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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.2 No Rôle: C.06.0215.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 566 - dernière vue 2026-07-03 02:55 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090928.2 Fiche Il ne se déduit pas de l'article 4, § 3, § 4 alinéa 2 et § 5, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, que celle-ci soit tenue, lors d'une procédure d'expropriation, d'établir un programme préalable d'acquisition et de construction. Thésaurus Cassation: EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - EXPROPRIATION - Généralités (expropriation) Mots libres: Régie des Postes - Procédure - Programme préalable Bases légales: Loi - 06-07-1971 - Art. 4, § 3, 4 et 5 Texte de la décision N° C.06.0215.F COMPAGNIE D'ENTREPRISE CFE, société anonyme dont le siège social est établi à Auderghem, avenue Hermann-Debroux, 40-42, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine,11, où il est fait élection de domicile, contre 1. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Mobilité et des Transports, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 9, défendeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, 2. REGIE DES BATIMENTS, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 87/2, défenderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, en présence de LA POSTE, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Bruxelles, centre Monnaie, boulevard Anspach, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 11 septembre 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 16, 149 et 159 de la Constitution ; - article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955 ; - article 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; - article 4, §§ 3, 4 et 5, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes ; - articles 1315, 1348, 1349, 1353, 1382, 1383, 1984, 1985, 1989 et 1998 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir considéré qu'il appartient à la demanderesse « de prouver la faute qu'elle invoque en démontrant (...) que la décision d'exproprier était fautive en l'espèce car manifestement prise à la légère, sans que des éléments de fait et de droit puissent la justifier, ou parce qu'elle aurait été décidée dans un but autre que l'utilité publique alléguée (détournement de pouvoir) », que « la première faute alléguée consisterait donc, selon (la demanderesse), à avoir pris une décision d'expropriation injustifiée car la cause d'utilité publique alléguée aurait été inexistante » et que « la seconde faute invoquée aurait consisté pour la [défenderesse] à agir sans mandat de la Régie des Postes (ou du ministère des P.T.T.), alors que la loi du 6 juillet 1971 (...) et la convention du 15 avril 1974 (...) lui auraient imposé d'obtenir un programme de la Régie des Postes préalablement à l'expropriation envisagée », l'arrêt considère « que la preuve du caractère fautif de la décision d'exproprier n'est pas rapportée », « que la deuxième faute invoquée n'est pas établie » et décide « que c'est à bon droit que le premier juge a débouté (la demanderesse) de sa demande ». Cette décision est fondée sur tous les motifs de l'arrêt réputés ici intégralement reproduits et spécialement les motifs repris aux pages 3 à 19. Griefs Si un arrêté royal d'expropriation n'opère en lui-même aucun transfert de propriété et n'est qu'une autorisation donnée à l'autorité expropriante de procéder à l'expropriation, il n'en demeure pas moins qu'il touche à la substance même de la propriété en ce qu'il reconnaît par avance la légalité d'une expropriation, en manière telle que le droit de propriété devient ainsi précaire et révocable et non susceptible de valorisation. Il appartient dès lors au juge saisi d'une action mettant en cause la responsabilité de la Régie des Bâtiments et de l'Etat pour avoir respectivement sollicité et pris un arrêté d'expropriation de contrôler, conformément à l'article 159 de la Constitution, la légalité de celui-ci, qu'il s'agisse de la légalité externe ou de la légalité interne, et, à cette fin, de vérifier le respect des formalités prévues par la loi et la réalité de l'utilité publique alléguée. L'utilité publique qui, en vertu des articles 16 de la Constitution, 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, peut seule justifier un arrêté royal d'expropriation lorsque la Régie des Postes est l'autorité expropriante est l'utilité inhérente à l'accomplissement des missions de cette administration. L'article 4 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes prévoit que celle-ci peut, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, acquérir tous les immeubles nécessaires à la réalisation de sa mission (§ 3), qu'elle « décide de l'opportunité des travaux, de la construction des bâtiments et de leurs dépendances nécessaires au service de La Poste et des Chèques postaux », que « la Régie des Bâtiments est chargée, au nom et pour compte de la Régie des Postes, de construire, aménager, entretenir, acquérir et exproprier, prendre et donner en location les biens immeubles et de faire toutes opérations qui lui sont demandées », que les fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines ont qualité pour passer les actes par lesquels la Régie acquerra les immeubles nécessaires à ses services et engagent les poursuites et exécutent les procédures