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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090925.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090925.2 No Rôle: F.08.0009.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit européen Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 470 - dernière vue 2026-07-02 22:45 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090925.2 Fiches 1 - 2 N'est pas légalement justifié, l'arrêt qui refuse d'accorder à un assujetti l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'au moment du contrôle ayant donné lieu au procès-verbal et à la contrainte litigieuse, l'administration fiscale n'était pas en possession d'un ensemble de documents démontrant que l'assujetti pouvait bénéficier de l'exemption de la taxe sur les ventes litigieuses, puisque ce n'est que bien plus tard qu'il a entrepris de rassembler ces preuves et de les fournir à l'administration

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Exemptions T.V.A. - Exportations, importations, livraisons et acquisitions intracommunautaires et transports internationaux Mots libres: Exemption - Refus - Contrôle - Absence de documents probants - Présentation ultérieure Bases légales: Directive CE/UE - 17-05-1977 - Art. 22, § 8, et 28quater, A,
  1. b)Directive CE/UE - 28-11-2006 - avant leur modification par la Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 39bis, al. 1er et 2 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Exemptions T.V.A. - Exportations, importations, livraisons et acquisitions intracommunautaires et transports internationaux Mots libres: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil européen du 17 mai 1977 - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemption - Refus - Contrôle - Absence de documents probants - Présentation ultérieure Bases légales: Directive CE/UE - 17-05-1977 - Art. 22, § 8, et 28quater, A,
  2. b)Directive CE/UE - 28-11-2006 - avant leur modification par la Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 39bis, al. 1er et 2 Fiche 3 En raison de l'analogie entre une question résolue par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes et celle qui est soulevée devant la Cour, cette dernière n'est pas tenue de lui poser une question préjudicielle
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(1)Voir C.J.C.E., 4 novembre 1997 (Parfums Christian Dior SA), C-337/95 et la jurisprudence y citée. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Exemptions T.V.A. - Exportations, importations, livraisons et acquisitions intracommunautaires et transports internationaux Mots libres: Cour de Justice des Communautés européennes - Point de droit tranché précédemment - Analogie - Cour de cassation - Obligation de poser la question Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Exemptions T.V.A. - Exportations, importations, livraisons et acquisitions intracommunautaires et transports internationaux Mots libres: Exemption - Refus - Contrôle - Absence de documents probants - Présentation ultérieure Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Exemptions T.V.A. - Exportations, importations, livraisons et acquisitions intracommunautaires et transports internationaux Mots libres: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil européen du 17 mai 1977 - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemption - Refus - Contrôle - Absence de documents probants - Présentation ultérieure Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Exemptions T.V.A. - Exportations, importations, livraisons et acquisitions intracommunautaires et transports internationaux Mots libres: Cour de Justice des Communautés européennes - Point de droit tranché précédemment - Analogie - Cour de cassation - Obligation de poser la question Texte de la décision N° F.08.0009.F OFF ROAD, société anonyme dont le siège social est établi à Melen, rue de la Clé, 15, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 avril 2007 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens dont le troisième est libellé dans les termes suivants : Troisième moyen Dispositions légales violées Articles 22, § 8, et 28quater, A, b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil européen du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (ces dispositions avant leur modification par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au Système commun de taxe sur la valeur ajoutée). Décisions et motifs critiqués Après avoir fait les constatations rappelées dans l'énoncé du premier moyen, l'arrêt, réformant la décision du premier juge, rejette l'opposition à contrainte de la demanderesse. L'arrêt fonde cette décision, en substance, sur les motifs suivants : En vertu de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de TVA, les exemptions de la taxe prévues à l'article 39bis du Code de la TVA sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté (art. 1er) ; le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens, qu'il doit produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle de la TVA, et que ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement (article 3). Si ces dispositions n'énumèrent qu'à titre exemplatif les documents probants nécessaires et n'excluent pas que le vendeur établisse la réalité de l'expédition ou du transport des biens à l'aide d'autres documents que ceux qui y sont mentionnés, encore faut-il qu'à tout moment, ces documents soient en possession du vendeur et puissent être produits au fonctionnaire compétent. Or, en l'espèce, au moment du contrôle du 24 novembre 2003 ayant donné au procès-verbal et à la contrainte litigieuse, l'administration n'était pas en possession d'un ensemble de documents démontrant