainsi transposé les dispositions susmentionnées comme suit dans l'ordre juridique belge : En application de l'article 12 de la loi du 20 juillet 1979, « l'autorité requise procède aux recouvrements demandés par l'autorité demanderesse comme s'il s'agissait de créances nées dans le Royaume, lorsque la demande est conforme aux articles 6 et 8 ». Aux termes de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1979, « § 1er. La demande de recouvrement ne peut porter que sur une créance faisant l'objet d'un titre qui en permet l'exécution (...). § 2. L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que

  1. a)si la créance ou le titre ne sont pas contestés ;
  2. b)lorsque dans le Royaume la procédure et les mesures prises n'ont pas abouti au payement intégral de la créance ». L'autorité belge procède donc aux recouvrements demandés par l'autorité demanderesse comme s'il s'agissait de créances nées dans le Royaume, ce qui signifie que, lorsque la créance et le titre exécutoire sont contestés par l'assujetti après la formulation par l'autorité requérante de la demande de recouvrement, comme en la cause, l'autorité belge a la possibilité de prendre des mesures conservatoires de sa propre initiative pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans notre droit positif le permettent pour des créances similaires. Les mesures prises en l'espèce rentrent bien dans ce cadre. Quant à l'article 17 de la loi du 20 juillet 1979, il dispose que « sur demande faite conformément aux articles 7 et 8, l'autorité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance conformément aux dispositions du Code judiciaire ». Les articles 7 et 8 indiquent respectivement que : « La demande de mesures conservatoires fondée sur un titre exécutoire doit être motivée et comprendre les annexes et renseignements prévus aux §§ 1er, 3 et 5 de l'article 6 » et que : « Les demandes visées à l'article 3 et les pièces annexées doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'autre Etat membre des Communautés européennes où elles sont adressées, sauf si l'autorité compétente de cet Etat en dispense l'autorité requérante ». Si les conditions pour formuler une demande de recouvrement ne sont pas remplies au moment de l'envoi de la demande, l'autorité belge ne peut donc prendre des mesures conservatoires que sur demande expresse et motivée de l'Etat requérant. L'existence de deux procédures indépendantes s'explique et se justifie donc logiquement par le fait que les conditions d'application de ces deux procédures sont totalement différentes, et que le législateur a voulu éviter par les articles 12.2 de la directive 76/308/CEE et 12 de la loi du 20 juillet 1979 que l'autorité requérante ne doive encore remplir des formalités supplémentaires considérables pour demander des mesures conservatoires dans le cas où l'autorité requérante aurait déjà envoyé une demande de recouvrement et peut donc être supposée vouloir - si des mesures de recouvrement au sens strict du terme s'avèrent impossibles - la prise de mesures conservatoires pour sauvegarder l'exécution forcée ultérieure. Par conséquent, les articles 12.2 de la directive 76/308/CEE et 12 de la loi du 20 juillet 1979 indiquent que les mesures conservatoires prises par l'autorité requise pendant la suspension d'une demande de recouvrement émanant de l'autorité requérante ne doivent faire l'objet d'aucune demande expresse de l'autorité requérante mais sont prises par l'autorité requise de sa propre initiative. Contrairement à ce que la cour d'appel décide, l'article 7 de la loi du 20 juillet 1979 ne fixe pas, pour la prise de mesures conservatoires, des conditions plus strictes que celles qui sont imposées par la directive 76/308/CEE. L'arrêt n'a donc pu, sans violer les dispositions légales visées au moyen, décider que l'Etat belge, lorsqu'il est requis d'assister un autre Etat membre au recouvrement de créances fiscales dans le cadre d'une demande de recouvrement au sens de l'article 7 de la directive 76/308/CEE, ne peut prendre des mesures conservatoires que sur demande expresse et motivée de l'Etat requérant. La décision de la Cour 1. L'arrêt annule les saisies conservatoires pratiquées sur la base de contraintes décernées et rendues exécutoires à charge du défendeur à la suite de demandes de recouvrement de créances de taxe sur la valeur ajoutée adressées au demandeur par l'administration fiscale allemande. 2. Le moyen fait grief à l'arrêt de considérer, pour prononcer cette annulation, que les dispositions, et en particulier l'article 7, de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, dans sa version applicable au litige, à la différence de l'article 12.2 de la directive n° 76/308/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes dont cette loi est la transposition, subordonnent la prise de mesures conservatoires par l'Etat belge, saisi d'une demande de recouvrement de créance, à l'introduction par l'autorité requérante d'une demande motivée ayant ces mesures pour objet. 3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi que l'intention du législateur a été de transposer ladite directive « en la respectant scrupuleusement ». 4. Aux termes de l'article 6 de la directive, sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l'Etat membre où elle a son siège, au recouvrement des créances faisant l'objet d'un titre qui en permet l'exécution ; à cette fin, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance de l'Etat membre où l'autorité requise a son siège, sauf application de l'article 12. Conformément à cette dernière disposition, lorsqu'au cours de la procédure de recouvrement, l'autorité requise reçoit notification de l'existence d'une action en contestation de la créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière, l'article 12.2., alinéa 1er, précisant que, « si elle l'estime nécessaire et sans préjudice de l'article 13, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'Etat membre où elle a son siège le permettent pour des créances similaires ». En vertu de l'article 13 de la directive, sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'Etat membre où elle a son siège le permettent, l'article 6, l'article 7, §§ 1er, 3 et 5, et les articles 8, 11, 12 et 14 s'appliquant mutatis mutandis. 5. L'article 16 de la loi précitée, qui est la transposition de l'article 12 de la directive, ne prévoit pas expressément la possibilité, pour l'autorité belge requise, de prendre des mesures conservatoires lorsqu'elle suspend la procédure d'exécution à la suite de l'introduction, au cours de la procédure de recouvrement, d'une action en contestation de la créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement. La raison en est que l'article 12, alinéa 1er, de la loi, dans sa version applicable au litige, dispose en termes généraux et sans la réserve contenue dans l'article 6 précité de la directive que l'autorité belge saisie d'une demande de recouvrement conforme aux articles 6 et 8 de cette loi « procède aux recouvrements demandés par l'autorité demanderesse comme s'il s'agissait de créances nées dans le Royaume ». 6. Il suit de cette disposition que, dans le cadre de l'exécution d'une telle demande de recouvrement, l'autorité belge saisie peut, comme elle pourrait le faire s'il s'agissait d'une créance née dans le Royaume, prendre des mesures conservatoires lorsque la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement sont contestés au cours de la procédure, même en l'absence de toute nouvelle demande à cette fin de l'autorité étrangère requérante. L'article 17 de la loi, qui est la transposition de l'article 13 de la directive, ne trouve pas, comme le prévoit la directive, à s'appliquer dans cette hypothèse. En considérant que le demandeur ne peut prendre des mesures conservatoires en pareil cas que s'il est saisi par l'autorité étrangère requérante, sur la base de l'article 17 de la loi, d'une demande motivée conformément à l'article 7, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit non fondée la demande de dommages et intérêts des défendeurs ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Sylviane Velu, Benoît Dejemeppe et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090925.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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