d'expropriation au nom du ministère des Travaux publics (§ 4) et enfin que ces opérations font l'objet d'une convention générale à passer entre la Régie des Postes et la Régie des Bâtiments (§ 5), ce qui fut fait le 15 avril 1974. Il se déduit de ces dispositions : 1° que le mandat légal de la Régie des Bâtiments en matière d'expropriation au nom et pour compte de la Régie des Postes ne peut s'exercer que lorsque cette dernière a décidé d'acquérir un immeuble nécessaire à la réalisation de sa mission ; 2° qu'aussi longtemps qu'un programme d'acquisition et de construction n'a pas été établi par la Régie des Postes, c'est-à-dire aussi longtemps que les besoins relatifs à la réalisation de sa mission ne sont pas définis et qu'aucune décision n'a été prise par celle-ci tant en ce qui concerne les bâtiments nécessaires que leur implantation, aucune utilité publique pour les services de La Poste ou des Chèques postaux ne peut être reconnue à l'expropriation d'un bien déterminé, le simple fait qu'un déménagement de certains services de la Régie des Postes soit « envisagé » ne suffisant pas à établir pareille utilité ; 3° que la Régie des Bâtiments ne peut, nonobstant l'absence de tout programme définissant les besoins de la Régie des Postes et de toute décision de celle-ci d'acquérir un bien déterminé, en solliciter l'expropriation et que le Roi ne peut décréter qu'il y a lieu de faire application des dispositions de la loi du 26 juillet 1962 à l'expropriation de ce bien. Il s'ensuit que : Première branche L'arrêt, qui considère qu'il ne peut être déduit de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1971 « que l'établissement d'un programme préalable par la Régie des Postes » était indispensable et constituait une formalité substantielle « dont le non-respect eût (...) privé la [défenderesse] de sa compétence légale ou de son pouvoir de représentation de la Régie des Postes », viole cette disposition. Deuxième branche Dans leurs conclusions, la demanderesse et La Poste faisaient valoir que l'article 3, § 2, alinéa 2, de la convention générale du 15 avril 1974 entre la Régie des Bâtiments et la Régie des Postes prévoyait que : « après avis préalable et obligatoire de la [défenderesse], la Régie des Postes décide de l'acquisition, de l'expropriation (...). La [défenderesse] est chargée de l'exécution des opérations décidées » ; que « la section III de la convention traite des ‘programmes d'investissement' que la Régie des Postes détermine et notifie à la [défenderesse] » ; que l'article 7 de la convention vise plus particulièrement le programme à court terme à réaliser au cours d'un exercice déterminé et qui a notamment pour objet « les acquisitions de terrains et de bâtiments existants »; que, selon l'article 12 de cette même convention, c'est d'ailleurs « dans le cadre de l'exécution du programme à court terme que la [défenderesse] provoque, le cas échéant, l'arrêté royal d'expropriation après avoir dressé le plan » pour en déduire « que le pouvoir d'initiative et de décision était réservé à la Régie des Postes ». L'arrêt, qui se borne à faire référence à l'article 12 de la convention générale du 15 avril 1974, ne rencontre par aucune considération le moyen déduit de ce que l'article 3, § 2, alinéa 2, de cette convention prévoit que la Régie des Postes décide de l'acquisition et de l'expropriation et que la [défenderesse] est chargée de l'exécution des opérations décidées et que l'article 7 définit le programme à court terme visant les acquisitions de terrains et de bâtiments existants pour lesquelles la [défenderesse] peut provoquer, le cas échéant, l'arrêté royal d'expropriation. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième branche L'arrêt relève : - qu' « une note du 28 décembre 1979 de la [défenderesse] au ministre des Travaux publics lui ‘propose de se conformer à l'avis du ministre des Finances en procédant à une expropriation' des terrains appartenant, d'une part, à la commune de Schaerbeek, d'autre part, à [la demanderesse] » et que « la [défenderesse] demande l'établissement d'un plan d'expropriation de l'ensemble des terrains » ; - que, le « 11 mars 1980, la [défenderesse] écrit au ministre des Travaux publics pour qu'il demande au ministre des P.T.T. de confirmer la décision de regroupement des C.C.P. au Quartier Nord ‘en vue de couper court à toute proposition d'implantation en d'autres endroits' » ; - que la [défenderesse] a « écrit le 23 septembre 1981 au ministre des P.T.T. (l'en-tête de sa lettre mentionne : ‘Objet : regroupement de l'Office des chèques postaux') pour lui signaler qu'elle ne peut entamer l'examen concret des différentes offres de financement et d'implantation aussi longtemps que le programme des besoins de l'Office des chèques postaux ne lui aura pas été communiqué » et qu' « elle rappelle cette exigence dans sa note du 6 novembre 1981 au ministre des Travaux publics » ; - que peu de pièces sont produites « relatives à la fin de l'année 1982 et à l'année 1983, hormis une lettre adressée le 27 juin 1983 par le conseil de [la demanderesse] au ministre des Travaux publics pour connaître les intentions de son administration concernant le terrain de (la demanderesse) et un rapport établi le 1er septembre 1983 par la [défenderesse] destiné à l'intention du ministre des Travaux publics, (et qu')il ressort de ce document que l'indétermination liée à l'absence de prise