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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.3 No Rôle: S.08.0144.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 545 - dernière vue 2026-07-03 00:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 modifiant l'article 2262bis du Code civil, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de cette entrée en vigueur sans que toutefois, la durée totale du délai de prescription ne puisse dépasser trente ans

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(1)Voir conclusions écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Durée - Délais généraux de prescription - 10 ans actions personnelles Mots libres: Action personnelle - Nouvelle loi - Nouveau délai - Application de la loi dans le temps - Disposition transitoire - Point de départ Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2262bis Loi - 10-06-1998 - Art. 5 et 10 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Durée - Délais généraux de prescription - 10 ans actions personnelles Mots libres: Application dans le temps - Droit transitoire - Prescription - Matière civile - Action personnelle - Délais - Nouvelle loi - Nouveaux délais - Point de départ Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2262bis Loi - 10-06-1998 - Art. 5 et 10 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Durée - Délais généraux de prescription - 10 ans actions personnelles Mots libres: Action personnelle - Nouvelle loi - Nouveau délai - Application de la loi dans le temps - Disposition transitoire - Point de départ Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Durée - Délais généraux de prescription - 10 ans actions personnelles Mots libres: Application dans le temps - Droit transitoire - Prescription - Matière civile - Action personnelle - Délais - Nouvelle loi - Nouveaux délais - Point de départ Annotations Publications: Chroniques de droit social [Chr. D.S.] - FUNCK, Henri; Note "Prescription et droit transitoire: loi nouvelle à effet rétroactif, effet radioactif?" - 2018, n° 2-3, p. 41-
  1. Texte de la décision N° S.08.0144.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre G. D., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2008 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 2261 et 2262bis du Code civil ; - article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription ; - articles 169, alinéa 1er, et 170, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Décisions et motifs critiqués Après avoir confirmé les décisions du demandeur du 17 janvier 1997 ayant exclu le défendeur du bénéfice des allocations de chômage durant la période du 10 janvier au 12 octobre 1996, en considérant comme établies les infractions commises par le défendeur à la réglementation du chômage, notamment aux motifs que, « en omettant de déclarer sa résidence effective, [le défendeur] n'a pas respecté l'article 71, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 de sorte qu'il a, à bon droit, été exclu du bénéfice des allocations de chômage pour la période s'étendant du 10 janvier 1996 au 12 octobre 1996 », et que, « comme l'observe, à bon droit, Monsieur l'avocat général, par le contrôle opéré par ses services et par les auditions du [défendeur], [le demandeur] rapporte la preuve que [le défendeur] n'a pas résidé à l'adresse mentionnée sur le formulaire C.1 au cours de la période litigieuse mais, au contraire, a vécu durant la période litigieuse avec d'autres personnes bénéficiaires de revenus ou d'allocations sociales », l'arrêt déclare l'appel du défendeur fondé et réforme le jugement entrepris en déclarant prescrite la demande reconventionnelle formée par le demandeur aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 avril 2007 et tendant au remboursement des allocations perçues indûment par le défendeur durant la période litigieuse du 10 janvier 1996 au 12 octobre 1996, soit la somme de 2.489,62 euros, aux motifs que : « D'autre part, selon l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, le droit [du demandeur] d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans ; ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol. Il se déduit de cette disposition que [le demandeur] dispose d'un délai de prescription de trois ans, porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol, pour prendre la décision ordonnant la répétition des allocations de chômage indûment payées ; toutefois, cette disposition ne soumet pas l'action [du demandeur] en récupération de l'indu à un délai spécifique de prescription. Ce délai dans lequel [le demandeur] est tenu d'y procéder ne peut être que le délai applicable en vertu du droit commun. Ce délai, fixé à trente ans lorsque ont été prises les décisions querellées du 17 janvier 1997, s'est trouvé réduit à dix ans par suite de l'entrée en vigueur, le 27 juillet 1998, de l'article 2262bis du Code civil, inséré dans ce code par la loi du 10 juin 1998, et était définitivement accompli lors de la demande reconventionnelle formée par [le demandeur] aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 avril 2007 (en ce sens : Cass., 27 mars 2006, J.T.T., 2006, 293). La demande reconventionnelle [du demandeur] doit, dès lors, être déclarée prescrite ». Griefs En vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, inséré