que la demanderesse pouvait bénéficier de l'exemption de la taxe sur les ventes litigieuses puisque ce n'est que bien plus tard qu'elle a entrepris de rassembler ces preuves et de les fournir à l'administration. Si lesdits documents pouvaient se trouver légitimement en mains de firmes luxembourgeoises, rien n'empêchait en l'espèce la demanderesse de veiller à s'en faire délivrer une copie dès le départ afin de pouvoir en faire état, preuve à l'appui, lors d'un contrôle fiscal. La loi impose un régime de preuve dans des conditions strictes vu le risque élevé de fraudes et la nécessité de faciliter la tâche à l'administration. Griefs Suivant l'article 28quater, A, b), de la sixième directive en matière de TVA, sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-après et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté. Cette disposition, combinée avec l'article 22, § 8, de ladite directive, autorise les Etats membres de l'Union européenne à fixer les conditions d'application des exemptions qu'elle prévoit, en vue notamment de prévenir la fraude ou l'abus, mais ce faisant, les Etats doivent respecter le principe de proportionnalité en vertu duquel les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs. L'article 39bis du Code de la TVA et l'arrêté royal n°52 transposent en droit belge la disposition précitée de la sixième directive. L'article 3 de l'arrêté royal n° 52 dispose : « Le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens ; il doit produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de commande, les documents de transport, et les documents de paiement ». Si cette disposition est interprétée comme fixant une condition à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons intracommunautaires, elle viole le principe de proportionnalité et ne peut, dès lors, être appliquée. En effet, une mesure nationale qui subordonne le droit à l'exonération d'une livraison intracommunautaire au respect d'obligations formelles, sans prendre en compte que les conditions de fond de l'exemption sont remplies, va au-delà de ce qui est nécessaire afin d'assurer l'exacte perception de la taxe. L'article 3 de l'arrêté royal n° 52, dans l'interprétation selon laquelle la production tardive des pièces justificatives entraîne la taxation de la livraison intracommunautaire même s'il est établi que les conditions de fond de l'exemption sont remplies, est contraire à l'article 28quater, A, b, de la sixième directive précitée. L'arrêt, en faisant application de l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 ainsi interprété, viole l'article 28quater, A, b) et l'article 22, § 8, de la sixième directive. La décision de la Cour Sur le troisième moyen : Aux termes de l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont exemptées de la taxe les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, § 2, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4. Pris en exécution des articles 39bis et 40, § 1er, 1°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens ou aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit, en son article 1er, que les exemptions de la taxe prévues par l'article 39bis du code sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté et, en son article 3, que le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens, qu'il doit produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, et que ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement. L'article 39bis précité est la transposition en droit interne de l'article 28quater, A, b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle qu'elle a été modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991. Par un arrêt n° C-146/05 du 27 septembre 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a énoncé, au considérant n° 31, que « dès lors qu'il ressort de la décision de renvoi qu'il est incontestable qu'une livraison intracommunautaire a été effectuée, le principe de neutralité fiscale exige [...] que l'exonération de la T.V.A. soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis. Il n'en irait autrement que si la violation de telles exigences formelles avait pour effet d'empêcher d'apporter la preuve certaine que les exigences de fond ont été satisfaites ». Ce même arrêt dit pour droit que « l'article 28quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive [précitée] doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'administration fiscale d'un Etat membre refuse d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée une livraison intracommunautaire, laquelle a effectivement eu lieu, au seul motif que la preuve d'une telle livraison n'a pas été apportée en temps utile ». En raison de l'analogie entre la question résolue par cet arrêt et celle qui est soulevée en l'espèce, la Cour n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes. En l'espèce, l'arrêt attaqué refuse d'accorder à la demanderesse l'exemption de taxe, dont elle réclamait le bénéfice, au motif qu' « au moment du contrôle du 24 novembre 2003 ayant donné lieu au procès-verbal et à la contrainte litigieuse, l'administration n'était pas en possession d'un ensemble de documents démontrant que [la demanderesse] pouvait bénéficier de l'exemption de la taxe sur les ventes litigieuses, puisque ce n'est que bien plus tard qu'elle a entrepris de rassembler ces preuves et de les fournir à l'administration ». Par ces considérations, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Sylviane Velu, Benoît Dejemeppe et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090925.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090925.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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