de décision de la Régie des Postes subsistait toujours à cette époque ». Après ces considérations, l'arrêt n'a pu légalement décider que la [défenderesse] avait agi pour le compte de la Régie des Postes en vertu d'un mandat tacite mais certain, dès lors qu'il constate expressément l'absence de prise de décision de la Régie des Postes (violation de l'article 4, §§ 3 et 4, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes et, pour autant que de besoin, des articles 1984, 1985, 1989 et 1998 du Code civil). Quatrième branche Dans sa requête d'appel réputant reproduites les conclusions prises en première instance et dans ses conclusions d'appel, la demanderesse soutenait que l'arrêté royal d'expropriation était intervenu alors qu'aucune décision quant au regroupement de l'Office des chèques postaux n'avait été prise par la Régie des Postes. Elle faisait valoir que l'administration avait commis une faute ou une négligence fautive en décrétant l'expropriation prématurément (absence de programme, absence d'utilité publique, absence d'urgence) et que la [défenderesse] et le ministère des Travaux publics étaient dès lors sortis de leur compétence. La [partie appelée en déclaration d'arrêt commun], poursuivant à cet égard les mêmes intérêts que la demanderesse, soutenait également qu'à aucun moment la Régie des Postes n'avait sollicité ou n'était intervenue dans le processus décisionnel ayant conduit à l'adoption de l'arrêté royal d'expropriation du 23 avril 1980, que la [défenderesse] n'avait dès lors aucun mandat légal pour solliciter l'expropriation et qu'elle-même n'avait pris aucune décision quant au relogement des services de l'Office des chèques postaux dans un bâtiment à construire sur les terrains appartenant à la demanderesse. Au soutien de cette défense, la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] faisait valoir que ce n'était qu'au lendemain de l'adoption de l'arrêté royal litigieux que le ministre des Travaux publics avait demandé à « son collègue (...), ministre des P.T.T., ‘de mettre un crédit de 630.000.000 francs à la disposition du comité d'acquisition pour l'acquisition (des) terrains' » et que la réponse du 11 décembre 1980 de la Régie des Postes était « dépourvue de la moindre équivoque, puisque libellée en ces termes : ‘1) Il n'y a même pas encore de décision de principe prise en ce qui concerne l'éventuelle nouvelle implantation de l'Office des chèques postaux au Quartier Nord ; 2) Aussi longtemps que les conclusions de l'étude en rapport avec le statut futur, la structure, la mission et l'organisation des Chèques postaux ne sont pas connus, l'on ne peut se prononcer sur l'opportunité du regroupement des Chèques postaux dans un bâtiment encore à ériger sur les terrains précités à exproprier ». Par aucune considération, l'arrêt ne rencontre ce moyen circonstancié déduit de ce que la Régie des Postes avait clairement indiqué l'absence de toute décision même de principe quant à l'éventuel relogement de l'Office des chèques postaux au Quartier Nord. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Cinquième branche Un mandat conféré à la [défenderesse] pour l'expropriation, au nom et pour compte de la Régie des Postes, d'un bien déterminé peut certes exister en l'absence de tout document officiel conférant pareil mandat, dès lors que la loi du 6 juillet 1971 institue en faveur de la [défenderesse] un mandat légal, mais il ne peut exister en dehors de toute décision de la Régie des Postes d'acquérir ledit bien. Il s'en déduit que l'existence d'un mandat tacite dans le chef de la [défenderesse] en vue de l'expropriation du terrain appartenant à la demanderesse ne peut se déduire que de documents ou d'éléments de fait dont ressort de manière certaine la volonté de la Régie des Postes d'acquérir ledit bien. Dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] contestait que la [défenderesse] ait agi en l'occurrence dans le cadre d'une mission qui lui était légalement dévolue, à la demande de la Régie des Postes et pour son compte. Elle faisait valoir que pareille allégation était exclusivement fondée sur l'affirmation de la [défenderesse] mais n'était étayée par aucun commencement de preuve, qu'aucun dossier relatif à l'expropriation litigieuse n'avait jamais été ouvert au sein de la Régie des Postes et que tous les éléments de fait étaient extraits des dossiers de pièces produits par [le défendeur] et la [défenderesse] qui « éman(ai)ent précisément de leurs administrations, qui n'auraient pas manqué, si la trace d'une demande quelconque de la Régie des Postes existait, de la conserver en leurs archives ». Elle articulait que, « le 17 juillet 1979, le cabinet du ministre des Travaux publics a adressé une ‘note' particulièrement sommaire au secrétariat général de la [défenderesse] en ces termes : ‘Monsieur le ministre souhaite qu'en même temps que le relogement du département des Travaux publics dans le Quartier Nord, à Bruxelles, soit également recherché, dans le même quartier, le relogement de l'Office des chèques postaux, compte tenu de l'échec des négociations menées avec la société anonyme B.B.L. relatives à l'achat de leur immeuble situé au cours Saint-Michel' ; qu'il s'agissait d'un ‘document purement interne et n'émanant pas d'un fonctionnaire autorisé', et qu'on ne pouvait en déduire que la [défenderesse] aurait ainsi reçu ‘la mission d'examiner en priorité' le relogement des C.C.P. ». L'arrêt, qui se fonde uniquement sur des notes établies par la [défenderesse] ou le ministère des Travaux publics antérieures au 23 avril 1980 pour décider que la [défenderesse] avait un mandat tacite mais certain de la Régie des Postes, ne rencontre par aucune considération le moyen circonstancié proposé par la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] et déduit de ce que c'était le ministre des Travaux publics qui avait souhaité que la [défenderesse] se charge de rechercher le relogement de l'Office des chèques postaux dans le Quartier Nord, tandis que [la défenderesse] n'avait pas agi à la demande de la Régie des Postes. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). En outre, en déduisant l'existence d'une décision de la Régie des Postes de charger la [défenderesse] de pareille mission d'éléments de fait qui ne sont pas susceptibles de la justifier, l'arrêt méconnaît la notion légale de présomption de l'homme (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil). Sixième branche Dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] faisait valoir que « la note de la Régie des Postes, datée du 7 mai 1981 et transmise le 14 décembre 1981 au cabinet du ministre des Travaux publics, intitulée ‘regroupement éventuel des services du B.C.H.', (...) envisage uniquement l'implantation des services administratifs de l'Office des chèques postaux au World Trade Center (W.T.C.), socle et Tour II, soit sur des sites et immeubles qui, s'ils font effectivement partie du ‘Quartier Nord', s'avèrent tout à fait distincts des parcelles expropriées ». L'arrêt, qui décide que la [défenderesse] a agi en vertu d'un mandat tacite mais certain de la Régie des Postes en ce qui concerne l'expropriation litigieuse, sans rencontrer par aucune considération le moyen ci-dessus rappelé, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Septième branche Après les constatations rappelées à la troisième branche du moyen, l'arrêt n'a pu légalement décider que la cause d'utilité publique alléguée pour justifier l'arrêté royal du 23 avril 1980 existait au motif que « le projet d'implantation de l'Office des chèques postaux au Quartier Nord était effectif à l'époque de l'expropriation », dès lors qu'il constate expressément l'indétermination liée à l'absence de prise de décision de la Régie des Postes qui subsistait encore le 1er septembre 1983 (violation des articles 16 et 159 de la Constitution, 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et 4, §§ 3 et 4, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes). Huitième branche Dès lors qu'il relate, par les constatations rappelées à la troisième branche du moyen, l'indétermination liée à l'absence de prise de décision de la Régie des Postes qui subsistait encore le 1er décembre 1983, l'arrêt n'a pu légalement décider que l'absence d'un programme préalable établi par cette administration « ne devait pas paralyser la procédure d'expropriation à l'époque où elle fut décrétée, eu égard à l'urgence qui résulte des éléments du dossier », ni en déduire que l'arrêté royal d'expropriation n'était pas entaché d'illégalité (violation des articles 16 et 159 de la Constitution, 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et 4, §§ 3 et 4, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes). Neuvième branche Dans ses conclusions d'appel et dans ses conclusions de première instance réputées reproduites dans sa requête d'appel, la demanderesse faisait valoir l'illégalité de l'arrêté d'expropriation en tant qu'il avait décidé de recourir à la procédure d'extrême urgence « alors que l'indécision de l'administration contredisait l'urgence alléguée ». L'arrêt, qui se borne à considérer « que l'absence (d'

  1. un)programme (établi par l'Office des chèques postaux ou par la Régie des Postes) ne devait pas paralyser la procédure d'expropriation à l'époque où elle fut décrétée, eu égard à l'urgence qui résulte des éléments du dossier », sans indiquer quels éléments justifiaient ladite urgence, n'est ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique). Dixième branche Dans leurs conclusions précitées, tant la demanderesse que la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] déduisaient l'absence de toute décision de la Régie des Postes relative au relogement de l'Office des chèques postaux et, partant, de l'utilité publique alléguée pour justifier l'arrêté royal d'expropriation du 23 avril 1980, notamment de la note du 13 novembre 1980 de la [défenderesse] au ministre des Travaux publics, dont il ressortait que « plus que probablement la Régie des Postes ne dispose-t-elle pas de crédits » pour le regroupement des services des Chèques postaux entre le W.T.C. et le centre de communication du Quartier Nord, de la note du 11 février 1981 du directeur général des Bâtiments au ministre relatant la réponse de la Régie des Postes du 11 décembre 1980 précitée et d'une note du 30 avril 1982 au ministre des Travaux publics en vue d'une communication au ministre des P.T.T. selon laquelle « dès que les besoins seront connus, il faut décider dans le choix entre un nouvel immeuble ou une extension du siège actuel et du mode de financement ». S'il est exact que « l'appréciation de l'existence de la faute qui aurait affecté la décision d'expropriation doit se faire au moment où la décision a été prise, soit au mois d'avril 1980, et non par référence