par la loi du 10 juin 1998 et entré en vigueur le 27 juillet 1998, soit dix jours après sa publication au Moniteur belge le 17 juillet 1998, le délai de prescription de toutes les actions personnelles a été réduit de trente à dix ans ; ce délai de prescription s'applique à toutes les actions personnelles qui ne sont pas soumises à des prescriptions particulières. En vertu de l'article 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, toute somme payée indûment doit être remboursée ; l'article 170, alinéa 2, de ce même arrêté royal dispose que le directeur ordonne la récupération des sommes payées indûment et en poursuit la récupération, éventuellement en collaboration avec l'organisme de paiement, dans les cas où la récupération n'incombe pas à l'organisme de paiement lui-même en application de l'article
  2. Alors que, comme le constate l'arrêt, le droit pour le directeur d'ordonner la répétition des sommes payées indûment se prescrit en vertu de l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 par trois ans, délai porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol, l'action en récupération de l'indu est soumise au délai applicable en vertu du droit commun, soit, depuis le 27 juillet 1998, au délai de prescription de dix ans applicable à toutes les actions personnelles en vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil. Il est constant que le demandeur, par ses décisions du 17 janvier 1997, a ordonné le remboursement des sommes perçues indûment du 10 janvier 1996 au 12 octobre 1996 en temps utile, car dans le délai de trois ans de l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi précité, la discussion ne portant que sur l'action en récupération de cet indu. L'article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription dispose que, lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de cette loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur, sans que la durée totale du délai puisse dépasser trente ans. Il ressort des constatations de l'arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a introduit son action en récupération des sommes payées indûment du 10 janvier 1996 au 12 octobre 1996 par une demande reconventionnelle formée par le demandeur aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 avril
  3. La prescription trentenaire dont bénéficiait le demandeur avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi n'était alors pas encore acquise. Il s'ensuit que le délai de dix ans, ayant commencé à courir le 27 juillet 1998 pour prendre fin le 27 juillet 2008, n'était donc pas accompli à la date du 6 avril
  4. L'arrêt, pour dire prescrite la demande du demandeur en remboursement de l'indu, considère que « [ce] délai, fixé à trente ans lorsque ont été prises les décisions querellées du 17 janvier 1997, s'est trouvé réduit à dix ans par suite de l'entrée en vigueur, le 27 juillet 1998, de l'article 2262bis du Code civil, inséré dans ce code par la loi du 10 juin 1998, et était définitivement accompli lors de la demande reconventionnelle formée par [le demandeur] aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 avril 2007 ». Dès lors que l'action en récupération des sommes payées indûment n'était pas prescrite à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2262bis du Code civil, l'action n'était soumise à cette disposition qu'à partir de cette date, de sorte que l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de déclarer prescrite cette action du demandeur (violation de toutes les dispositions visées au moyen). La décision de la Cour En vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, inséré dans ce code par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription et entré en vigueur le 27 juillet 1998, le délai de prescription de toutes les actions personnelles est réduit de trente à dix ans. L'article 10 de la loi du 10 juin 1998 dispose que, lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de cette loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur mais que, toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans. L'arrêt énonce que le délai de prescription de l'action du demandeur en répétition de l'indu, « fixé à trente ans lorsque ont été prises les décisions [administratives querellées] du 17 janvier 1997, s'est trouvé réduit à dix ans par suite de l'entrée en vigueur, le 27 juillet 1998, de l'article 2262bis du Code civil [...] [et] était définitivement accompli lors de la demande reconventionnelle formée par [le demandeur] aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 avril 2007 ». En déclarant prescrite une action formée dans le délai de dix ans ayant pris cours le 27 juillet 1998, l'arrêt viole les articles 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil et 10 de la loi du 10 juin
  5. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit prescrite l'action du demandeur en répétition de l'indu ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de trois cent vingt-sept euros seize centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu, et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170424.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100322.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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