aux éléments postérieurs qui ont fait évoluer la situation dans une autre direction », l'absence d'utilité publique - et partant la faute - peut être établie sur la base de présomptions et notamment sur la base de documents postérieurs révélant qu'à la date où ils ont été rédigés, aucune décision n'avait été prise par la Régie des Postes quant au relogement de l'Office des chèques postaux, que les besoins n'étaient pas connus et les crédits inexistants. L'arrêt, qui considère que « c'est (...) à tort que (la demanderesse) se réfère à des documents établis en novembre 1980, février 1981, mai 1981 et avril 1982 qui font état des difficultés financières de l'Office des chèques postaux ou du manque d'étude d'ensemble de ses besoins, lacunes qui auraient hypothéqué son projet de déménagement », méconnaît tant les règles relatives à la preuve (violation des articles 1315 et 1348 du Code civil et 870 du Code judiciaire) que la notion légale de présomption de l'homme (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil). Onzième branche S'il peut être admis que « l'administration dispose (...) du pouvoir discrétionnaire de décider de l'opportunité d'une expropriation et de celui de renoncer à ce droit », encore faut-il que l'utilité publique alléguée existe au moment où l'arrêté d'expropriation est pris. [Les défendeurs] ne peuvent, sans commettre de faute, l'une solliciter une expropriation et l'autre la décréter d'extrême urgence, dans le seul but de ‘geler' un terrain le temps que les études permettant de définir les besoins et les solutions destinées à les rencontrer puissent être menées ou, en d'autres termes, ils ne peuvent solliciter et prendre un arrêté d'expropriation ‘conservatoire' dans l'hypothèse où il apparaîtrait ultérieurement qu'il serait judicieux d'implanter un service public à tel endroit précis. Si, en considérant que « la simple lecture de l'exposé des faits mentionné ci-dessus démontre, au contraire, qu'en avril 1980 (et antérieurement ainsi, du reste, qu'ultérieurement, soit jusqu'en 1982 à tout le moins [...]), le déménagement de l'Office des chèques postaux dans un nouveau bâtiment, permettant de regrouper de manière rationnelle tous ses services, était envisagé de manière certaine et à ce point précise que tant le ministre des P.T.T. que son collègue des Travaux publics et la [défenderesse] se mobilisèrent et se concertèrent à de nombreuses reprises en vue de concrétiser ce projet (réunions, échanges de notes, appels d'offres, analyses financières, projets architecturaux ... évoqués ci-avant) » et que « nombre de pièces précitées démontrent que le projet d'implantation de l'Office des chèques postaux au Quartier Nord était effectif à l'époque de l'expropriation », l'arrêt considère que, même en l'absence de toute décision de la Régie des Postes d'acquérir le bien appartenant à la demanderesse, le fait que le déménagement de l'Office des chèques postaux dans un nouveau bâtiment ait fait l'objet de réunions, notes et analyses était suffisant pour qu'une expropriation pour cause d'utilité publique puisse être décrétée, il viole les articles 16 et 159 de la Constitution, 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er de la loi du 26 juillet 1962. Les illégalités critiquées aux première à dixième branches entraînent que l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision déboutant la demanderesse de l'action en réparation de son préjudice dirigée contre les défendeurs (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). Second moyen Dispositions légales violées - articles 16 et 149 de la Constitution ; - article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955 ; - article 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; - article 4, §§ 3 et 4, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Pour débouter la demanderesse de son action dirigée contre le défendeur, l'arrêt décide qu'aucune faute résultant d'un retard anormal à rétracter l'arrêté royal d'expropriation n'est établie. Cette décision est fondée sur tous les motifs de l'arrêt réputés ici intégralement reproduits et spécialement sur les motifs que : « La troisième faute aurait consisté en la négligence de ne pas procéder rapidement au retrait de l'arrêté d'expropriation. La cour [d'appel] rappelle qu'aucun texte légal n'impose au pouvoir expropriant un délai déterminé pour, soit mener à son terme l'expropriation décidée, soit [...] l'abroger. Les cas sont nombreux où un arrêté royal d'expropriation n'est pas suivi d'effets et le pouvoir expropriant peut, sans commettre une faute de principe, renoncer à poursuivre l'expropriation envisagée dès lors que l'évolution de différents paramètres (urbanistiques, politiques, financiers ...) peut l'amener à revoir une décision qui paraissait judicieuse à l'époque où elle a été prise. Il n'y aurait faute que dans les cas où il serait démontré que le pouvoir expropriant a été particulièrement négligent, soit en se désintéressant de manière évidente et prolongée de l'évolution du dossier, soit en ne tenant pas compte des éléments dont il a connaissance et qui manifestent de manière indiscutable que l'expropriation n'a plus de raison d'être. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'analyse des pièces versées au débat figurant ci-dessus démontre que le projet de regroupement et d'implantation des services de l'Office des chèques postaux dans le Quartier Nord et, en particulier, sur le terrain exproprié était une réalité dès le milieu de l'année 1979 et qu'il l'est resté au moins jusque dans le courant de l'année 1982 (sinon au-delà, l'absence de pièces relatives au premier mois de l'année 1983 empêchant de déterminer à quelle date précise il est devenu évident que ce projet ne pourrait se réaliser). L'abrogation fut décidée en janvier 1984 et mise en œuvre en avril 1984 ». Griefs Première branche Dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la demanderesse soutenait que constitue une faute le fait d'avoir tardé à abroger un arrêté illégal dès sa promulgation alors que l'illégalité pour cause d'absence d'utilité publique alléguée a été perçue très peu de temps après. Elle se référait à cet égard à la pièce 6 du dossier [des défendeurs], soit la note de la [défenderesse] au ministre des Travaux publics du 13 novembre 1980 selon laquelle « plus que probablement la Régie des Postes ne dispose-t-elle pas de crédits en ce qui concerne cela » (si on décide de regrouper les services des Chèques postaux entre le W.T.C. et le centre de communication du Quartier Nord), à la note du 11 février 1981 du directeur général de la [défenderesse] au ministre selon laquelle « il apparaît que [...] aussi longtemps que ne sont pas connues les conclusions de l'étude relatives au futur statut, à la structure, la mission et l'organisation de l'administration des chèques postaux, la Régie des Postes ne peut pas se prononcer sur l'opportunité d'un regroupement des chèques postaux dans un bâtiment à construire sur les terrains expropriés », à la « note de la Régie des Postes du 7 mai 1981 relative à ‘un regroupement éventuel des services du B.C.H. au W.T.C. (socle et Tour II)' » et enfin à la note du 30 avril 1982 au ministre des Travaux publics, en vue d'une communication au ministre des Postes, selon laquelle il est « inconcevable » de prendre des options avant de connaître les résultats d'une étude relative aux besoins de l'Office des chèques postaux et, « dès que les besoins seront connus, il faut décider dans le choix entre un nouvel immeuble ou une extension du siège actuel et du mode de financement ». La [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] concluait quant à elle à cet égard qu'« interpellée suite à la décision d'expropriation, (elle) a confirmé dès le 11 décembre 1980 l'absence en son chef de toute décision, même de principe, relative à un éventuel déménagement de ses services au Quartier Nord, en soulignant qu'une telle décision n'interviendrait pas, en toute hypothèse, à court terme ; que, dès ce moment, la [défenderesse] savait ne plus pouvoir intégrer la Régie des Postes dans ses ‘stratégies' immobilières relatives à l'îlot J9, propriété de (la demanderesse) », pour en déduire que l'abrogation de l'arrêté royal d'expropriation aurait pu intervenir « dès le début de l'année 1981, si (le ministère des Travaux publics) n'avait pas eu d'autres objectifs que celui présenté actuellement (...) par la [défenderesse] » . L'arrêt ne rencontre par aucune considération le moyen déduit de ce que, dès la fin de l'année 1980 ou en tout cas au début de l'année 1981, [les défendeurs] savaient, d'une part, que la Régie des Postes n'avait pris aucune décision de principe relative à un éventuel déménagement des services de l'Office des chèques postaux et qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'opportunité d'un regroupement de cette administration tant que n'étaient pas connues les conclusions de l'étude relative au statut, à la structure, la mission et l'organisation de celle-ci et, d'autre part, qu'elle ne disposait pas de crédits pour cela, en sorte que l'abrogation de l'arrêté royal d'expropriation aurait pu intervenir dès le début de l'année 1981. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche S'il peut être admis qu'aucune faute du pouvoir expropriant ne découle, en principe, de l'inévitable écoulement du temps pendant lequel des études, tractations et projets divers sont réalisés en vue de concrétiser le but dans lequel l'expropriation a été décidée et qu'une expropriation peut ne pas être suivie d'effets sans que le retard à la concrétiser ou le retrait de la décision ne soient, en eux-mêmes, constitutifs d'une faute lorsque les circonstances de fait ou de droit ont évolué et privé l'expropriation envisagée de son utilité, encore faut-il que l'utilité publique alléguée existe. L'Etat ne peut, sans commettre de faute, maintenir un arrêté d'expropriation dans l'attente qu'une décision soit éventuellement prise quant à l'implantation d'un service public sur le terrain exproprié. Il s'ensuit que, dès qu'il est apparu qu'aucune option n'était prise par l'autorité expropriante, soit la Régie des Postes, quant au déménagement, relogement, regroupement ou implantation d'un service public déterminé (l'Office des chèques postaux), l'arrêté d'expropriation - fût-il décidé de bonne foi dans l'ignorance de ce que l'option n'était pas prise - devait, pour que la responsabilité [du défendeur] ne soit pas engagée, être retiré, l'utilité publique alléguée s'avérant ne pas encore exister. Si l'arrêt considère que, nonobstant le fait que l'absence de prise de décision de la Régie des Postes était connue, il n'y avait aucune faute dans le chef [du défendeur] à ne pas retirer l'arrêté d'expropriation tant qu'avait existé un projet de regroupement et d'implantation des services de l'Office des chèques postaux dans le Quartier Nord, sans qu'il faille distinguer dans le chef de quelle autorité ce projet était une réalité et sans qu'il faille vérifier qu'une option était prise quant à l'implantation des services de l'Office des chèques postaux sur les terrains expropriés appartenant à la demanderesse, il viole les articles 16 de la Constitution, 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er de la loi du 26 juillet 1962, en vertu desquels seule l'utilité publique peut justifier une expropriation, l'article 4, §§ 3 et 4, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, en vertu duquel c'est à cette dernière qu'il appartient de décider de l'acquisition, par voie d'expropriation, des immeubles nécessaires à la réalisation de sa mission, de l'opportunité des travaux et de la construction des bâtiments nécessaires aux services de la Régie des Postes et des chèques postaux ainsi que, par voie de conséquence, les articles 1382 et 1383 du Code civil. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'article 4 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes dispose, en son paragraphe 3, que la Régie peut, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, acquérir tous les immeubles nécessaires à la réalisation de sa mission et, en son paragraphe 4, alinéa 1er, qu'elle décide de l'opportunité des travaux, de la construction des bâtiments et de leurs dépendances nécessaires au service de la Poste et des Chèques postaux. L'article 4, § 4, alinéa 2, dispose que la Régie des bâtiments est chargée au nom et pour le compte de la Régie des Postes de construire, aménager, entretenir, acquérir et exproprier, prendre et donner en location les biens immeubles et de faire toutes opérations qui lui sont demandées. L'alinéa 3 du même paragraphe attribue aux fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines le pouvoir d'engager les poursuites et d'exécuter les procédures d'expropriation au nom du ministre des Travaux publics. Enfin, l'article 4, § 5, dispose que les opérations visées au paragraphe 4 font l'objet d'une convention générale à passer entre les deux organismes. Il ne se déduit d'aucune de ces dispositions que la Régie des Postes soit tenue, lors d'une procédure d'expropriation, d'établir un programme préalable d'acquisition et de construction. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant aux deuxième et quatrième branches réunies : Sur la base des éléments de fait qu'il relève, l'arrêt considère « qu'en avril 1980 (et antérieurement ainsi, du reste, qu'ultérieurement, soit jusqu'en 1982 à tout le moins [...]), le déménagement de l'Office des chèques postaux dans un nouveau bâtiment [...] était envisagé de manière certaine et à ce point précise que tant le ministre des P.T.T. que son collègue des Travaux publics et la Régie des bâtiments se mobilisèrent et se concertèrent à de nombreuses reprises en vue de concrétiser ce projet » et que « nombre de pièces [...] démontrent que le projet d'implantation de l'Office des chèques postaux au Quartier Nord était effectif à l'époque de l'expropriation et qu'il le resta encore pendant de longs mois (sinon des années) après l'arrêté royal du 23 avril 1980 ». L'arrêt ajoute qu' « il ne peut être déduit des dispositions » de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes et de la convention du 15 avril 1974 « que l'établissement d'un programme préalable par la Régie des Postes et d'un mandat écrit en bonne et due forme étaient indispensables et constituaient des formalités substantielles dont le non-respect eût entraîné l'illégalité de la procédure d'expropriation ou privé la Régie des bâtiments de sa compétence légale ou de son pouvoir de représentation de la Régie des Postes » et que « les pièces [...] démontrent à suffisance que la Régie des bâtiments a agi pour le compte de la Régie des Postes (ou du ministère des P.T.T.) même si aucun document officiel n'est venu concrétiser le mandat tacite mais certain dont elle fut investie ». Par ces énonciations, l'arrêt, qui tient pour certaine l'existence, et d'une décision de la Régie des Postes, et d'un mandat tacite donné par celle-ci à la Régie des bâtiments, et écarte l'exigence d'un programme préalable de construction ou d'acquisition, répond aux conclusions de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun reproduites en ces branches du moyen. Le moyen, en ces branches, manque en fait. Quant à la troisième branche : Ainsi qu'il résulte de ses énonciations reproduites en réponse aux deuxième et quatrième branches du moyen, l'arrêt, contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, ne constate pas l'absence de décision de la Régie des Postes mais tient son existence pour certaine. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la cinquième branche : Par les énonciations reproduites en réponse aux deuxième et quatrième branches du moyen, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun visées au moyen, en cette branche. Pour le surplus, par ces énonciations, l'arrêt ne déduit pas l'existence d'une décision de la Régie des Postes d'éléments de fait qui ne sont pas susceptibles de la justifier. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la sixième branche : Pour décider qu'un mandat tacite a été donné par la Régie des Postes à la Régie des bâtiments, l'arrêt n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments qui, tel celui qui contient le passage des conclusions de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun reproduit au moyen, en cette branche, étaient avancés par l'une des parties pour contester ce mandat. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant aux septième et huitième branches réunies : Le moyen, en ces branches, suppose que l'arrêt ne constate pas l'existence d'une décision de la Régie des Postes. Ainsi qu'il ressort de la réponse à la troisième branche du moyen, celui-ci, en ces branches, manque en fait. Quant à la neuvième branche : En considérant que l'absence d'un programme préalable de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun « ne devait pas paralyser la procédure d'expropriation à l'époque où elle fut décrétée, eu égard à l'urgence qui résulte des éléments du dossier », l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse visées au moyen, en cette branche, et, sur la base de cette appréciation qui gît en fait, justifie légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la dixième branche : Le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt de considérer que la demanderesse se réfère à tort, pour établir l'inexistence de la cause d'utilité publique alléguée, « à des documents établis en novembre 1980, février 1981, mai 1981 et avril 1982 qui font état des difficultés financières de l'Office des chèques postaux ou du manque d'étude d'ensemble de ses besoins, lacunes qui auraient hypothéqué son projet de déménagement ». L'arrêt fonde sa décision sur la constatation qu'en avril 1980, le déménagement de l'Office des chèques postaux dans un nouveau bâtiment « était envisagé de manière certaine et [...] précise » et que « le projet d'implantation de l'Office des chèques postaux au Quartier Nord était effectif à l'époque de l'expropriation et qu'il le resta encore pendant de longs mois (sinon des années) après l'arrêté royal du 23 avril 1980 ». Dirigé contre une considération surabondante de l'arrêt, le moyen, en cette branche, est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable. Quant à la onzième branche : Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt ne considère pas que le fait que le déménagement de l'Office des chèques postaux dans un nouveau bâtiment ait fait l'objet de réunions, notes et analyses était suffisant pour qu'une expropriation pour cause d'utilité publique puisse être décrétée. Ainsi que cela ressort des réponses aux autres branches du moyen, l'arrêt fonde ses décisions sur un ensemble d'autres considérations. Le moyen, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l'arrêt et, partant, manque en fait. Il résulte, par ailleurs, du rejet des dix premières branches du moyen que l'arrêt justifie légalement sa décision que les défendeurs n'ont commis aucune faute. Sur le second moyen : Quant à la première branche : En considérant que « l'analyse des pièces versées au débat [...] démontre que le projet de regroupement et d'implantation des services de l'Office des chèques postaux dans le Quartier Nord et, en particulier sur le terrain exproprié, était une réalité dès le milieu de l'année 1979 et qu'il l'est resté au moins jusque dans le courant de l'année 1982 (sinon au-delà, l'absence de pièces relatives au premier mois de l'année 1983 empêchant de déterminer à quelle date précise il est devenu évident que ce projet ne pourrait se réaliser) », que « l'abrogation fut décidée en janvier 1984 et mise en œuvre en avril 1984 » et que, partant, « aucune faute résultant d'un retard anormal à rétracter l'acte d'expropriation n'est établie », l'arrêt répond aux conclusions reproduites au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Le moyen, en cette branche, repose sur l'hypothèse que l'arrêt considérerait que, nonobstant le fait que l'absence de prise de décision de la Régie des Postes était connue, il n'y avait aucune faute dans le chef du défendeur à ne pas retirer l'arrêté d'expropriation tant qu'avait existé un projet de regroupement et d'implantation des services de l'Office des chèques postaux dans le Quartier Nord, sans qu'il faille distinguer dans le chef de quelle autorité ce projet était une réalité et sans qu'il faille vérifier qu'une option était prise quant à l'implantation des services de l'Office des chèques postaux sur les terrains expropriés appartenant à la demanderesse. L'arrêt ne contient pas pareille considération. Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait. Sur la demande en déclaration d'arrêt commun : Le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun. Il se justifie de condamner la demanderesse aux dépens de cette demande. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent septante-sept euros soixante centimes envers la partie demanderesse, à la somme de deux cent douze euros trente-sept centimes envers la première partie défenderesse, à la somme de quatre cent nonante euros quarante-huit centimes envers la deuxième partie défenderesse et à la somme de cinq cent douze euros soixante-huit centimes envers la troisième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu, et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.2 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090928.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131206.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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